Labour Disputes
Texto da decisão
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé à Zurich, Suisse, le 26 mai 2016,
dans la composition suivante:
Thomas Grimm (Suisse), Président adjoint
Johan Van Gaalen (Afrique du Sud), membre
Eirik Monsen (Norvège), membre
Zola Majavu (Afrique du Sud), membre
Wouter Lambrecht (Belgique), membre
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Joueur A, pays B,
ci-après, le demandeur / le défendeur reconventionnel 1
à l’encontre du club,
Club C, pays D
ci-après, le défendeur / demandeur reconventionnel
et le club,
Club E, pays F
ci-après, le défendeur reconventionnel 2
concernant un litige contractuel entre les parties
I.
Faits
1.
Le 15 janvier 2015, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après: le joueur ou le
demandeur/défendeur reconventionnel), et le club du pays D, le Club C (ci-après: le
défendeur/demandeur reconventionnel ou Club C), ont signé un contrat de travail (ciaprès : le contrat) courant à compter du 5 janvier 2015 jusqu’au 30 juin 2017, soit pour
2 ans et 6 mois.
2.
En application des dispositions de l’article 7 du contrat, le joueur devait recevoir les
sommes suivantes : ¨
pour la saison 2014/2015 :
o un salaire mensuel de 4 000 euros (EUR) ;
o une "prime de rendement de EUR 110 000, équivalent en DT de 80 000 euros
à la signature du contrat" ;
pour la saison 2015/2016 :
o un salaire mensuel de EUR 4 500 ;
o une prime de rendement de EUR 120 000 ;
pour la saison 2016/2017 :
o un salaire mensuel de EUR 5 000 ;
o une prime de rendement de EUR 130 000 ;
700 pour la location d’un logement ;
2 billets d’avion aller/retour par saison.
3. L’article 10 du contrat dispose par ailleurs que "le joueur percevra la totalité de sa
prime de rendement indépendamment du nombre de matchs joués."
4. Le 22 juillet 2015, le joueur mettait en demeure le Club C de lui régler, dans les huit
jours à compter de la première présentation de la lettre, la somme totale de EUR 97
000, soit EUR 55 000 restant dû au titre d’une partie de la prime de rendement, due à la
signature du contrat, EUR 12 000 au titre des salaires dus pour avril, mai et juin 2015 et
EUR 30 000 au titre d’une prétendue prime exceptionnelle promise lors de la conclusion
du contrat ; le joueur indiquait en outre qu’à défaut de règlement des sommes
précitées, il se réservait le droit de saisir la FIFA et d’encaisser les "deux chèques de
caution libellés au nom de la société G récemment remis [au joueur] pour un montant
de 246 000".
5. Le 4 août 2015, le joueur résiliait unilatéralement le contrat avec effet immédiat,
rappelant au Club C être toujours dans l’attente du règlement de ses salaires dus depuis
le mois d’avril 2015, de la somme de EUR 55 000 au titre de la prime de rendement et
de EUR 30 000 à titre de prime exceptionnelle.
6. Le 31 août 2015, le joueur déposait une plainte devant la FIFA aux fins de voir enjoindre
le Club C à lui régler la somme totale de EUR 471 000 ventilée comme suit :
EUR 30 000 correspondant à sa prime exceptionnelle ;
EUR 55 000 correspondant au solde restant dû au titre de sa prime de rendement
due à la signature du contrat ;
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays F
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EUR 12 000 correspondant aux salaires des mois d’avril, mai et juin 2015 (3 x EUR 4
000) ;
EUR 364 000 correspondant à la valeur résiduelle du contrat, soit :
EUR 54 000 correspondant aux salaires dus pour la saison 2015/2016 (12 x EUR
4 500) ;
EUR 120 000 correspondant à la prime de rendement due pour la saison
2015/2016 ;
EUR 60 000 correspondant aux salaires dus pour la saison 2016/2017 (12 x EUR
5 000) ;
EUR 130 000 correspondant à la prime de rendement due pour la saison
2016/2017 ;
interdiction pour le Club C de recruter des joueurs durant deux périodes successives
d’enregistrement ;
EUR 10 000 au titre des frais d’avocat ;
5 % d’intérêts par an, ”à défaut de paiement de l’ensemble des condamnations
dans les 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir.”
