Labour Disputes
Texto da decisão
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé, le 21 mai 2015 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Damir Vrbanovic (Croatie), membre
Alejandro Marón (Argentine), membre
Rinaldo Martorelli (Brésil), membre
Johan van Gaalen (Afrique du Sud), membre
au sujet d’une plainte déposée par le joueur,
Joueur A, pays B
ci-après, le demandeur
à l’encontre du club,
Club C, pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I.
Faits
1.
Le 22 juillet 2013, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur), et le
club du pays D, Club C (ci-après : le défendeur), ont conclu un contrat de travail
(ci-après: le contrat), valable du 23 juillet 2013 au 21 juillet 2015.
2.
En vertu du contrat, le demandeur était en droit de recevoir un salaire mensuel
net de 500 000 payable à terme échu.
3.
Par ailleurs, l’art. 7 du contrat prévoit que « les litiges ou les contestations
pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat seront résolus à
l’amiable entre les deux parties. A défaut, le différent est soumis par l’une ou
l’autre partie à la chambre de résolutions des litiges auprès de la Fédération de
Football du pays D ».
4.
Le 27 juillet 2013, les parties ont signé un avenant au contrat de travail
prévoyant, inter alia, qu’ « en cas ou le [demandeur] donne satisfaction avant la
phase aller son salaire sera négociable de 25 % ».
5.
Le 29 janvier 2014, le défendeur s’est engagé à prendre en charge les frais de
logement du demandeur.
6.
Le 15 mars 2014, le demandeur a contesté auprès de la Ligue de Football du
pays D la légalité de l’avenant au contrat de travail, arguant que par cet avenant
le défendeur a pu procéder à des modifications unilatérales de certaines
conditions du contrat, notamment sa durée.
7.
Le 28 mars 2014, le demandeur a mis le défendeur en demeure de lui payer six
mois d’arriérés de salaire, à savoir les salaires d’octobre 2013 à mars 2014.
8.
Le 23 avril 2014, le demandeur a à nouveau mis le défendeur en demeure de
respecter ses engagements contractuels.
9.
Le 28 mai 2014, le demandeur a procédé à la résiliation du contrat par écrit,
invoquant, inter alia, un arriéré de salaire équivalant à neuf mois ainsi que le
refus du défendeur de procéder à son augmentation de salaire de 25%.
10. Le 6 juin 2014, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA contre le
défendeur pour rupture de contrat, requérant ce qui suit :
- 5 125 000, plus 5% d’intérêt, à titre d’arriérés de salaire, ventilés comme suit:
5% d’intérêt à partir du 1er octobre 2013 sur le montant de 500 000 ;
5% d’intérêt à partir du 1er novembre 2013 sur le montant de 500 000 ;
Joueur A, pays B / Club C, pays D
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5% d’intérêt à partir du 1er décembre 2013 sur le montant de 500 000 ;
5% d’intérêt à partir du 1er janvier 2014 sur le montant de 625 000 ;
5% d’intérêt à partir du 1er février 2014 sur le montant de 625 000 ;
5% d’intérêt à partir du 1er mars 2014 sur le montant de 625 000 ;
5% d’intérêt à partir du 1er avril 2014 sur le montant de 625 000 ;
5% d’intérêt à partir du 1er mai 2014 sur le montant de 625 000 ;
5% d’intérêt à partir du 28 mai 2014 sur le montant de 625 000 ;
- 8 152 000, plus 5% d’intérêt à partir de la date de la demande, à titre de
compensation correspondant à la valeur résiduelle du contrat ;
- 15 000 000 à titre de réparation du dommage causé par la perte d’une chance
de trouver un nouveau club ;
- 2 000 000 au titre de réparation du dommage moral causé par l’interdiction de
quitter le territoire ;
- une interdiction pour le défendeur d’enregistrer de nouveaux joueurs, à
l’échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d’enregistrement
complète et consécutive ;
- une amende de CHF 1 000 000 ainsi qu’une interdiction de prendre part à des
compétitions internationales à titre de sanction disciplinaire imposée en vertu
des articles 12 et 28 du code disciplinaire de la FIFA.
