Acórdão do FIFA
Processo 05143002_2014-05-01

Data
01/05/2014

Labour Disputes


Texto da decisão

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges

ayant siégé, le 27 mai 2014 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit:

Thomas Grimm (Suisse), vice-président
Mario Gallavotti (Italie), membre
Joaquim Evangelista (Portugal), membre

dans l’affaire opposant le joueur,

X, du pays A
ci-après, le demandeur

au club,

Club A, du pays C
ci-après, le défendeur

concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I.

Faits

1.

Le 28 août 2012, le joueur X du pays A (ci-après: le demandeur) et le Club A du pays C
(ci-après : le défendeur) ont signé un contrat de travail (ci-après: le contrat) pour une
saison sportive à compter du 15 août 2012 jusqu’au 30 juin 2013.

2.

Le contrat prévoit notamment que le défendeur versera au demandeur la somme de
EUR 220 000 net en guise de rémunération, répartie comme suit:
a) 5 000 EUR de salaire mensuel;
b) 60 000 EUR dus à la signature du contrat;
c) 100 000 EUR à payer en quatre versements, c’est-à-dire EUR 25 000 dus fin
septembre 2012, EUR 25 000 dus fin décembre 2012, EUR 25 000 dus fin mars 2013
et EUR 25 000 dus fin juin 2013.

3.

Selon l’article 4.1 du contrat, un hébergement doit être fourni au joueur.

4.

Conformément à l’article 14 du contrat, « en cas de contestation et/ou de litige né de
l’exécution et/ou de l’interprétation des clauses du présent contrat, les parties sont
tenues de recourir en priorité à tous les moyens et procédures en vue d’un règlement
amiable du litige. En cas d’échec, le différend est soumis aux instances de règlement des
litiges de la Fédération de Football du pays C».

5.

Le 25 juin 2013, le joueur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du club,
réclamant le paiement de:
113 214,10 EUR à titre d’arriérés de salaire, plus 5 % d’intérêt par an à compter du 4
mars 2013;
10 000 EUR à titre d’indemnisation pour réticence abusive ;
10 000 EUR à titre d’indemnisation pour préjudice moral;
loyers impayés.

6.

Avant cela, le 4 mars 2013, le joueur a envoyé une mise en demeure au club, requérant
le paiement du deuxième versement de 25 000 EUR – qui était dû fin décembre 2012 –
ainsi que son salaire mensuel pour les mois de janvier, février et mars 2013.

7.

Le 20 juin 2013, le joueur a résilié le contrat par écrit dans la mesure où le club n’avait
payé ni son salaire mensuel depuis cinq mois (soit, de janvier à mai 2013), ni le deuxième
et le troisième versements dus respectivement fin décembre 2012 et fin mars 2013. Plus
précisément, le club lui a apparemment seulement versé la somme totale de 85 000 EUR
– à savoir 60 000 EUR comme prime de signature plus 25 000 EUR comme premier
versement dû fin septembre 2012 – ainsi que 46 774,19. Or, le joueur prétend qu’il avait
droit à la somme totale de 220 000 EUR. En conséquence, le joueur soutient que le
montant de 113 214,10 EUR n’a pas été payé.

8.

Dans sa réponse, le club a contesté la compétence de la Chambre de Résolutions des
Litiges de la FIFA (ci-après: la CRL ou la Chambre) en se fondant sur l’article 14 du
contrat.

Joueur X, du pays A / Club A, du pays C

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9.

Par ailleurs, le club souligne qu’en tout état de cause, une plainte relative au litige en
question avait été déposée devant l’organe compétent de la Fédération de Football du
pays C le 1er juillet 2013, ce qui a donné lieu à une décision de la Commission Nationale
des Litiges du pays C. A cet égard, la décision en question indique que le joueur avait
informé la Commission Nationale des Litiges du pays C. qu’il ne se rendrait pas à
l’audience dans la mesure où il avait déposé une plainte auprès de la FIFA. En
considération de l’absence du joueur, la Commission Nationale des Litiges du pays C a
entièrement accordé au club le remboursement du montant de 11 154 EUR –
conformément à la demande formulée, dans la mesure où le joueur n’avait pas participé
à un nombre suffisant de matchs pour avoir droit à la somme totale de 85 000 EUR – qui
aurait été versée au joueur à titre de prime de rendement. En outre, le club soutient
que la décision en question a été notifiée au joueur le 9 décembre 2013. En
conséquence, le club affirme que le délai d’appel a expiré et que la décision de la
Commission Nationale des Litiges du pays C est définitive.

