Labour Disputes
Texto da decisão
Décision du juge
de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
rendue à Zurich, Suisse, le 7 avril 2016,
par Philippe Diallo (France), juge de la CRL,
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Joueur A, pays B
ci-après, le demandeur
à l’encontre du défendeur ,
Club C, pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel entre les parties
I.
Faits
1.
Le 12 janvier 2015, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après: le demandeur), et le club du
pays D, Club C (ci-après: le défendeur), ont signé un contrat de travail (ci-après : le
contrat) d’une durée de six mois, courant à compter de la date de signature jusqu’au
30 juin 2015, correspondant à la fin de la saison 2014/2015 en pays D.
2.
En application des dispositions de l’article 3 du contrat, le demandeur devait recevoir
les sommes suivantes :
Un salaire mensuel de 2,500, payable à chaque fin de mois ;
Une prime de rendement de 35,000 ;
Un billet d’avion de pays D/pays B à la fin de la saison.
3. L’article 5 du contrat disposait par ailleurs : "tous les litiges nés de l’exécution du
présent contrat doivent être soumis préalablement à la commission fédérale juridique
de la Fédération de Football du pays D qui tentera de concilier les deux parties, à
défaut il est fait attribution de juridiction et éventuellement la FIFA. "
4. Le 20 mai 2015, le demandeur adressait un courrier au défendeur, indiquant qu’il
n’avait perçu que 50 % de sa prime de rendement et réclamant en conséquence le
règlement du complément de sa prime de rendement et de tous ses salaires.
5. Le même jour, le demandeur déposait une requête auprès de la Fédération de Football
du pays D, sollicitant le paiement par le défendeur de la somme de 17,000
correspondant au solde restant de sa prime de rendement, 15,000 au titre de ses
salaires impayés (soit 6 x 2,500), "4 primes de matchs 2,000" et du prix d’un billet
d’avion de pays D/pays B.
6. En réponse à la demande de la FIFA, le demandeur indiquait que sa requête avait été
déclarée irrecevable par la Fédération de Football du pays D selon décision de la
Commission Nationale du pays D du 11 juillet 2015 pour vice de forme en raison de
l’"inobservation par le demandeur des dispositions de l’article 94 pour le non-envoi de
la requête à la partie adverse."
7. Le 1er juin 2015, le demandeur déposait une plainte devant la FIFA aux fins de voir
enjoindre le défendeur à lui régler la somme totale de 34,560 ventilée comme suit:
17,000 correspondant au solde de 50 % restant dû au titre de sa prime de
rendement ;
15,000 correspondant à 6 mois de salaires impayés (soit 2,500 x 6) ;
360 correspondant au billet d’avion de pays D/pays B;
2,000 correspondant à 4 primes de matchs;
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200 correspondant aux frais de dépôt de dossier auprès de la Fédération de Football
du pays D.
8. Dans sa plainte, le demandeur soutenait n’avoir reçu aucun salaire depuis la signature
de son contrat et seulement 50 % de sa prime de rendement.
9. En réponse à la requête déposée par le demandeur, le défendeur reconnaissait devoir
la somme de 10,000 à titre de salaires impayés, mais prétendait avoir réglé 5,400 en sus
à titre de prime de rendement et proposait par conséquent de régler le litige à
l’amiable en réglant au demandeur la somme totale de 4,600.
10. Le 1er février 2016, le demandeur indiquait qu’il souhaitait maintenir sa plainte initiale
et sollicitait le paiement de la somme de "18,000" correspondant à 50 % de la prime de
rendement, 15,000 au titre de six mois de salaires impayés, EUR 300 au titre du
remboursement de son billet d’avion, ainsi que 2,000 correspondant au règlement de
quatre primes de matchs.
11. Le demandeur indique n’avoir signé aucun contrat depuis la date de rupture de son
contrat avec le défendeur.
II. Considérants du juge de la CRL
1. En premier lieu, le juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le juge
ou le juge de la CRL) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était
acquise. À cet égard, le juge a pris note que la présente demande a été soumise à la
FIFA le 1er juin 2015. Par conséquent, le juge de la CRL a conclu que l’édition 2015
du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent
litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a analysé,
en application de l’art. 24 al. 1 et 2 de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition 2015), s’il était compétent pour connaître du présent
litige contractuel opposant un demandeur du pays B à un défendeur du pays D.
3. Tenant compte de la réglementation précitée, le juge de la CRL a constaté que le 20
mai 2015, le demandeur avait déposé une requête auprès de la Fédération de
Football du pays D aux fins de voir ordonner au défendeur de lui payer les sommes
de 17,000 correspondant au complément de sa prime de rendement, 15,000
correspondant à 6 mois de salaires impayés, outre "4 primes de matchs 2,000" et de
lui rembourser le prix d’un billet d’avion de pays D/pays B.