7. Dans son argumentation, le joueur soutenait n’avoir perçu qu’une partie de sa prime de
rendement due pour la saison 2014/2015, soit uniquement la somme de EUR 25 000 en
date du 26 février 2015 et versait à ce titre un reçu numéroté 002750 d’un montant de
EUR 25 000 indiquant "avance sur prime de signature" daté du "26/02/2015"; il
indiquait par ailleurs n’avoir plus perçu aucun salaire depuis le mois d’avril 2015.
8. En réponse, le Club C indiquait notamment que le joueur était prétendument absent du
club depuis le 15 juin 2015 et versait à ce titre un constat d’huissier daté du 12 juillet
2015, constatant l’absence du joueur à l’entrainement le 12 juillet 2015. Il soutenait par
ailleurs avoir réglé au joueur la prime de rendement de la saison 2014/2015 par la
remise de deux chèques, établis par la société G, "un des sponsors" du Club C, d’un
montant total de 246 000 - soit environ EUR 110,000 – que le joueur avait
prétendument le droit d’encaisser.
9. Le Club C ajoutait qu’il n’avait pas convenu du versement d’une prime exceptionnelle
de EUR 30 000 et prétendait ne pas avoir reçu les courriers du 22 juillet et du 4 août
2015. Le Club C prétendait enfin avoir réglé tous les salaires dus au joueur pour les mois
de janvier à juillet 2015, outre EUR 17 000 à titre d’avance sur la prime de rendement de
la saison 2015/2016. En soutien à ses demandes, le Club C adressait la copie des
documents suivants :
1) reçu numéroté 002750, de la somme de 25,000 daté du "26/04/2015", indiquant
"avance sur prime de signature 2015/2016 ; 4000,00 salaire mois d’avril 2015 ; 4000,00
salaire mois de mai 2015" signé par le joueur ; 2) relevé de compte de la Banque de
l’Habitat, au nom du joueur, pour la période du 1er au 30 septembre 2015, indiquant
deux versements d’espèces le 11 septembre 2015, d’un montant de 9,200 chacun ; 3)
deux bulletins de versement sur le compte du joueur à la Banque de l’Habitat, du 11
juillet et du 15 août 2015, de 9,200 chacun déposés par CSS, indiquant "salaire du mois
de juin 2015" et "salaire du mois de juillet 2015" ; 4) reçu 9,200 en espèces, indiquant
"salaire janvier 2015" daté du 2 février 2015 ; 5) copie d’un chèque et reçu de 12,600,
daté du 27 mars 2015, indiquant "salaire mois de février 2015, 3000, av sur prime de
match" signé par le joueur ; 6) reçu de 9,200, indiquant "salaire mars 2015"signé par le
joueur ; 7) reçu d’un montant de 3,000, signé par le joueur, daté du 13 mai 2015,
indiquant "réglé par Espèces".
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays F
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10. Compte tenu de ces éléments, le 24 novembre 2015, le Club C déposait une demande
reconventionnelle devant la FIFA à l’encontre du joueur et du Club E du pays F (ciaprès : Club E ou le défendeur reconventionnel 2) et sollicitait le paiement des sommes
suivantes :
EUR 522 000 à titre de valeur résiduelle pour les saisons sportives 2014/2015,
2015/2016 et 2016/2017 ;
EUR 1 000 000 à titre de préjudice moral ;
"5 % d’intérêt à compter de la date de résiliation du contrat soit le 15/06/2015
jusqu’à paiement intégral des sommes".
11. En réplique, le joueur indiquait que les courriers du 22 juillet 2015 et du 4 août 2015
avaient bien été remis au Club C ; il confirmait par ailleurs ne pas avoir encaissé les deux
chèques de 54 000 et 192 000 qui étaient prétendument des chèques de caution. Il
soutenait en outre que le Club C avait falsifié le reçu numéroté 002750 daté du 26
février 2015, et modifiait la date en écrivant "26/04/2015". Il affirmait de nouveau ne
pas avoir perçu ses salaires des mois d’avril et mai 2015 ni d’avance sur la prime de
rendement 2015/2016.
