Labour Disputes
Texto da decisão
Décis ion de la Cham bre de Rés olution des Litiges
rendue à Zurich, Suisse, le 18 mai 2017,
composée de la façon suivante :
Thom as Grim m (S uiss e), Président adjoint
John Bram hall (Angleterre), membre
Takuy a Yam azaki (Japon), membre
Moham ed Al S aikhan (Arabie S aoudite), membre
Wouter Lam brecht (Belgique), membre
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Joueur A, du Pays B,
ci-après, le demandeur
à l’encontre du club,
Club C, du Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel entre les parties
I.
Faits
1.
Le 17 août 2015, le Joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur), et le Club du
Pays D, Club C (ci-après : le défendeur), ont signé un contrat de travail (ci-après : le
contrat) courant à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 30 août 2019.
2.
En application des dispositions de l’art. 4 du contrat, le demandeur devait recevoir les
sommes suivantes :
o du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, la somme de ”70 000” EUR, répartie
comme suit :
un salaire mensuel de 2 500 EUR ;
une prime de 40 000 EUR payable en 2 échéances : 30 000 EUR le 1er
septembre 2015 et 10 000 EUR le 30 mai 2016 ;
o du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, la somme de 86 000 EUR, répartie comme
suit :
un salaire mensuel de 3 000 EUR ;
une prime de 50 000 EUR payable en 2 échéances : 30 000 EUR le 1er
juillet 2016 et 20 000 EUR le 30 mai 2017 ;
er
o du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018, la somme de 103 000 EUR ;
o du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, la somme de 120 000 EUR ;
o la mise à disposition d’un logement meublé et d’un véhicule.
3. Le 14 septembre 2016, le demandeur adressait une mise en demeure au défendeur,
sollicitant le paiement dans un délai de dix jours de la somme de 45 000 EUR
correspondant au solde restant dû au titre de la rémunération due pour la saison
2015/2016 et de la somme de 30 000 EUR au titre de la prime payable le 1er juillet
2016, outre la mise à disposition d’un logement et d’un véhicule, conformément aux
dispositions contractuelles. Aux termes de ce même courrier, le demandeur se
plaignait également d’être soumis à un rythme d’entrainement insoutenable et bien
supérieur aux autres membres de l’équipe.
4. Selon courrier en date du 20 octobre 2016, le demandeur rompait unilatéralement le
contrat avec effet immédiat, soutenant qu’aucun salaire n’avait été réglé depuis le 1 er
juillet 2016 et qu’une partie de la prime de la saison 2015/2016, à hauteur de 15 000
EUR, ainsi que la somme de 30 000 EUR due au 1er juillet 2016 restaient en souffrance.
Le demandeur soutenait en outre qu’au mois d’août 2016, le défendeur avait tenté de
le transférer contre son gré au sein d’un autre club, puis, qu’en début de saison
2016/2017, le défendeur lui avait retiré son logement et son véhicule.
Joueur A, du Pays B / Club C, du Pays D
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5. Le 13 décembre 2016, le demandeur déposait une plainte devant la FIFA aux fins de
voir enjoindre le défendeur à lui régler les sommes suivantes :
12 000 EUR à titre des arriérés de salaires dus de juillet 2016 à octobre 2016 ;
45 000 EUR à titre d’arriérés de primes, soit 15 000 EUR correspondant au restant
de la prime due pour la saison 2015/2016 et 30 000 EUR payable le 1er juillet 2016 ;
4 000 EUR à titre de compensation pour défaut de mise à disposition d’un
logement et d’un véhicule ;
264 000 EUR au titre des salaires et primes dus jusqu’à la fin du contrat ;
32 000 EUR au titre de l’équivalent logement et véhicule jusqu’à la fin du contrat ;
5 000 EUR de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
3 000 EUR au titre des frais d’avocat ;
interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle internationale, pendant
deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives ;
5 % d’intérêts par année sur les sommes précitées, dû après un délai de 30 jours
courant à compter de la décision à intervenir, à défaut de paiement du défendeur.
6. Dans sa plainte, le demandeur soutenait avoir subi un harcèlement moral de la part
du défendeur, se traduisant par la suppression de sa rémunération et des avantages
contractuellement prévus, par une tentative de transfert contre son gré et par
l’imposition de trois entrainements quotidiens, non imposés aux autres joueurs. Le
demandeur ajoutait par ailleurs que le défendeur refusait de le faire participer aux
matchs.
