Labour Disputes
Texto da decisão
Décision du juge
de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
rendue à Zurich, Suisse, le 7 avril 2016,
par Philippe Diallo (France), juge de la CRL,
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Joueur A, pays B
ci-après, le demandeur
à l’encontre du club,
Club C, pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel entre les parties
I.
Faits
1.
Le 15 janvier 2015, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après: le demandeur), et le
club du pays D, Club C (ci-après: le défendeur), ont signé un contrat de travail (ciaprès : le contrat) courant à compter de la date de signature jusqu’au 30 juin 2015,
d’une durée de 6 mois.
2.
En application des dispositions de l’article 3 du contrat, le demandeur devait
recevoir les sommes suivantes :
Un salaire mensuel de 2,500, payable à chaque fin de mois ;
Une prime de rendement de 25,000.
3. L’article 5 du contrat disposait par ailleurs : "tous les litiges nés de l’exécution du
présent contrat doivent être soumis préalablement à la commission fédérale
juridique de la Fédération de Football du pays D qui tentera de concilier les deux
parties, à défaut il est fait attribution de juridiction et éventuellement la FIFA. "
4. Le 20 mai 2015, le demandeur déposait une requête auprès de la Fédération de
Football du pays D (ci-après : la Fédération de Football du pays D), sollicitant le
paiement par le défendeur de la somme de 15,000 correspondant au solde restant
de sa prime de rendement, 10,000 correspondant à 4 mois de salaires impayés (soit
4 x 2,500), "9 primes de matchs 5,250" et le remboursement du prix d’un billet
d’avion pays D/pays B.
5. En réponse à la demande de la FIFA, le demandeur indiquait que sa requête avait
été rejetée par la Fédération de Football du pays D selon décision de la Commission
Nationale des Litiges du 11 juillet 2015, pour vice de forme, en raison de
l’"inobservation par le demandeur des dispositions de l’article 94 pour le non-envoi
de la requête à la partie adverse."
6. Le 1er juin 2015, le demandeur déposait une plainte devant la FIFA aux fins de voir
enjoindre le défendeur à lui régler la somme totale de 30 450, soit EUR 14 131
ventilée comme suit :
15,000 correspondant au complément de sa prime de rendement ;
10,000 correspondant à 4 mois de salaires impayés de mars 2015 à juin 2015 (soit
2 500 x 4) ;
5,250 correspondant à 9 primes de matchs (5 250 x 9) ;
200 correspondant aux frais de dépôt de dossier auprès de la Fédération de
Football du pays D.
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7. Dans sa plainte, le demandeur soutenait n’avoir reçu que 40 % de sa prime de
rendement et deux salaires uniquement.
8. En réponse à la requête déposée par le demandeur, le défendeur reconnaissait
devoir la somme totale de 15,000 et proposait de régler le litige à l’amiable en
réglant au demandeur la somme totale de 15,000.
9. Le 1er février 2016, le demandeur indiquait qu’il souhaitait maintenir sa plainte
initiale.
II. Considérants du juge de la CRL
1. En premier lieu, le juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le juge
ou le juge de la CRL) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était
acquise. À cet égard, le juge a pris note que la présente demande a été soumise à la
FIFA le 1er juin 2015. Par conséquent, le juge de la CRL a conclu que l’édition 2015
du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent
litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a analysé,
en application de l’art. 24 al. 1 et 2 de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition 2015), s’il était compétent pour connaître du présent
litige contractuel opposant un joueur du pays B à un club du pays D.
3. Tenant compte de la réglementation précitée, le juge de la CRL a constaté que le 20
mai 2015, le demandeur avait déposé une requête auprès de la Fédération de
Football du pays D aux fins de voir ordonner au défendeur de lui payer les sommes
de 15,000 correspondant au complément de sa prime de rendement, 10,000
correspondant à 4 mois de salaires impayés, outre "9 primes de matchs 5,250" et de
lui rembourser le prix d’un billet d’avion pays D/pays B.
4. Compte tenu de ce qui précède, le juge a alors analysé, en se référant au principe
général de res judicata, s’il était compétent pour traiter le fond de l’affaire et
rendre une décision.
5. Le juge de la CRL a alors considéré qu’il était utile de rappeler brièvement qu’en
application du principe de res judicata, un organe décisionnel ne peut rendre une
décision sur le fond d’un litige dès lors qu’une décision définitive a déjà été rendue
par un autre organe décisionnel dans la même affaire. Tant les parties que l’organe
décisionnel sont liés par la décision définitive, qui dispose alors de l’autorité de
chose jugée.
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6. Analysant les faits de l’espèce, le juge de la CRL a observé que la requête déposée
par le demandeur devant la Fédération de Football du pays D avait été rejetée
selon décision de la Commission Nationale des Litiges du 11 juillet 2015 jointe au
dossier, pour vice de forme, en raison de l’"inobservation par le joueur des
dispositions de l’article 94", au motif que le demandeur n’avait pas transmis la
copie de sa requête à la partie adverse.
7. Par conséquent, le juge a constaté que dans la mesure où la requête du demandeur
avait été rejetée par l’organe décisionnel national pour vice de forme et que le
fond du dossier n’avait pas été analysé, aucune décision n’ayant autorité de chose
jugée n’avait été rendue en l’espèce. Le juge a dès lors conclu qu’il était compétent
pour rendre une décision dans le cadre du présent litige.
8. Ensuite, le juge a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs devait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, le juge de la
CRL s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (édition 2015). Dans la mesure où la présente demande a été introduite le
1er juin 2015, le juge de la CRL a conclu que l’édition 2015 du Règlement du Statut
et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) était applicable au présent litige
quant au droit matériel.
9. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge de la CRL a
soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les
documents présentés lors de l’instruction du présent dossier, tant par le demandeur
que par le défendeur. Le juge a toutefois tenu à souligner que dans les considérants
qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, aux arguments et à la documentation
pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
10. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le juge de la
CRL a noté que le 15 janvier 2015, le demandeur et le défendeur ont conclu un
contrat de travail (ci-après : le contrat), valide à compter de la date de signature
jusqu’au 30 juin 2015, aux termes duquel le demandeur devait percevoir une
rémunération mensuelle de 2,500 ainsi qu’une prime de rendement de 25,000, sans
précision relative à la date ou aux conditions du paiement de ladite prime.
11. Le juge de la CRL a ensuite observé que le contrat n’avait pas été rompu avant le
terme contractuellement convenu entre les parties.
12. Par ailleurs, le juge a noté les arguments du demandeur selon lesquels le défendeur
aurait notamment manqué à son obligation de payer ses salaires à compter du mois
de mars 2015 et que seule une partie de sa prime de rendement lui aurait été
versée (cf. point I.7 ci-dessus).
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13. Le juge de la CRL a ensuite pris note des arguments du défendeur, qui a proposé en
cours de procédure de régler au demandeur la somme de 15,000 à l’amiable,
reconnaissant être débiteur de la somme de 15,000 correspondant selon ses calculs
à 7,500 au titre des salaires impayés et 7 500 au titre du solde de la prime de
rendement (cf. point I.8 ci-dessus).
14. Le juge a également noté que le défendeur avait transmis la copie d’un tableau de
dettes établi par ses soins, selon lequel il reconnaissait devoir au joueur la somme
totale de 15,000.
15. Le juge de la CRL a enfin noté que le demandeur maintenait sa plainte initiale.
16. A cet égard, le juge de la CRL a noté que le défendeur avait d’une part, reconnu
une partie de ses dettes envers le demandeur, et d’autre part, n’avait transmis
aucune preuve écrite de nature à prouver que les sommes qu’il prétend avoir
payées auraient, au moins partiellement, été réglées. En conséquence, le juge a
conclu que les sommes sollicitées par le demandeur à titre de rémunération
n’avaient pas été réglées par le défendeur.
17. Compte tenu des considérations qui précèdent, le juge a ensuite déterminé le
montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, le juge a tout
d’abord fait référence à ses considérations antérieures et souligné que le
demandeur indique que les salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2015 ne lui
avaient pas été réglés, de même que 15,000 correspondant au solde de la prime de
rendement, 5,250 pour 9 primes de matchs de 5,250 chacune, et 200 au titre des
frais de dépôt de dossier auprès de la Fédération de Football du pays D.
18. Ensuite, le juge a tenu à rappeler qu’en application du contrat, le joueur était en
droit de recevoir 2,500 à titre de salaire mensuel et 25,000 à titre de prime de
rendement. Le juge a par ailleurs noté qu’en application du contrat, le demandeur
ne pouvait prétendre à aucune prime de match et a constaté qu’aucun autre
document n’était annexé au contrat. Le juge de la CRL a enfin tenu à rappeler que
le contrat était entré en vigueur le 15 janvier 2015 et qu’il s’était terminé le 30 juin
2015.
19. A ce stade, et compte tenu des considérations qui précèdent, le juge a observé que
les demandes relatives au paiement de primes de matchs et au remboursement des
frais de justice engagés par le demandeur devant la Fédération de Football du pays
D étaient dénuées de fondement contractuel. En conséquence, le juge a constaté
que lesdites demandes devaient être rejetées.
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20. Le juge a ensuite étudié les demandes du demandeur relatives aux salaires et au
complément de la prime de rendement. Le juge de la CRL a alors souhaité rappeler
aux parties le principe de la charge de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des
Règles de procédure, aux termes duquel la charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. En application de ce
principe, le juge a noté qu’en l’espèce, la charge de la preuve incombe au
défendeur, à qui il appartient dés lors d’établir qu’il disposait d’une juste cause de
nature à justifier le non-paiement des salaires précités.
21. Prenant en considération les arguments du défendeur précisés dans le point I.8 cidessus, le juge a mis en exergue que le défendeur n’avait versé aucun document de
nature à établir la preuve du paiement des sommes sollicitées par le demandeur à
titre d’arriérés de rémunération.
22. Ainsi, le juge de la CRL a pu établir qu’au terme de l’exécution du contrat, les mois
de mars, avril, mai et juin 2015 demeuraient en souffrance, soit la somme de 10,000,
de même que la somme de 15,000 correspondant au solde de la prime de
rendement.
23. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, le juge a conclu que les
sommes de 10,000, correspondant aux salaires du demandeur pour les mois de
mars, avril, mai et juin 2015 (soit 2,500 x 4), et de 15,000, correspondant au
complément de la prime de rendement, étaient dues à titre d’arriérés de
rémunération, soit un montant total de 25,000.
24. En conséquence, le juge a décidé que le demandeur devait payer la somme de
25,000 somme à titre d’arriérés de rémunération.
25. Le juge de la CRL a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le
demandeur était rejetée.
III. Décision du juge de la CRL
1.
La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à
compter de la date de notification de la présente décision, la somme de dinars
tunisiens 25,000 à titre d’arriérés de rémunération.
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3.
Si la somme susmentionnée n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ciavant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès
l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis, sur demande,
à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
4.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
5.
Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement de la somme
précitée doit être effectué et à informer le juge de la CRL de tout paiement
effectué par le demandeur.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté
dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra
comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS,
dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à
compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel
contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf.
point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom du juge de la CRL :
__________________________
Marco Villiger
Secrétaire Général adjoint
Annexe : Directives du TAS
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