12. Le joueur soutenait par ailleurs ne pas avoir reçu ses salaires des mois de juin et juillet
2015, indiquant que les deux bulletins de versement transmis par le Club C ne
permettaient pas d’attester du versement des salaires, qui pouvaient potentiellement
correspondre au paiement des salaires des mois de juillet et août 2015.
13. Le Club E soutenait quant à lui ne pas avoir incité le joueur à rompre son contrat avec le
Club C et avoir attendu qu’il rompe son contrat pour lui proposer de rejoindre Club E.
14. Dans ses dernières écritures, le joueur adressait une photo du reçu daté du 26 février
2015, numéroté 002750, d’un montant de 25,000, indiquant ne plus être en possession
du reçu original.
15. Le Club C indiquait également ne pas être en mesure d’adresser l’original du reçu daté
du 26 avril 2015, numéroté 002750, d’un montant de 25,000, au motif qu’il aurait
prétendument transmis ce document au commissaire au compte. Il joignait en revanche
à ses écritures la copie d’une facture d’une agence de voyage, établie pour trois billets
d’avion dont un au nom de Joueur A, pour un vol ville H/ville I le 14 mars 2015 et un vol
ville I/ville H le 12 mars 2015.
16. Le 4 septembre 2015, le joueur signait un contrat avec Club E, courant à compter du 5
septembre 2015 jusqu’au 30 juin 2019, aux termes duquel Club E s’engage à verser au
joueur la somme totale de 7,000,000 nets (soit EUR 642 986), selon les modalités
suivantes : un salaire net de 36 000 (soit EUR 3,300) par mois durant les 10 mois des 4
saisons d’engagement, et une prime de signature de 5,560,000 payable en 4 échéances
de 1,390,000 (soit EUR 127,000) à chaque saison.
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays F
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II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a
analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. À cet égard, la
Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 31 août 2015 et
qu’une demande reconventionnelle a été déposée le 24 novembre 2015. Par
conséquent, la Chambre a conclu que l’édition 2015 du Règlement de la Commission du
Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de
procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et 2 de l’art. 22 let. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), elle était l’organe décisionnel
compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un joueur du pays B, un
club du pays D et un club du pays F.
3. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, les membres de
la Chambre se sont référés à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition 2015), en considérant que la présente demande a été
introduite le 31 août 2015 et que la demande reconventionnelle a été déposée le 24
novembre 2015. La Chambre a dès lors conclu que l’édition 2015 du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) était applicable au présent
litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a
soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les
documents présentés lors de l’instruction du présent dossier, par le joueur, le Club C et
Club E. Toutefois, elle a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se
référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, la Chambre a noté
que le joueur et le Club C avaient conclu un contrat de travail le 15 janvier 2015 valide
du 5 janvier 2015 au 30 juin 2017, aux termes duquel le joueur était en droit de
percevoir les sommes détaillées au point I.2 ci-dessus.
6. La Chambre a ensuite observé qu’il est établi que le joueur avait mis fin au contrat par
écrit le 4 août 2015 avec effet immédiat.
7. Par ailleurs, la Chambre a pris note des arguments du joueur selon lesquels le Club C
aurait manqué à son obligation de payer ses salaires à compter du mois d’avril 2015 et
se serait par ailleurs abstenu de régler une partie de sa prime de rendement de la saison
2014/2015, ainsi qu’une prétendue prime exceptionnelle promise lors de la conclusion
du contrat, manquements qui constituaient selon le joueur une juste cause pour mettre
un terme au contrat.