10. Le club a fourni à la FIFA un exemplaire de l’édition 2009 des statuts de la Fédération de
Football du pays C qui établit ce qui suit:
a. concernant les organes juridictionnels compétents de la Fédération de Football du
pays C:
Selon l’art. 49 let. a) des statuts de la Fédération de Football du pays C, les organes
juridictionnels de la Fédération de Football du pays C en première instance sont la
Commission Nationale de Discipline et de Fair-Play et la Commission Nationale des
Litiges du pays C.
b. concernant la composition des organes juridictionnels de la Fédération de Football du
pays C:
L’art. 50 prévoit que « les commissions juridictionnelles sont composées d’un président,
d’un vice-président et de trois membres. Ils ne doivent pas appartenir au Bureau
Fédéral, à une commission fédérale, à une ligue ou à une commission permanente (…).
La commission ne peut délibérer qu’en présence de trois membres au moins dont
obligatoirement le président ou le vice-président ».
c. concernant la compétence de la Commission Nationale des Litiges du pays C:
Conformément à l’art. 52 des statuts de la Fédération de Football du pays C, « la
Commission Nationale des Litiges. statue sur les litiges nationaux entre la Fédération de
Football du pays C, les membres, les entraîneurs, les joueurs, les agents de joueurs ou de
matchs et relatifs à leurs différentes obligations ».
En vertu de l’art. 55 des statuts de la Fédération de Football du pays C, « la Fédération
de Football du pays C, les membres affiliés, les joueurs, les agents de joueurs ou de
matchs doivent s’engager à ne jamais porter aucun litige sportif devant les tribunaux
ordinaires à moins que cela ne soit spécifiquement stipulé dans les statuts et les
règlements de la FIFA ».
11. En ce qui concerne la question de la compétence de la CRL, le joueur affirme que celle-ci
est compétente car l’art. 52 des statuts de la Fédération de Football du pays C dispose
que la Commission Nationale des Litiges du pays C statue uniquement sur les litiges
nationaux et que l’affaire en question revêt une dimension internationale selon les art.
22 let. b) et 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le
Règlement FIFA). Le joueur indique également que la plainte du club avait été déposée
Joueur X, du pays A / Club A, du pays C

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une semaine après sa plainte auprès de la FIFA. De plus, le joueur fait valoir que la
Commission Nationale des Litiges du pays C n’offre pas les garanties suffisantes ni en
terme d’indépendance, ni de procédure équitable.
12. De plus, le joueur prétend qu’il n’avait pas été convoqué aux audiences par la
Fédération de Football du pays C. Ainsi, il n’aurait jamais reçu de la part du club ou de la
Fédération de Football du pays C une quelconque documentation ou notification
relativement à l’affaire en question. En outre, le joueur déclare que la Commission
Nationale des Litiges du pays C n’a pas respecté les art. 96 et 97 de la Réglementation
du football professionnel de la Fédération de Football du pays C dans la mesure où elle
n’a prouvé ni qu’elle avait notifié la décision à l’adresse du joueur indiquée dans le
contrat, ni qu’elle l’avait fait dans les quinze jours suivant la décision.
13. En dépit de l’invitation qui lui a été faite, le club n’a pas soumis sa position sur le fond
de la présente affaire.

II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

1. En premier lieu, la CRL a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À
cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 25
juin 2013. Par conséquent, la Chambre a conclu que le Règlement de la Commission du
Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2012 ; ci-après : les
Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 1 et al. 2 des Règles
de procédure).
2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de
procédure et ont confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. a) du
Règlement FIFA (édition 2012), la CRL est l’organe décisionnel compétent pour connaître
des litiges contractuels entre un joueur et un club comportant une dimension
internationale.
3. Par conséquent, la CRL devrait en principe être compétente pour statuer sur le présent
litige qui implique un joueur et un club relativement à un litige lié au contrat de travail.
4. A cet égard, concernant la composition de la Chambre pour la présente affaire, la CRL a
tenu à souligner que contrairement à l'information contenue dans la lettre de la FIFA en
date du 22 mai 2014 – par laquelle les parties ont été informées de la composition de la
Chambre – Messieurs Y et Z, membres de la Chambre, se sont abstenus de participer aux
délibérations dans le cas d'espèce dans la mesure où Monsieur Z avait la même
nationalité que le demandeur et que, pour se conformer à la condition d’une
représentation paritaire des clubs et des joueurs, Mr Y s'est également abstenu de
participer aux délibérations. Ainsi, la Chambre de Résolution des Litiges a tranché
l'affaire en présence de trois membres conformément à l'art. 24 par. 2 du Règlement
FIFA.

