Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-XXXXX
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 24 avril 2026
concernant un conflit de travail relatif au joueur A
PAR :
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
DEMANDEUR :
Joueur A, Pays A et Pays B
Représenté par Avocat A
DÉFENDEUR :
Club A, Pays A
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I.
Faits
1.
Les parties au litige sont :
•
Le joueur A (ci-après : le Demandeur ou le Joueur), né à Ville A (Pays B), de
nationalité Pays A et Pays B ; et
•
Le club A (ci-après : le Défendeur ou le Club), basé au Pays A et affilié à la
Fédération de football du Pays A (ci-après : la FFA).
2.
Le 23 septembre 2023, le Joueur et le Club ont conclu un contrat de travail (ci-après : le
Contrat), valable à compter de la date de sa signature jusqu’au 30 juin 2025, moyennant
un salaire mensuel de 3 000 USD. Dans l’introduction du Contrat, le Joueur est
expressément présenté comme étant « de nationalité du Pays A, Passeport No.
B*******».
3.
Le 9 janvier 2024, le Demandeur a été transféré dans le Système de régulation des
transferts (TMS) du club du Pays B Club B de Ville B vers le Défendeur, au Pays A. Dans
le cadre de ce transfert, le Joueur était mentionné en tant que ressortissant du Pays A,
et le document téléversé comme « preuve d’identité » était un passeport Pays A sous le
numéro B*******.
4.
Le 31 janvier 2024, le Défendeur a émis un document intitulé « Attestation de Prêt »,
signé par son « Directeur General », par lequel il est indiqué que le Demandeur a été
prêté au club A pour la saison en cours. Dans ledit document, le Demandeur est
également désigné comme étant « de nationalité du Pays A, Passeport No. B******** ».
5.
Le 30 mars 2026, à la demande du Secrétariat général de la FIFA, la FFA a confirmé que
« le joueur a été enregistré avec le Club A sous […] la nationalité du Pays A, telle
qu’indiquée dans le passeport officiel du joueur délivré par la FFA».
II.
Procédure devant la FIFA
6.
Le 4 mars 2026, le Demandeur, se présentant comme un citoyen « de nationalité du
Pays B et d’origine du pays A », a déposé une première plainte devant la FIFA, i.e., FPSD23251, concernant la résiliation de son prétendu contrat de travail avec le Défendeur.
7.
Le 6 mars 2026, le secrétariat général de la FIFA a accusé réception de la plainte
susmentionnée du Demandeur, mais l’a informé qu’elle semble ne pas revêtir de
dimension internationale. Par conséquent, le secrétariat général de la FIFA a procédé à
la clôture du dossier FPSD-23251, la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du
Football n’étant pas compétente pour connaître un litige relatif au travail entre un
joueur du Pays A et un club du Pays A.
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8.
Le 26 mars 2026, le Demandeur, se présentant à nouveau comme « de nationalité du
pays B et d’origine du pays A», a introduit la présente plainte devant la FIFA, relative à
la résiliation de son prétendu contrat de travail avec le Défendeur.
9.
Le Demandeur a soutenu que le Défendeur avait commis des manquements graves et
répétés à ses obligations contractuelles, en particulier en cessant le paiement des
salaires depuis le 31 mars 2024. Il a fait valoir que ces impayés représentent un arriéré
total de 48 000 USD et constituent une violation substantielle tant du Contrat que du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement). Selon le
Demandeur, cette inexécution prolongée justifierait le paiement intégral des salaires
dus, de la prime de signature prévue au Contrat, ainsi que d’une indemnité calculée sur
la base de la valeur résiduelle du Contrat jusqu’à son terme initial, à laquelle s’ajouterait
une indemnisation pour le « blocage abusif » de sa carrière.
10.
Sur la base de ce qui précède, le Demandeur a réclamé au Défendeur le paiement de
48 000 USD « au titre des arriérés de salaires outre les salaires à échoir jusqu’au 23
septembre 2025, date de remise au requérant de son Certificat International de
Transfert » ; « le montant intégral de la Prime de signature contractuelle due au terme
initial du contrat » ; « une indemnité de rupture (Article 17.1 RSTJ) correspondant à la
valeur résiduelle du contrat jusqu'à son terme » ; ainsi que « une indemnité
additionnelle pour le préjudice moral et sportif causé par le blocage abusif de la carrière
du Joueur d’un montant de 200.000 USD (deux cent mille dollars américains) ».
11.
Le 10 avril 2026, le secrétariat général de la FIFA a informé le Demandeur que la
présente affaire soulève une question préliminaire de procédure concernant la
compétence du Tribunal du Football et qu'elle serait donc soumise à une procédure
accélérée conformément à l’art. 19 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ciaprès : les Règles de Procédure).
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
12.
En premier lieu, le Président de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le
Président) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige.
13.
À cet égard, le Président a constaté que la présente demande du Joueur a été déposée
à la FIFA le 26 mars 2026 et soumise pour une décision préliminaire le 24 avril 2026.