8. La Chambre a également noté que le joueur avait indiqué avoir reçu le 10 janvier 2015
de la part du Club C deux chèques d’un montant total de 246 000, libellés au nom de la
société G, qu’il n’avait pas encaissé au motif que ces chèques lui avaient été remis à titre
de dépôt (cf. point I.8 ci-dessus). La CRL a par ailleurs noté que le joueur avait indiqué
avoir perçu EUR 25,000 le 26 février 2015, au titre du règlement d’une partie de sa
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays F
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prime de rendement de la saison 2014/2015, tel qu’établi par le reçu numéroté 002750
du 26 février 2015 (cf. point I.7 ci-dessus.)
9. La Chambre a ensuite pris note des arguments du Club C, qui confirmait avoir remis au
joueur pour encaissement, au titre du règlement de la prime de rendement de la saison
2014/2015, deux chèques d’un montant total de 246 000 - soit environ EUR 110,000 (cf.
point I.9) Le Club C indiquait par ailleurs avoir versé tous les salaires dus au joueur pour
les mois de janvier 2015 à juillet 2015, outre EUR 17,000 à titre d’avance sur prime de
rendement de la saison 2015/2016. Le Club C réfutait en revanche avoir promis au
joueur le paiement d’une prime exceptionnelle de EUR 30,000. Les membres de la
Chambre ont enfin noté que le Club C soutenait que le joueur était absent du club à
compter du 15 juin 2015 et ajoutait n’avoir jamais été destinataire des correspondances
datées du 22 juillet 2015 et du 4 août 2015.
10. La Chambre a noté que le joueur avait adressé les preuves de réception des courriers
datés du 22 juillet 2015 et du 4 août 2015. Les membres de la Chambre ont par ailleurs
observé que le joueur soutenait que l’un des reçus adressés par le Club C aurait été
falsifié pour tenter d’établir le paiement des salaires d’avril 2015, de mai 2015 et d’une
partie de la prime de rendement de la saison 2015/2016. La CRL a enfin noté que le
joueur admettait que deux salaires lui avaient été réglés ultérieurement à la rupture du
contrat (cf. point I.12 ci-dessus.)
11. Au vu des allégations et arguments présentés par chacune des parties, la Chambre a
considéré qu’en l’espèce, il convenait d’établir dans un premier temps si la résiliation du
contrat par le joueur le 4 août 2015 était fondée ou non sur une juste cause.
12. Ainsi, la Chambre a été amenée à déterminer si les arguments et preuves avancés par le
joueur pour justifier la résiliation unilatérale du contrat pouvaient constituer une juste
cause pour rompre le contrat avant le terme contractuellement établi par les parties.
13. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a rappelé que le joueur
soutenait que, malgré ses demandes écrites, ses salaires des mois d’avril, de mai et de
juin 2015 ne lui avaient pas été réglés, et que le Club C aurait également omis de lui
régler la somme de EUR 55,000 au titre de sa prime de rendement de la saison
2014/2015 due à la signature du contrat et EUR 30,000 à titre de prime exceptionnelle.
14. A ce stade, la Chambre a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la
preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, aux termes duquel la
charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle
allègue. En application de ce principe, la Chambre a noté qu’en l’espèce, la charge de la
preuve incombe au Club C, à qui il appartient d’établir que les rémunérations litigieuses
ont été réglées ou qu’il dispose d’un motif valable justifiant leur non-paiement.
15. A cet égard, la Chambre a observé que le Club C soutient avoir réglé tous les salaires
dus au joueur jusqu’en juillet 2015, outre l’intégralité de la prime de rendement due
pour la saison 2014/2015. La Chambre a étudié ensuite la documentation versée par le
Club C au soutien de ses prétentions.