7. A l’appui de sa demande, le demandeur soumettait les documents suivants: un
courrier sans en-tête ni signature, daté du 29 août 2016, indiquant le programme
d’entrainement quotidien du demandeur ; un courrier signé et daté du 6 septembre
2016 du Club E, adressé à la Fédération de Football du Pays D (ci-après : la Fédération
de Football F), faisant part de son étonnement suite à la délivrance d’un Certificat
International de Transfert (ci-après : CIT) signé le 31 août 2016. Le Club E ajoutait
avoir informé le défendeur par courrier daté du 28 août 2016 qu’il renonçait à
engager le demandeur, en raison du défaut de consentement de ce dernier et dans la
mesure où le consentement du joueur est une condition nécessaire de tout transfert;
un procès-verbal d’huissier daté du 22 septembre 2016, indiquant que le demandeur
ne dispose pas de voiture à son nom et qu’il réside chez un autre joueur du
défendeur, Joueur G, qui déclare habiter avec le demandeur ”depuis six mois environ
après avoir été délogé du premier logement loué par l’équipe”.
8. En réponse à la plainte du demandeur, le défendeur soutenait que le demandeur
ayant été transféré le 1er septembre 2016 vers le Club E, ses demandes étaient dès lors
dénuées de fondement.
9. A l’appui de sa réponse, le défendeur soumettait une convention de transfert du
demandeur, conclue et signée entre le Club E et le défendeur, datée du 11 août 2016 ;
une demande de délivrance du CIT du demandeur de la Fédération de Football du
Joueur A, du Pays B / Club C, du Pays D
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Pays B (ci-après : la Fédération de Football H) adressée par courrier à la Fédération de
Football F datée du 26 août 2016 ; un courrier de la Fédération de Football F daté du
15 septembre 2016, notifiant à la Fédération de Football H la délivrance du CIT du
demandeur le 1er septembre 2016, en vue de son enregistrement avec le Club E.
10. Le demandeur indique n’avoir conclu aucun autre contrat depuis la rupture de son
contrat avec le défendeur.
II. Cons idérants de la Cham bre de Rés olution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL)
a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. À cet égard, la
Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 13 décembre
2016. Par conséquent, la Chambre a conclu que l’édition 2015 du Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après:
les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de
procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), elle est l’organe décisionnel
compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un Joueur du Pays B et
un Club du Pays D.
3. Ensuite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, les membres
de la Chambre se sont référés à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition 2016), en considérant que la présente demande a été
introduite le 13 décembre 2016, la Chambre a conclu que l’édition 2016 du Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable au
présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a
soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les
documents présentés lors de l’instruction du présent dossier. Toutefois, elle a souligné
que dans les considérants qui suivent, elle ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. En particulier, la
Chambre a rappelé que conformément à l’art. 6 al. 3 de l’Annexe 3 du Règlement,
dans le cadre des procédures relatives à l’application du présent règlement, la FIFA
peut utiliser tous documents ou preuves contenus dans le Système de régulation des
transferts (TMS).
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5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, la Chambre a noté
que le 17 août 2015, le demandeur et le défendeur avaient conclu un contrat de
travail, en application duquel le défendeur devait régler au demandeur les sommes
détaillées au point I./2. ci-dessus.
6. La Chambre a ensuite observé qu’il est établi que le demandeur a mis fin au contrat
par écrit le 20 octobre 2016 avec effet immédiat après avoir préalablement mis en
demeure le défendeur.
7. Par ailleurs, la Chambre a pris note des arguments du demandeur selon lesquels le
défendeur aurait notamment manqué à son obligation de payer ses salaires depuis
juillet 2016 ainsi qu’une partie des primes dues pour les saisons 2015/2016 et
2016/2017, lui aurait retiré son logement et son véhicule depuis le début de la saison
2016/2017, et aurait également tenté de le transférer au sein d’un autre club contre
son gré, ce qui selon lui constitue une juste cause pour mettre un terme au contrat.
8. La Chambre a ensuite pris note de l’argumentation du défendeur, selon laquelle le
demandeur avait été transféré le 1er septembre 2016 vers le club Club E et qu’en
conséquence, aucune rémunération ne lui était due et que, dès lors, la demande du
demandeur devait être rejetée.
9. Au vu des allégations et arguments présentés par chacune des parties, la Chambre a
considéré qu’en l’espèce, il convenait d’établir dans un premier temps si la résiliation
du contrat par le demandeur était fondée ou non sur une juste cause.
10. Ainsi, la Chambre a été amenée à déterminer si l’argumentation avancée par le
demandeur pour justifier la résiliation unilatérale du contrat pouvait constituer une
juste cause pour rompre le contrat avant le terme contractuellement établi par les
parties.
11. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a noté qu’il est établi et
non contesté par le défendeur que les salaires des mois de juillet, août et septembre
2016, une partie de la prime due pour la saison 2015/2016 et la première échéance de
la prime due pour la saison 2016/2017 n’ont pas été réglés au demandeur.
12. A ce stade, la Chambre a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la
preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la
charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait
qu’elle allègue. En application de ce principe, la Chambre a noté qu’en l’espèce, la
charge de la preuve incombe au défendeur, à qui il appartient dès lors d’établir qu’il
disposait d’une juste cause de nature à justifier le non-paiement des salaires précités.
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13. Prenant en considération les arguments du défendeur, la Chambre a observé que
celui-ci soutenait que les demandes pécuniaires du demandeur seraient dénuées de
fondement au motif que celui-ci aurait été transféré dans un autre club le 1er
septembre 2016.
14. A ce stade, la Chambre a estimé qu’il lui revenait de déterminer si le défendeur
dispose d’éléments de nature à justifier son argumentation. A cet égard, la Chambre a
constaté qu’il ressortait de l’analyse des pièces versées aux débats, et notamment du
courrier du Club E en date du 6 septembre 2016 adressé à la Fédération de Football F,
que le Club E avait renoncé à engager le demandeur car celui-ci n’avait jamais donné
son accord à un tel transfert. A cet égard, la Chambre a constaté que le défendeur n’a
pas établi que le demandeur aurait consenti à être transféré au sein du Club E. Les
membres de la Chambre ont par ailleurs observé qu’aucune information
n’apparaissait dans le TMS concernant une procédure de demande de CIT pour le
demandeur entre la Fédération de Football H et la Fédération de Football F au cours
de l’été 2016. En conséquence, la CRL a conclu que le défendeur n’a pas établi qu’il
disposait de motifs valables de nature à justifier le non-paiement des rémunérations
dues au demandeur et que l’argumentation du défendeur devait être rejetée.
15. Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que dans la mesure où le défendeur a
manqué à son obligation de paiement de la rémunération due au demandeur, en
particulier les salaires des mois de juillet, août et septembre 2016, une partie de la
prime due pour la saison 2015/2016 et la première échéance de la prime due pour la
saison 2016/2017, le demandeur disposait d’une juste cause pour rompre
unilatéralement le contrat le 20 octobre 2016.
16. La responsabilité du défendeur concernant la rupture du contrat ayant été établie, la
Chambre a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture avec juste cause
par le demandeur. A cet égard, et conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, la
Chambre a jugé que le demandeur était en droit de recevoir une indemnité à titre de
compensation en sus des montants dus à titre d’arriérés de rémunération.
17. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a
déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la CRL a
tenu à rappeler qu’en application de l’art. 4 du contrat, le demandeur était en droit
de percevoir 3 000 EUR à titre de salaire mensuel pour la saison 2016/2017, outre des
primes de saison à hauteur de 40 000 EUR pour la saison 2015/2016 - payable en 2
échéances respectives de 30 000 EUR le 1er septembre 2015 et 10 000 EUR le 30 mai
2016 - et de EUR 50 000 pour la saison 2016/2017, dont une première échéance de 30
000 EUR payable le 1er juillet 2016.
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18. Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations
antérieures et souligné qu’il n’était pas contesté que les salaires du demandeur pour
les mois de juillet, août et septembre 2016, soit 9 000 EUR, ainsi qu’une partie des
primes dues pour les saisons 2015/2016 et 2016/2017, soit 45 000 EUR, demeuraient en
souffrance, soit la somme totale de 54 000 EUR.
19. La Chambre a par la suite noté que le demandeur sollicitait également le paiement du
salaire d’octobre 2016 à titre d’arriérés de rémunération. A cet égard, la Chambre a
observé que le contrat n’indique aucune date de paiement des salaires et a conclu
qu’en conséquence il convient de considérer que le salaire est payable à terme échu.
Dès lors, et dans la mesure où la relation contractuelle a été rompue le 20 octobre
2016, la Chambre a constaté que le salaire du mois d’octobre 2016 doit être pris en
compte dans la détermination de la somme due au titre de la compensation pour
rupture du contrat.
