Acórdão do FIFA
Processo 03181221-FR_2018-03-01

Data
01/03/2018

Labour Disputes


Texto da decisão

Décis ion de la
Cham bre de Rés olution des Litiges

ayant siégé, le 29 mars 2018 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit:

Thom as Grim m (S uiss e), Vice-Président
Roy Verm eer (Pay s -Bas ), membre
Alex andra Góm ez (Uruguay ), membre
Wouter Lam brecht (Belgique), membre
Joel Talav era (Paraguay ), membre

dans l’affaire opposant le joueur,

Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur

au club,

Club C, Pays D
ci-après, le défendeur

concernant un litige contractuel survenu entre les parties

I.

Faits

1.

Le 15 septembre 2015, le Joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur) et le
Club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont signé un contrat de travail (ciaprès : le contrat), courant à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 30 juin 2020.

2.

En application des dispositions de l’article 4 du contrat, le demandeur était en droit
de percevoir, inter alia, la rémunération suivante :
a. « un salaire mensuel net de toutes charges de EUR 3,000 à partir de la saison
sportive 2015-2016 et durant toute la durée du contrat ;
b. une redevance fixe et net de EUR 36,000, payable en quatre fois (01/07 – 01/12
– 01/03 – 01/06) et cela pour chaque saison du contrat ».

3.

Selon l’article 5 du contrat, « le club a le droit, à tout moment, de mettre fin ou de
revoir les conditions financières du joueur à la hausse comme à la baisse, d’une
manière unilatérale à partir de la saison 2016/2017 ».

4.

Le contrat ne contient aucune clause de compensation relative au cas de rupture de
contrat.

5.

Le 18 juillet 2016, le demandeur mettait le défendeur en demeure du paiement de la
somme de EUR 28,500, « à savoir les salaires de mois de septembre 2015 jusqu’au
mois de juin 2016 », ainsi que de la somme de EUR 36,000 correspondant à la
redevance fixe prévue dans le contrat. Le demandeur a imposé un délai de dix jours
au défendeur pour payer ladite somme sous peine de résilier le contrat.

6.

Le 26 juillet 2016, le défendeur a émis une « lettre de libération », laquelle stipulait
que le demandeur « ne fait pas partie de l’effective retenu, et peut quitter le club
définitivement suite à sa demande et signer une licence au profit du club de son
choix ».

7.

Le 28 juillet 2017, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA aux fins de voir
enjoindre le défendeur à lui régler la somme totale de EUR 359,000, ventilée comme
suit :
a. A titre d’arriérés de rémunération :
a. La somme de EUR 33,000 correspondant à ses « salaires impayés », i.e. de
Septembre 2015 à juillet 2016 ;
b. La somme de EUR 36,000 correspondant à la « prime de rendement »
pour la première saison (cf. point I.2.b ci-dessus) ;
b. A titre de compensation :
a. La somme de EUR 280,000 correspondant à la valeur résiduelle du
contrat ;
c. EUR 10,000 « à titre de frais et honoraires d’avocat ».

Joueur A, Pays B / Club C, Pays D

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8.

Dans son argumentation, le demandeur affirmait « avoir bien commencé son
aventure » avec le défendeur mais soutenait que « le contrat n’a pas été respecté »
par celui-ci.

9.

A cet égard, le demandeur soulignait que sa mise en demeure du 18 juillet 2016 était
restée sans réponse de la part du défendeur et que de ce fait, « le contrat est
considéré résilié unilatéralement de la part du club, ce qui donne raison au joueur de
demander un dédommagement ».

10. Dans sa réponse à la plainte du demandeur, le défendeur affirmait que le demandeur
avait initialement conclu un contrat de travail en date du 28 juillet 2015 avec le Club
du Pays D, Club E (ci-après : Club E), pour une durée de cinq saisons sportives
démarrant le 1er juillet 2015. De plus, le défendeur soutenait que ce contrat « n’a pas
été déposé à la Fédération de Football du Pays D étant donné que le Club E a épuisé
le nombre autorisé de recrutements de joueurs étrangers ».
11. En outre, le défendeur soulignait que le Club E lui « avait proposé de recruter
officiellement ledit joueur, avec prise en charge par le Club E des aspects financiers »
et précisait que le contrat qu’il avait signé avec le demandeur reprenait « les mêmes
termes que celui signé avec le Club E ».
12. De plus, le défendeur affirmait que « sur proposition du Club E » une promesse de
transfert du demandeur avait été rédigée mais que ce « protocole n’a jamais été
signé par le Club E ».
13. Le défendeur soulignait qu’il « n’aurait jamais recruté le joueur sans la proposition du
Club E » du fait « du coup élevé de la rémunération qui ne rentre pas dans les
moyens du club » et affirmait qu’il n’aurait jamais recruté le demandeur « sans les
garanties du Club E ».
14. Le défendeur estimait également que l’article 5 du contrat lui donnait droit « à tout
moment de mettre fin ou de revoir les conditions financières à la hausse comme à la
baisse d’une manière unilatérale » et soulignait qu’il avait adressé, à cet égard, « à la
demande de l’avocat du joueur » une lettre de libération par un email en date du 26
juillet 2016.
15. Enfin, le défendeur estimait que le demandeur « ne peut pas prétendre à réclamer la
redevance fixe pour les quatre saisons restantes dans son contrat avec Club C vu que
le contrat est rompu par l’envoi de la lettre de libération ».
16. En réponse à la requête de la FIFA, le demandeur a indiqué avoir signé un contrat de
travail d’une saison sportive avec le Club du Pays B, Club F, en date du 10 juillet 2016,
valable du 15 juillet 2016 jusqu’à la fin de ladite saison sportive. Le contrat prévoyait
un salaire mensuel de 650,000, payable à terme échu. Le joueur a également indiqué
avoir signé un autre contrat de travail avec le Club du Pays B, Club G, en date du 30
juillet 2017, valable du 31 juillet 2017 jusqu’au 30 juillet 2019 et prévoyant un salaire
mensuel de 394,000, payable à terme échu.