11. Dans sa plainte, le demandeur explique que le défendeur lui a promis que son
salaire mensuel serait augmenté de 25% après sa première apparition dans le
onze de départ d’une rencontre. Selon le demandeur, cet évènement s’étant
produit le 23 août 2013, il aurait été en droit de recevoir un salaire mensuel
équivalant à 625 000 depuis le 24 août « 2014 » [sic]. Cependant, le demandeur
précise que le président du défendeur l’a informé que cette augmentation de
salaire ne prendrait cours qu’en janvier 2014.
12. Le demandeur ajoute ensuite qu’il n’a reçu qu’une somme de 1 000 000 depuis
la signature du contrat et que le défendeur a donc manqué à son obligation de
lui payer son salaire durant neuf mois consécutifs. De plus, le demandeur
souligne que le défendeur ne lui a pas fourni les allocations de logement et de
transport ainsi que les billets d’avion auxquels il avait droit en vertu de la
décision prise par ce dernier le 29 janvier 2014 et des lois du pays Dnes en
matière de travail.
13. Par ailleurs, le demandeur soutient que le défendeur, en retenant son passeport,
l’a empêché de quitter le territoire et donc de trouver un nouvel employeur.
14. Le 11 août 2014, le défendeur a informé la FIFA, par l’intermédiaire de la
Fédération de Football du pays D, qu’un accord de résiliation à l’amiable avait
été trouvé. Selon l’art. 2 de cet accord, daté du 19 juillet 2014, « le [demandeur]
reconnait avoir perçu toutes ses indemnités de la part de son employeur : [le
défendeur] et qu’il n’existe aucun contentieux financier entre les deux parties ».
Joueur A, pays B / Club C, pays D
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15. Dans ses commentaires relatifs à l’accord de résiliation, le demandeur allègue
qu’il a été en réalité signé le 31 juillet 2014, à savoir le dernier jour de la période
d’enregistrement, mais a ensuite été antidaté afin de ratifier l’accord de
transfert intervenu le 21 juillet 2014 entre le défendeur et le Club E et d’ainsi
permettre l’enregistrement du demandeur. A cet égard, le demandeur explique
qu’on l’a informé que cet accord ne serait utilisé qu’à des fins d’enregistrement.
En conséquence, le demandeur soutient qu’ayant été induit en erreur, il n’a pu
valablement consentir et qu’il ne peut dès lors pas être lié par ce document. En
conclusion, et au vu de ce qui précède, le demandeur réitère que le défendeur a
rompu le contrat sans juste cause et qu’il doit donc en être tenu responsable.
16. Après la clôture de l’investigation, le défendeur a soumis ses commentaires
finaux. A cet égard, le défendeur commence par contester la compétence de
FIFA, affirmant que le litige aurait dû être soumis à la Chambre de Résolution
des Litiges de la Fédération de Football du pays D. Cependant, bien qu’ayant été
invité à le faire, le défendeur n’a produit aucune documentation à l’appui de ses
allégations. Quant au fond, le défendeur a soumis plusieurs documents
comptables desquels il peut être déduit que de la somme de 3 834 375 à laquelle
le demandeur avait droit pour la saison 2013-14, un montant de 3 360 000,
ventilé comme suit, aurait été prétendument payé:
- 1 000 000 payés le 18 août 2013 à titre d’avance sur salaire ;
- 360 000 payés le 29 janvier 2014 à titre d’avance sur loyers ;
- 2 000 000 payés le 5 mars 2014 à titre d’avance sur salaire.
A cet égard, les documents comptables fournis par le défendeur confirment que
le demandeur était en droit de recevoir un salaire mensuel brut de 625 000 à
compter du 1er janvier 2014.
17. Bien que n’ayant pas été invité à le faire, le demandeur a soumis des
commentaires additionnels insistant sur la compétence de la FIFA pour connaître
du litige. En particulier, le demandeur souligne que la clause d’arbitrage n’est
pas claire et que la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération de
Football du pays D ne remplit pas les critères minimum d’indépendance,
impartialité et représentation paritaire. Par ailleurs, le demandeur met en
exergue la mauvaise foi du défendeur qui a signé un accord pour son transfert
le 24 juillet 2014 sans son consentement préalable.