Joueur X, du pays A / Club A, du pays C

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5. Par la suite, la Chambre a constaté que le défendeur a contesté la compétence de la CRL
en se fondant sur l’art. 14 du contrat et allègue que seules les instances de règlement des
litiges de la Fédération de Football du pays C sont compétentes en cas de différend
contractuel entre les parties en cause. D’après le défendeur, l’article 14 du contrat exclut
apparemment la compétence de la CRL pour se prononcer sur le cas en question.
6. La Chambre a noté en particulier que le défendeur avait déposé une plainte contre le
demandeur auprès de l’organe décisionnel de la Fédération de Football du pays C et que
ce dernier avait déjà rendu une décision le 19 octobre 2013 (cf. point 9). Le défendeur a
d’ailleurs considéré que compte tenu de la notification alléguée de la décision en
question le 9 décembre 2013, le délai d’appel avait ainsi expiré et, par conséquent, ladite
décision était devenue définitive.
7. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a d’abord souligné que, conformément à
l'art. 22 let. b) de l'édition 2012 du Règlement FIFA, elle est compétente pour connaître
d'une telle affaire, à moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant
garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation
paritaire des joueurs et des clubs, ait été établi au niveau national dans le cadre de
l'association et / ou d’une convention collective. En ce qui concerne les règles imposées à
un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable, la Chambre s'est
référée à la circulaire de la FIFA no. 1010 en date du 20 Décembre 2005. De même, les
membres de Chambre de Résolution des Litiges ont évoqué les principes contenus dans
le Règlement Standard de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges qui est entré
en vigueur le 1er Janvier 2008.
8. Concernant la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la
présente affaire, celle-ci s’est référée à l'art. 14 du contrat sur le fondement duquel le
défendeur a contesté la compétence de la CRL. Les membres de la Chambre ont alors
souligné que les termes dudit article s’avèrent assez vagues et que l’article en question
ne se réfère pas explicitement à un organe spécifique de résolution des litiges national
au sens de l'art. 22 let. b) du Règlement FIFA. Plus précisément, il peut être noté de
l’article 49 let. a) des Statuts de la Fédération de Football du pays C que deux différentes
instances existent au sein de la Fédération de Football du pays C (soit, la Commission
Nationale de Discipline et de Fair-Play et la Commission Nationale des Litiges du pays C)
alors que l’article 14 ne désigne aucunement auprès de laquelle les parties devraient
déposer une demande.
9. Dès lors, la Chambre a estimé que la compétence de la Commission Nationale des Litiges
du pays C ne résulte pas d'une référence claire dans le contrat de travail. Par conséquent,
l’argumentation du club relative à la compétence de la Commission Nationale des Litiges
du pays C ne peut être retenue et, de par ce fait, la CRL se déclare compétente pour
juger du présent litige.
10. Pour ce qui est du problème de res judicata résultant de la décision prise par la
Commission Nationale des Litiges du pays C le 19 octobre 2013, à la suite de la demande
déposée par le défendeur auprès de la Commission Nationale des Litiges du pays C le 1er

Joueur X, du pays A / Club A, du pays C

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juillet 2013, la Chambre a relevé que la plainte du demandeur avait quant à elle été
déposée auprès de la FIFA le 25 juin 2013. Qui plus est, la Chambre a pris acte qu’en
déposant sa demande auprès de la FIFA et en ne la retirant pas par la suite, le
demandeur a démontré qu'il ne reconnaissait pas la compétence de la Commission
Nationale des Litiges du pays C. Les membres de la Chambre ont également fait valoir
que le joueur n’a jamais participé à la procédure devant la Commission Nationale des
Litiges du pays C, comme indiqué dans la décision de la Commission Nationale des Litiges
du pays C du 19 octobre 2013 fournie par le club. Ainsi, le joueur a clairement refusé de
se soumettre de manière volontaire à une quelconque juridiction au sein de la
Fédération de Football du pays C.
11. Enfin, conformément au principe de charge de la preuve contenu dans l’art. 12 al. 3 des
Règles de procédure, la CRL a établi que l’allégation du défendeur relative à la
notification de la décision au demandeur le 9 décembre 2013 ne peut être pris en
considération dans la mesure où le défendeur n’a fourni aucun élément de preuve en ce
sens. De même, la Chambre a noté que le défendeur n’a pas non plus corroboré ses
allégations relatives aux citations à comparaitre adressées au demandeur.
12. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où une
décision est adoptée par un organe décisionnel national qui n'avait aucune juridiction
pour se prononcer– que ce soit sur une base réglementaire ou sur un compromis
d’arbitrage entre les parties concernées – sur une question spécifique pour des raisons
formelles, cette décision ne peut être reconnue par la CRL. Par conséquent, la CRL a jugé
qu’elle n'est pas liée par la décision rendue par la Commission Nationale des Litiges du
pays C. Ainsi, la demande du demandeur est recevable.
13. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement FIFA s’applique au présent
cas. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut
et du Transfert des Joueurs, tout en considérant que la présente demande a été
introduite le 25 juin 2013, et a ainsi conclu que l’édition 2012 du Règlement FIFA était
applicable au présent litige.
14. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le
fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus
ainsi que la documentation contenue dans le dossier.
15. A cet égard, les membres de la CRL ont reconnu que les parties au litige ont signé un
contrat de travail pour une saison sportive à compter du 15 août 2012 jusqu’au 30 juin
2013, en vertu duquel le défendeur paierait au demandeur une rémunération totale de
220 000 EUR.
16. Par la suite, la CRL a noté que le défendeur a omis de présenter sa réponse à la plainte
du demandeur, en dépit de l’invitation qui lui a été faite à cet égard. En ne présentant
pas sa position quant à la demande en question, les membres de la CRL ont considéré
que le défendeur avait renoncé à son droit de se défendre et, par conséquent, avait
accepté les allégations du demandeur.