16. La Chambre a constaté que le Club C avait versé plusieurs reçus aux débats, dont un
reçu de EUR 25,000 daté manuellement du 26 avril 2015 qui correspondrait
prétendument aux salaires d’avril et mai 2015 et au paiement d’une avance sur prime
de la saison suivante. La Chambre a noté que le joueur contestait l’authenticité dudit
reçu et soutenait que le Club C aurait falsifié le reçu daté du 26 février 2015, d’un
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays F
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montant de EUR 25,000 correspond au paiement d’une partie de la prime de
rendement. La Chambre a noté que le Club C n’avait pas adressé l’original du reçu
litigieux et que le joueur avait en revanche versé aux débats une photographie du reçu
daté du "26/02/2015" (cf. point I.14 ci-dessus). Les membres de la Chambre ont, après
comparaison des deux reçus, constaté qu’il apparaissait que le reçu du 26 avril 2015
était une version modifiée manuellement du reçu daté du 26 février 2015, qui n’incluait
pas les salaires d’avril et mai 2015. Dès lors, la Chambre a conclu qu’en réalité, il
apparaissait que les salaires des mois d’avril et de mai 2015 n’avaient pas été réglés par
le Club C.
17. La Chambre a ensuite noté que le Club C avait versé un relevé de compte bancaire
ouvert au nom du joueur indiquant deux versements d’espèces de 9,200 chacun, le 11
septembre 2015, qui correspondraient prétendument aux salaires de juin et de juillet
2015. Les membres de la Chambre ont constaté que les sommes précitées avaient
effectivement été versées au joueur, qui avait admis avoir perçu lesdites sommes en
cours de procédure, indiquant que ces salaires pouvaient potentiellement correspondre
aux salaires de juillet et août 2015 (cf. I.12 ci-dessus). La Chambre a en revanche pris
note qu’il était incontesté que ces sommes avaient été versées après la résiliation du
contrat par le joueur.
18. Dès lors, la Chambre a constaté qu’il ressort de façon certaine des pièces versées aux
débats qu’à la date de la rupture du contrat par le joueur, les salaires des mois d’avril,
mai, juin et juillet 2015, ainsi que la somme de EUR 55,000 au titre de la prime de
rendement de la saison 2014/2015, payable à la signature du contrat, étaient en
souffrance. La Chambre a également noté que dans la mesure où la résiliation du
contrat avait eu lieu le 4 août 2015, le salaire du mois d’août 2015 n’était pas encore dû.
19. La Chambre a également constaté que la somme de EUR 30,000 sollicitée par le joueur à
titre de ”prime exceptionnelle” correspondait en réalité au complément de la prime de
rendement due pour la saison 2014/2015, l’art. 7 du contrat indiquant en effet un
montant total de EUR 110,000 au titre de la prime de rendement pour la saison
2014/2015, EUR 80,000 payable à la signature du contrat et EUR 30,000 à une date non
précisée durant la saison 2014/2015. A ce stade, la CRL a constaté que selon reçu versé
par le Club C, signé par le joueur et non contesté par ce dernier, la somme de 3,000 soit environ EUR 1,400 - avait été versée au joueur le 13 mai 2015, qui peut être
considéré comme le paiement d’une partie de la plus ancienne rémunération en
souffrance, c’est-à-dire de la prime de rendement pour la saison 2014/2015. En
conséquence, la CRL a pris note que la somme de EUR 83,600 - correspondant à EUR
55,000 + EUR 30,000 – EUR 1,400 - était également en souffrance à la date de la rupture
du contrat.
20. La Chambre a ensuite analysé si le Club C disposait de motifs valables de nature à
justifier le non-paiement des rémunérations précitées au joueur. Les membres de la
Chambre ont observé que le Club C soutenait que le joueur avait été absent sans
autorisation à compter du 15 juin 2015. La Chambre a également observé que la seule
preuve de cette prétendue absence versée par le Club C consistait en un constat
d’huissier attestant uniquement de l’absence du joueur le 12 juillet 2015 (cf. point I. 8
ci-dessus). La Chambre a constaté qu’en conséquence, le Club C n’avait pas apporté de
preuves suffisantes de nature à justifier l’absence de paiement de la rémunération due
au joueur.
21. La Chambre a dès lors conclu que, dans la mesure où le Club C avait manqué à son
obligation de paiement de la rémunération due au joueur, en particulier les salaires des
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays F
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mois d’avril, mai, juin et juillet 2015, ainsi que plus de la moitié de l’intégralité de la
prime de rendement de la saison 2014/2015, le joueur disposait d’une juste cause pour
rompre unilatéralement le contrat le 4 août 2015.