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4. Compte tenu de ce qui précède, le juge a alors analysé, en se référant au principe
général de res judicata, s’il était compétent pour traiter le fond de l’affaire et
rendre une décision.
5. Le juge de la CRL a alors considéré qu’il était utile de rappeler brièvement qu’en
application du principe de res judicata, un organe décisionnel ne peut rendre une
décision sur le fond d’un litige dès lors qu’une décision définitive a déjà été rendue
par un autre organe décisionnel dans la même affaire. Tant les parties que l’organe
décisionnel sont liés par la décision définitive, qui dispose alors de l’autorité de
chose jugée.
6. Analysant les faits de l’espèce, le juge de la CRL a observé que la requête déposée
par le demandeur devant la Fédération de Football du pays D avait été rejetée
selon décision de la Commission Nationale du pays D du 11 juillet 2015 jointe au
dossier, pour vice de forme, en raison de l’"inobservation par le demandeur des
dispositions de l’article 94" au motif que le demandeur n’avait pas transmis la copie
de sa requête à la partie adverse.
7. Par conséquent, le juge a constaté que dans la mesure où la requête du demandeur
avait été rejetée par l’organe décisionnel national pour vice de forme et que le
fond du dossier n’avait pas été analysé, aucune décision n’ayant autorité de chose
jugée n’avait été rendue en l’espèce. Le juge a dès lors conclu qu’il était compétent
pour rendre une décision dans le cadre du présent litige.
8. Ensuite, le juge a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs devait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, le juge de la
CRL s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (édition 2015). Dans la mesure où la présente demande a été introduite le
1er juin 2015, le juge de la CRL a conclu que l’édition 2015 du Règlement du Statut
et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) était applicable au présent litige
quant au droit matériel.
9. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge de la CRL a
soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les
documents présentés lors de l’instruction du présent dossier, tant par le demandeur
que par le défendeur. Le juge a toutefois tenu à souligner que dans les considérants
qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, aux arguments et à la documentation
pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
10. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le juge de la
CRL a noté que le 12 janvier 2015, le demandeur et le défendeur ont conclu un
contrat de travail (ci-après : le contrat), valide à compter de la date de signature
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jusqu’au 30 juin 2015, aux termes duquel le demandeur devait percevoir une
rémunération mensuelle de 2,500 ainsi qu’une prime de rendement de 35,000 sans
précision relative à la date ou aux conditions du paiement de ladite prime.
11. Le juge de la CRL a ensuite observé que le contrat n’avait pas été rompu avant le
terme contractuellement convenu entre les parties.
12. Par ailleurs, le juge a noté les arguments du demandeur selon lesquels ce dernier
n’aurait perçu aucun salaire depuis le début de l’exécution de son contrat et que
seule une partie de sa prime de rendement lui aurait été versée (cf. points I.7 et I.8
ci-dessus).
13. Le juge de la CRL a ensuite pris note des arguments du défendeur, qui a proposé en
cours de procédure de régler au demandeur la somme de 4,600 à l’amiable,
reconnaissant être débiteur de la somme de 10,000 au titre des salaires mais
prétendant avoir réglé 5,400 en sus au demandeur au titre de la prime de
rendement (cf. point I.9 ci-dessus).
14. Le juge a également noté que le défendeur avait transmis la copie d’un tableau de
dettes établi par ses soins aux termes duquel il reconnaissait devoir au demandeur
la somme totale de 4,600.
15. Le juge de la CRL a enfin noté que le demandeur maintenait sa plainte initiale et
qu’il sollicitait le paiement de la somme de "18 000" correspondant à 50 % de sa prime
de rendement, 15,000 au titre de six mois de salaires impayés, EUR 300 soit environ 647
au 14 mai 2015, au titre du remboursement de son billet d’avion, ainsi que 2 000
correspondant au règlement de quatre primes de matchs.
16. A cet égard, le juge de la CRL a noté que le défendeur avait d’une part, reconnu
une partie de ses dettes envers le demandeur, et d’autre part, n’avait transmis
aucune preuve écrite de nature à prouver que les sommes qu’il prétend avoir
payées auraient, au moins partiellement, été réglées. En conséquence, le juge a
conclu que les sommes sollicitées par le demandeur à titre de rémunération
n’avaient pas été réglées par le défendeur.