20. La CRL a par ailleurs noté que le demandeur sollicitait également dans le cadre de sa
demande d’arriérés de rémunération, le paiement d’une somme de 4 000 EUR à titre
de compensation pour défaut de mise à disposition d’un logement et d’un
véhicule pour la période courant à compter du début de la saison 2016/2017 jusqu’à la
date de la rupture du contrat. A cet égard, les membres de la Chambre ont noté qu’en
l’espèce, aucune valeur pécuniaire n’avait été déterminée concernant la mise à
disposition d’un logement meublé et d’un véhicule dans le contrat et, d’autre part, le
demandeur n’avait soumis aucune pièce justificative au soutien de sa demande (cf.
art. 12 par. 3 des Règles de procédure). En conséquence, la CRL a considéré que cette
demande du demandeur devait être rejetée.
21. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que
les sommes de 9 000 EUR, correspondant aux salaires du demandeur pour les mois de
juillet, août et septembre 2016, de 15 000 EUR, correspondant au complément de la
prime due pour la saison 2015/2016 et de 30 000 EUR correspondant à la première
échéance de la prime due pour la saison 2016/2017, payable le 1er juillet 2016 étaient
dues à titre d’arriérés de rémunération, soit un montant total de 54 000 EUR.
22. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation.
A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de
stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le
pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif
inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres
avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la
durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question
de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
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23. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune
stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du
contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré
qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du
Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une
énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du
calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute
discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de
ladite indemnité.
24. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, la CRL a rappelé que le contrat
devait initialement expirer le 30 août 2019 et a observé que dans le cadre de sa
demande relative à la valeur résiduelle du contrat, le demandeur sollicitait la somme
totale de 264 000 EUR à titre de compensation, somme à laquelle il convient d’ajouter
la somme de 3 000 EUR sollicitée par le demandeur au titre du salaire d’octobre 2016
et initialement sollicitée par le demandeur à titre d’arriérés de salaires (cf. point II./19.
ci-dessus), soit un montant total de 267 000 EUR. Ainsi, compte tenu de la durée
résiduelle du contrat du 21 octobre 2016 au 30 août 2019, la Chambre a établi que la
somme de 267 000 EUR devait constituer la base de calcul pour déterminer le montant
dû à titre de compensation pour rupture du contrat.
25. La CRL a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail
durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son
dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la
rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en
considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de
l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a
observé qu’il ressortait de la documentation au dossier que le demandeur n’avait
conclu aucun nouveau contrat au cours de la période concernée. Dans ce contexte, la
Chambre a souligné qu’il n’y a aucune indication dans le TMS d’un nouveau contrat
de travail.
26. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de 267 000
EUR au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste
cause par le défendeur.
27. Ensuite, la Chambre a analysé la demande du demandeur de paiement de la somme
de 32 000 EUR au titre de l’équivalent logement et véhicule, pour la période courant
de la rupture du contrat à la date d’expiration contractuellement prévue. A cet égard,
et se référant aux considérations développées ci-avant (cf. point II./20. ci-dessus), la
Chambre a considéré que cette demande devait être rejetée.
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28. Par ailleurs, concernant la demande additionnelle de dommages et intérêts pour
préjudice moral adressée par le demandeur, la Chambre a considéré qu’il convenait de
constater que ladite demande indemnitaire était dénuée de base légale ou
règlementaire et a par ailleurs souligné qu’aucune preuve n’avait été apportée au
soutien de cette demande aux fins d’établir la réalité ou de quantifier le dommage
subi. Les membres de la CRL ont dès lors rejeté la demande de dommages et intérêts
du demandeur.
29. Enfin, concernant la demande de remboursement des honoraires d’avocat, la CRL s’est
référée à l’art. 18 al. 4 des Règles de procédure ainsi qu’à sa jurisprudence constante,
selon lesquels aucun remboursement de frais de procédure ne peut être alloué dans le
cadre de procédures engagées devant la Chambre de Résolution des Litiges. Par
conséquent, la Chambre a décidé de rejeter la demande de remboursement des frais
d’avocat du demandeur.
30. La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur
était rejetée.
III. Décis ion de la Cham bre de Rés olution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à
compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 54 000 EUR à
titre d’arriérés de rémunération.
3.
Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la
date de notification de la présente décision, la somme de 267 000 EUR à titre de
compensation pour rupture de contrat.
4.
Si les sommes mentionnées aux points 2. et 3. ne sont pas payées dans le délai imparti
tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et
ce dès l’échéance des délais mentionnés précédemment et le cas sera soumis, sur
demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
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6.
Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes
précitées doit être effectué et à informer la Chambre de Résolution des Litiges de
tous paiements effectués par le demandeur.
*****
Note concernant la décis ion m otiv ée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les
éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du
délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits
et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :
Marco Villiger
Secrétaire Général Adjoint
Annexe : Directives du TAS
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