Selon les arts. 31 et 34 de l’édition de janvier 2026 des Règles de Procédure, le Président
a déterminé que ladite édition des Règles de Procédure est applicable au présent litige.
14.
Par la suite, le Président s’est référé à l’art. 19 al. 1 et 2 des Règles de Procédure et a
confirmé sa compétence pour décider, dans le cadre d’une procédure accélérée, si la
plainte du Demandeur est affectée par des questions préliminaires de procédure. De
même, le Président s’est référé à l’art. 19 al. 3 des Règles de Procédure et a souligné que
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si la plainte du Demandeur n’est pas affectée par des questions préliminaires de
procédure, le secrétariat général de la FIFA poursuivra la procédure.
15.
Dans la continuité, le Président a déterminé que, selon le Règlement, sans préjudice du
droit de tout joueur de demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges
relatifs au travail, la FIFA, plus précisément le Tribunal du Football, est compétent pour
trancher des litiges de dimension internationale entre un club et un joueur relatifs au
travail (cf. art. 23 al. 1 en relation avec l'art. 22 al.1 let. b) du Règlement).
16.
À ce stade, le Président a insisté que le libellé des articles en question implique
clairement que la première condition doit être obligatoirement remplie pour que le
Tribunal du Football soit compétent pour connaître d'un litige relatif au travail entre un
club et un joueur est que ledit litige ait une dimension internationale.
17.
En d'autres termes, le Président a soutenu que si un joueur a la même nationalité que
le pays où est basé le club qui l’a enregistré, le litige entre les parties doit être considéré
comme une affaire purement interne (nationale) qui doit être tranchée par les autorités
compétentes du pays concerné. Par souci d’exhaustivité, le Président a précisé que cela
s'explique par le fait que l'objectif est de protéger l'accès des parties à la justice et à des
procédures équitables, tout en respectant l'autonomie des associations membres de la
FIFA et leur système national de règlement des litiges.
18.
Au vu de ce qui précède, le Président a souligné que, si un joueur et un club sont de
même nationalité, la dimension internationale du litige n'est établie que si le joueur en
question peut démontrer qu'il est considéré comme étranger dans le pays du club
concerné. À cet égard, le Président s’est référé à la jurisprudence du Tribunal du Football
et du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui reconnaît également que le joueur qui invoque
la dimension internationale de son litige avec son club a la charge de la preuve qu'il n'a
pas été enregistré par son club en tant que ressortissant national.
19.
Sur la base de la documentation figurant au dossier, le Président a conclu que la
première condition pour que le Tribunal du Football soit compétent pour connaître du
litige entre le Joueur et le Club n’a pas été remplie en raison de l’absence de dimension
internationale.
20.
À cet égard, tout d’abord, bien que le Président ait relevé que le Joueur avait présenté
un passeport du Pays B portant le numéro P*******, le Président a également constaté
que le contrat de travail à la base de la requête du Demandeur - lequel, bien que produit
sans signature apparente des parties, correspond à une version signée par les parties
et disponible dans le TMS - indique clairement que le Demandeur a été engagé par le
Défendeur en qualité de ressortissant du Pays A, avec référence à un passeport autre
que le document du Pays B présenté. Le Président a également noté que la section
introductive du Contrat présente explicitement le Demandeur comme étant « de
nationalité du Pays A, Passeport No. B*******».
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21.
Dans le même ordre d’idées, dans le cadre du transfert du Demandeur vers le
Défendeur, le Président a constaté que ledit contrat avait été enregistré dans le TMS
accompagné du passeport du Pays A du Demandeur sous le numéro B ********,
délivré le 3 septembre 2020, indiquant clairement sa nationalité comme étant du Pays
A, ce qui confirme qu’il a été enregistré auprès du Club en tant que joueur du Pays A.
22.
En outre, d’autres éléments de preuve produits par le Demandeur lui-même
démontrent que le Défendeur l’a traité de manière constante comme un ressortissant
du Pays A, dans la mesure où le document intitulé « Attestation de Prêt » fait clairement
référence au Demandeur comme étant « de nationalité du Pays A, Passeport No.
B********». De même, dans le document intitulé « Courrier de Avocat A adressé au
Ministre des Sports le 21/04/2025 », le représentant du Demandeur désigne ce dernier
comme un « jeune du Pays A».
23.
Enfin, le Président a observé que selon l’information fournie par la FFA le Joueur a été
enregistré sous la nationalité du Pays A.
24.
Au vu de ce qui précède, le Président a estimé que le Joueur n’a pas satisfait à la charge
de la preuve qui lui incombait en vertu de l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, visant
à démontrer qu’il n’avait pas été enregistré par le Club en tant que ressortissant
national.
25.
En conclusion, le Président a décidé que le Tribunal du Football n’est pas compétent
pour connaître de la demande du Joueur.
26.
Ensuite, le Président s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Président a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
27.
De même, le Président s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
Le Tribunal du Football n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
2. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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