22. La responsabilité du Club C ayant été établie, la Chambre a focalisé son attention sur les
conséquences de la rupture avec juste cause par le joueur. A cet égard, et
conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, la Chambre a jugé que le joueur était en
droit de recevoir à titre de compensation en sus des montants dus à titre d’arriérés de
rémunération.
23. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a
déterminé le montant exact des arriérés de rémunération qui restent encore dus à ce
jour. Dans ce contexte, la Chambre a tenu à rappeler qu’en application du contrat, le
joueur était en droit de recevoir EUR 4,000 à titre de salaire mensuel et EUR 110,000 à
titre de prime de rendement pour la saison 2014/2015, puis EUR 4,500 pour la saison
2015/2016, soit à compter de juillet 2015. La Chambre a également tenu à rappeler que
la saison en pays D commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.
24. A ce stade, la CRL a porté son attention sur le montant exact des arriérés de salaires dus
à la date de la rupture du contrat. La Chambre a rappelé que le joueur sollicitait le
paiement des salaires des mois d’avril, mai et juin 2015. Les membres de la Chambre ont
constaté que le salaire du mois de juillet 2015, sollicité par le joueur à titre de
compensation, devait également être inclus dans la demande effectuée à titre d’arriérés
de rémunération, dans la mesure où le contrat avait été rompu le 4 août 2015. La CRL a
ainsi conclu que les salaires litigieux concernent les mois d’avril, mai, juin et juillet 2015.
25. Puis, la CRL a rappelé qu’il est établi et non contesté que deux salaires avaient été
réglés au joueur au mois de septembre 2015 (cf. II.18 ci-dessus), c’est-à-dire après la
résiliation du contrat. Compte tenu de ces éléments, la Chambre a considéré que ces
deux règlements devaient être considérés comme correspondant au paiement des
arriérés de salaires les plus anciens, soit les mois d’avril et de mai 2015. Ainsi, la
Chambre a pu établir qu’en conséquence, le joueur avait perçu ses salaires dus pour les
mois d’avril et de mai 2015 et que les mois de juin et de juillet 2015, soit au total EUR
8,500, restaient dus au joueur à titre d’arriérés de salaires.
26. Le montant dû au titre des arriérés de salaires ayant été établi, la Chambre a porté son
attention sur le montant exact dû au titre de la prime de rendement. A cet égard, la
Chambre a rappelé que conformément au contrat, le montant total de la prime de
rendement pour la saison 2014/2015 s’élevait à la somme totale de EUR 110,000 et que
le joueur sollicitait au titre de rappel sur cette prime la somme totale de EUR 85,000 (cf.
point II.19 ci-dessus) Puis, la Chambre a rappelé que la somme de EUR 1,400 avait été
versée au joueur le 13 mai 2015 au titre du règlement d’une partie de cette prime (cf.
point II.19 ci-dessus). Dès lors, la CRL a constaté que la somme totale de EUR 83,600
restait due par le Club C au titre de la prime de rendement de la saison 2014/2015.
27. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que les
sommes de EUR 8,500, correspondant aux salaires du joueur pour les mois de juin et
juillet 2015, et de EUR 83,600, correspondant au complément de la prime de rendement
de la saison 2014/2015, étaient dues à titre d’arriérés de rémunération, soit un montant
total de EUR 92,100.
28. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A
ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays F
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l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de
stipulations contractuelles s’y rapportant, en tenant compte du droit en vigueur dans le
pays concerné, à la spécificité du sport et de tout critère objectif inhérent au cas. Ces
critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en
vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en
cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture
intervient pendant la période protégée.
29. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune
stipulation spécifique établissant une compensation financière applicable en cas de
rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a
considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art.
17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une
énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du
calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute
discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite
indemnité.
30. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du joueur, la
Chambre a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 30 juin 2017 et a
procédé au calcul de la valeur résiduelle du contrat. Ainsi, la CRL a établi que la somme
de EUR 359,500, correspondant à la rémunération totale due au joueur du mois d’août
2015 au mois de juin 2017 (EUR 49,500 + EUR 120,000 pour la saison 2015/20176 et EUR
60,000 + EUR 130,000 pour la saison 2016/2017) constituait la base de calcul pour
déterminer le montant dû à titre de compensation.
31. La Chambre a ensuite vérifié si le joueur avait signé un nouveau contrat de travail
durant la période mentionnée précédemment, au moyen duquel il aurait pu réduire
l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la
Chambre de Résolution des Litiges (CRL), la rémunération perçue dans le cadre de ce
nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la
compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son
préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait de la documentation au
dossier que le joueur avait conclu un nouveau contrat couvrant la période de septembre
2015 à juin 2017, en application duquel le joueur est amené à percevoir une
rémunération totale de EUR 320,000 au cours de la période précitée.
32. En conséquence, la Chambre a décidé que le Club C doit payer la somme de EUR 39,500
au demandeur, à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par
le club.
33. La Chambre a ensuite porté son attention sur les autres conséquences de la rupture du
contrat en question et, à cet égard, s’est interrogée sur l’opportunité des sanctions
sportives conformément à l’art. 17 par. 4 du Règlement. L’article précité dispose
notamment qu’outre l’obligation de payer une compensation à la partie adverse, des
sanctions sportives peuvent être imposées au club reconnu responsable de la rupture du
contrat pendant la période protégée.
34. Puis, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 7 de la section ”Définitions” du
Règlement, qui prévoit que la période de protection dure pendant une ”période de
trois saisons entières ou trois ans – la période dont le terme survient en premier étant
retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat, si le contrat en question a été conclu
avant le 28ème anniversaire du joueur professionnel, ou une période de deux saisons
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays F
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entières ou de deux ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue –
suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en question a été conclu après le
28ème anniversaire du joueur professionnel.”
35. En l’espèce, la Chambre a noté que, indépendamment de l’âge du joueur à la date à
laquelle le contrat a été signé, la rupture du contrat a eu lieu au cours de la période
protégée, dans la mesure où le contrat a été signé le 15 janvier 2015 et a été résilié par
le joueur avec juste cause le 4 août 2015.
36. Compte tenu des éléments précités et de l’art. 17 par. 4 du Règlement, la CRL a décidé
que le Club C, convaincu de la rupture du contrat durant la période protégée, est
interdit d’enregistrement de joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, pour les
deux prochaines et entières périodes consécutives d’enregistrement qui suivent la
notification de la présente décision.
37. Ensuite, la Chambre a souligné que le Club C a été reconnu récemment à plusieurs
reprises responsable de la rupture anticipée des contrats de plusieurs autres joueurs.
38. La Chambre a conclu ses délibérations en considérant que toute autre demande
formulée par le joueur doit être rejetée et que la demande reconventionnelle du Club C
doit également être rejetée.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel 1, Joueur A, est partiellement
acceptée.
2. Le défendeur / défendeur reconventionnel, le Club C, doit payer au demandeur, dans
un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la
somme de EUR 92,100 à titre d’arriérés de rémunération.
3. Le Club C doit payer à Joueur A, dans un délai de 30 jours à compter de la date de
notification de la présente décision, la somme de EUR 39,500 à titre de compensation
pour rupture de contrat.
4. Si les sommes mentionnées aux points 2. et 3. ne sont pas payées dans le délai imparti
tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce
dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Toute autre demande formulée par Joueur A est rejetée.
6. La demande reconventionnelle formulée par le Club C est rejetée.
7. Joueur A s’engage à communiquer immédiatement et directement au Club C le numéro
de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées doit être effectué et à
informer la Chambre de Résolution des Litiges de tous paiements effectués par le
demandeur.
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8. Le Club C se voit interdire d’enregistrer des nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou
internationale, pendant les deux périodes d’enregistrements complètes et consécutives
qui suivent la notification de la présente décision.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les
éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du
délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et
des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :
__________________________
Marco Villiger
Secrétaire Général Adjoint
Annexe : Directives du TAS
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