Joueur X, du pays A / Club A, du pays C

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17. Par ailleurs, en considération de ce qui précède, la CRL a reconnu que conformément à
l'art. 9 al. 3 des Règles de procédure, elle doit prendre une décision en s’appuyant sur la
documentation présentement fournie – en l’occurrence, sur le fondement des
déclarations et documents présentés par le demandeur.
18. De plus, la CRL a reconnu que d’après le contrat fourni par le demandeur, le défendeur
avait pour obligation contractuelle de verser au demandeur le montant total de 220 000
EUR pour toute la durée du contrat.
19. À cet égard, la CRL a fait valoir que, selon le demandeur, le défendeur n’a pas payé son
salaire depuis cinq mois – c’est-à-dire de janvier à mai 2013 – ainsi que le deuxième et
troisième versements qui étaient dus respectivement à la fin du mois de décembre 2012
et à la fin du mois de mars 2013.
20. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la saison avec le défendeur s’est achevée
au dernier match de championnat le 26 mai 2013, soit avant la date originelle de fin de
contrat, la CRL en a déduit que le défendeur est tenu de payer au demandeur toute
somme prévue dans le contrat qu’il aurait omis de payer. Dans ce contexte, en tenant
compte de la demande présentée par le joueur et particulièrement du fait que le
fardeau de la preuve – eu égard au paiement de tous salaires – repose sur l’employeur, la
Chambre a considéré que le défendeur doit verser au demandeur le montant de 113 214
EUR à titre d’arriérés, conformément au principe général de pacta sunt servanda.
21. De plus, en tenant compte de la demande du requérant ainsi que la pratique constante
de la CRL, la Chambre a décidé que le défendeur doit payer des intérêts de 5% par an
jusqu'à la date de paiement effectif. La date de départ des intérêts s’applique d’une part
à compter du 4 mars 2013 sur le montant de 43,214 EUR et d’autre part à partir du 25
juin 2013 pour la somme résiduelle.
22. Les membres de la Chambre ont traité par la suite la demande du demandeur relative
aux loyers impayés. La CRL a jugé à cet égard qu’en l'absence de toute valeur monétaire
dans le contrat relativement à l'hébergement et à défaut d’éléments de preuve en ce
sens confirmant le montant avancé par le joueur (voir art. 12 al. 3 des Règles de
procédure rappelant le principe de la charge de la preuve), la CRL a rejeté la demande
du demandeur relatif à l’hébergement.
23. Il en est de même pour la demande d’indemnisation pour préjudice moral et réticence
abusive. A cet égard, la Chambre a non seulement considéré que les demandes en
question n’étaient pas suffisamment spécifiées mais également que de toute manière,
elles devaient être rejetées dû au manque de base légale, pour pouvoir être considérées
par la Chambre.
24. Enfin, les membres de la CRL ont conclu les délibérations en déclarant que toute autre
demande déposée par le requérant sera rejetée.

Joueur X, du pays A / Club A, du pays C

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III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur est recevable.
2. La demande du demandeur est partiellement acceptée.
3. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la
notification de cette décision, le montant de 113,214 EUR plus 5% d’intérêt par an
jusqu’au paiement effectif s’appliquant comme suit:
a. 5% p.a. à partir du 4 mars 2013 sur le montant de 43,214 EUR;
b. 5% p.a. à partir du 25 juin 2013 sur le montant de 70,000 EUR.
4. Dans l’hypothèse où le montant susmentionné avec ses intérêts ne serait pas payé dans
le délai imparti, la présente affaire sera soumise, sur demande, à la Commission de
Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
6. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur
le numéro de compte bancaire sur lequel le versement sera effectué et d’informer la
Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement reçu.

*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté
dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra
comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont
copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à
compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel
contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf.
point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org

Joueur X, du pays A / Club A, du pays C

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Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :

__________________________
Markus Kattner
Secrétaire Général adjoint
Annexe : Directives du TAS

Joueur X, du pays A / Club A, du pays C

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