17. Compte tenu des considérations qui précèdent, le juge a ensuite déterminé le
montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, le juge a tout
d’abord fait référence à ses considérations antérieures et souligné que le
demandeur indique n’avoir perçu aucun salaire et seulement la moitié de sa prime
de rendement. Le juge a également noté que le demandeur sollicite le paiement de
2,000 pour quatre primes de matchs et 200 au titre des frais de dépôt de dossier
auprès de la Fédération de Football du pays D. Le juge de la CRL a enfin noté que le
demandeur sollicite le remboursement d’un billet d’avion de pays D/pays B daté du
21 mai 2015.
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18. Ensuite, le juge a tenu à rappeler qu’en application du contrat, le demandeur était
en droit de recevoir 2,500 à titre de salaire mensuel et 35,000 à titre de prime de
rendement. Le juge a par ailleurs noté qu’en application du contrat, le demandeur
ne pouvait prétendre à aucune prime de match. Le juge de la CRL a en revanche
noté que l’art. 3 du contrat prévoit la prise en charge par le défendeur d’un billet
d’avion de pays D/pays B à la fin de la saison. Le juge de la CRL a enfin tenu à
rappeler que le contrat était entré en vigueur le 12 janvier 2015 et qu’il s’était
terminé le 30 juin 2015.
19. A ce stade, et compte tenu des considérations qui précèdent, le juge a observé que
les demandes relatives au paiement de primes de matchs et au remboursement des
frais de justice engagés par le demandeur devant la Fédération de Football du pays
D étaient dénuées de fondement contractuel. En conséquence, le juge a constaté
que lesdites demandes devaient être rejetées.
20. Le juge a ensuite étudié la demande relative au remboursement du billet d’avion
réglé par le demandeur pour un vol de pays D/pays B en date du 21 mai 2015. Le
juge a ensuite observé que le demandeur avait versé aux débats la copie d’un billet
d’avion de pays D/pays B électronique daté du 21 mai 2015 au nom du demandeur,
pour le vol pays D-pays B, d’un montant de 1,807. Le juge de la CRL a ensuite noté
que le défendeur n’avait invoqué aucun argument ni produit aucun document en
réponse à la demande précitée.
21. Le juge a enfin considéré les demandes du demandeur relatives aux salaires et au
complément de la prime de rendement. Le juge de la CRL a alors souhaité rappeler
aux parties le principe de la charge de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des
Règles de procédure, aux termes duquel la charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. En application de ce
principe, le juge a noté qu’en l’espèce, la charge de la preuve incombe au
défendeur, à qui il appartient dés lors d’établir qu’il disposait d’une juste cause de
nature à justifier le non-paiement des salaires précités.
22. Prenant en considération les arguments du défendeur mentionnés dans le point I.9
ci-dessus, le juge a mis en exergue que le défendeur n’avait versé aucun document
de nature à établir la preuve du paiement des sommes sollicitées par le demandeur
au titre des arriérés de rémunération.
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23. Ainsi, le juge de la CRL a pu établir qu’au terme de l’exécution du contrat, les mois
de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2015 demeuraient en souffrance. Dans ce
cadre, le juge a constaté que le début de l’exécution du contrat étant fixé au 12
janvier 2015, le défendeur était redevable de la somme de 14,113 au titre des
salaires. Le juge a ensuite constaté que la moitié de la prime de rendement
demeurait également en souffrance, soit la somme de 17,500.
24. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, le juge a conclu que les
sommes de 14,113 correspondant aux salaires du demandeur du 12 janvier 2015 au
30 juin 3015 (soit ((2,500/31) x20) + (2,500 x 5), et de 17,500, correspondant à la
moitié de la prime de rendement, étaient dues à titre d’arriérés de rémunération,
soit un montant total de 31,613. Le juge a également conclu que le défendeur était
débiteur de la somme de 1,807 au titre du remboursement du billet d’avion.
25. En conséquence, le juge a décidé que le demandeur devait payer la somme de
31,613 à titre d’arriérés de rémunération outre 1,807 au titre du remboursement du
billet d’avion.
26. Le juge de la CRL a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le
demandeur était rejetée.
III. Décision du juge de la CRL
1.
La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à
compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 31,613 à
titre d’arriérés de rémunération.
3.
Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de
la date de notification de la présente décision, la somme de 1,807 au titre du
remboursement d’un billet d’avion.
4.
Si les sommes susmentionnées ne sont pas payées dans les délais impartis tels
qu’indiqués ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et
ce dès l’échéance des délais mentionnés précédemment et le cas sera soumis, sur
demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
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6.
Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes
précitées doit être effectué et à informer le juge de la CRL de tout paiement
effectué par le demandeur.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté
dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra
comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS,
dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à
compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel
contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf.
point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom du juge de la CRL :
__________________________
Marco Villiger
Secrétaire Général adjoint
Annexe : Directives du TAS
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