18. Le 31 juillet 2014, le demandeur et le Club E du pays D ont conclu un contrat de
travail, valable à partir de sa signature jusqu’au 30 juin 2016 et en vertu duquel
le demandeur a droit à un salaire mensuel net de 800 000.
Joueur A, pays B / Club C, pays D
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II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou
la CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet
égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA
le 6 juin 2014. Par conséquent, la Chambre a conclu que l’édition 2012 du
Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au
présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2.
Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles
de procédure et ont confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22
let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), la CRL
était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige
contractuel entre un joueur du pays B et un club du pays D.
3.
De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement FIFA s’appliquait au
présent cas. A cet égard, la Chambre, se référant à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, ainsi qu’au fait que la présente
demande avait été introduite le 6 juin 2014, a conclu que l’édition 2012 du
Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au
droit matériel.
4.
La CRL a ensuite observé que le défendeur ainsi que le demandeur avaient
soumis des correspondances après la clôture de la phase d’investigation de
l’affaire. A cet égard, la Chambre a décidé de ne pas prendre en considération
les soumissions tardives et non sollicitées des parties et a dès lors établi qu’en
vertu de l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, une décision serait prise sur base
des documents versés au dossier avant la clôture de la phase d’investigation.
5.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par reconnaître les faits
mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne
se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinente pour
l’analyse de la présente affaire.
6.
A cet égard, les membres de la CRL ont observé que les parties au litige ont
signé le 22 juillet 2013 un contrat de travail, valable du 23 juillet 2013 au 21
juillet 2015. La Chambre a également noté qu’en juillet 2014, les parties ont
signé un accord de résiliation du contrat.
7.
La Chambre a ensuite pris note des arguments du demandeur selon lesquels le
défendeur aurait manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, et en
particulier à son obligation de lui payer son salaire durant neuf mois. Par
Joueur A, pays B / Club C, pays D
5
ailleurs, la CRL a observé que le demandeur affirme avoir été trompé lors de la
signature de l’accord de résiliation et dès lors soutient qu’il n’a pas pu
valablement exprimer son consentement. En conséquence, selon le demandeur,
l’accord de résiliation doit être réputé nul et le défendeur doit être tenu
responsable de la rupture du contrat.
8.
Par ailleurs, la CRL a noté que le défendeur a, pour sa part et à titre de réponse,
soumis une copie de l’accord de résiliation, soulignant l’art. 2 de ce dernier selon
lequel « le [demandeur] reconnait avoir perçu toutes ses indemnités de la part
de son employeur : [le défendeur] et qu’il n’existe aucun contentieux financier
entre les deux parties.
9.
A ce stade, la Chambre a jugé utile de rappeler le contenu de l’art. 12 al. 3 des
Règles de procédure, en vertu duquel la charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. A cet égard, la CRL a
tenu à souligner que le demandeur n’a apporté aucun document pertinent au
soutien de son affirmation selon laquelle il aurait été induit en erreur lors de la
signature de l’accord de résiliation et que ce dernier aurait été antidaté. En
conséquence, la Chambre a estimé que l’argument du demandeur relatif à la
nullité de l’accord de résiliation ne pouvait être suivi.
10. Les membres de la Chambre ont donc poursuivi en procédant à l’analyse dudit
accord de résiliation. A cet égard, ils ont pu observer que par cet accord, qui
contient la signature des deux parties, le demandeur reconnaît, sans réserve et
de manière non équivoque, avoir reçu toutes les indemnités qu’il était en droit
de recevoir.
11. Considérant ce qui précède et en particulier le contenu de l’art. 2 de l’accord de
résiliation, la Chambre est parvenue à la conclusion qu’aucun manquement
contractuel ne pouvait être reproché au défendeur.
12. Par conséquent, la Chambre a décidé de rejeter la demande du demandeur.
Joueur A, pays B / Club C, pays D
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III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
La demande du demandeur, Joueur A, est rejetée.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être
interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et
devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant
du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours
supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer
son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments
légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :
__________________________
Markus Kattner
Secrétaire Général par intérim
Annexe : Directives du TAS
Joueur A, pays B / Club C, pays D
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