Joueur A, Pays B / Club C, Pays D

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II. Cons idérants de la Cham bre de Rés olution des Litiges

1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL)
a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. À cet égard, la
Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 28 juillet
2017. Par conséquent, la Chambre a conclu que l’édition 2017 du Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après:
les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de
procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), elle est l’organe décisionnel
compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un Joueur du Pays B et
un Club du Pays D.
3. De plus, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard,
elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (éditions 2016 et
2018) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 28
juillet 2017. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition 2016 du Règlement
est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a
soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les
documents présentés lors de l’instruction du présent dossier. Toutefois, elle a souligné
que dans les considérants qui suivent, elle ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. En particulier, la
Chambre a rappelé que conformément à l’art. 6 al. 3 de l’Annexe 3 du Règlement,
dans le cadre des procédures relatives à l’application du présent règlement, la FIFA
peut utiliser tous documents ou preuves contenus dans le Système de régulation des
transferts (TMS).
5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, la Chambre a noté
que le 15 septembre 2015, le demandeur et le défendeur avaient conclu un contrat de
travail, valide à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 30 juin 2020, aux termes
duquel le demandeur était inter alia en droit de recevoir un salaire mensuel de EUR
3,000 ainsi qu’une redevance fixe de EUR 36,000, payable en quatre fois (au 1 er juillet,
1er décembre, 1er mars et 1er juin) pour chaque saison du contrat.
6. La Chambre a ensuite observé qu’en date du 28 juillet 2017, le demandeur a déposé
une plainte à l’encontre du défendeur devant la FIFA affirmant que le défendeur
avait rompu le contrat sans juste cause dès lors qu’il avait, d’une part, manqué à son
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D

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obligation de lui verser la totalité de sa rémunération due à compter de septembre
2015 et, d’autre part, omis de donner suite à sa mise en demeure du 18 juillet 2016. La
CRL a également noté que le demandeur soutenait avoir bien commencé son
aventure avec le défendeur et déclarait par la suite que celui-ci n’avait pas respecté les
termes du contrat.
7. La chambre a ensuite pris note des arguments du défendeur, lequel ne contestait pas
avoir manqué à ses obligations contractuelles envers le demandeur et soutenait qu’il
n’aurait jamais recruté le demandeur sans les garanties du Club E du fait « du coup
élevé de la rémunération qui ne rentre pas dans les moyens du club ». La CRL a par
ailleurs noté l’argument du défendeur selon lequel l’article 5 du contrat donnait droit
au défendeur de mettre fin ou de revoir les conditions financières du contrat d’une
manière unilatérale, ce qui a conduit le club à émettre sur cette base une lettre de
libération du demandeur en date du 26 juillet 2016 (cf. point I.6 ci-dessus).
8. Au vu des allégations et arguments présentés par chacune des parties, la Chambre a
considéré qu’en l’espèce, il convenait d’établir dans un premier temps à quelle date et
par quelle partie le contrat avait été rompu et d’établir par la suite, si le contrat avait
été rompu pour juste cause ou non.
9. Dans la mesure où la CRL a constaté qu’aucune des parties n’avait rompu de façon
claire et non équivoque le contrat, la Chambre a observé avec attention les
circonstances du cas d’espèce.
10. A cet égard, la CRL a noté qu’il est établi et non contesté par le défendeur que le
contrat, courant à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 30 juin 2020, avait
commencé à être exécuté. La Chambre a ensuite observé que le demandeur a admis
avoir signé un nouveau contrat avec le Club du Pays B, Club F, valable à compter du 15
juillet 2016.
11. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a considéré que le contrat
avait été rompu de facto par le demandeur le 15 juillet 2016, date à laquelle le
demandeur a signé un nouveau contrat de travail avec le Club du Pays B, Club F.
12. La date de la rupture du contrat ayant été établie, la Chambre a ensuite été amenée à
déterminer si la résiliation unilatérale du contrat par le demandeur était fondée ou
non sur une juste cause.
13. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a noté qu’il est établi et
non contesté par le défendeur, qu’aucune rémunération n’avait été perçue par le
demandeur pendant la durée du contrat de travail.
14. A ce stade, la Chambre a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la
preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la
charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D

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qu’elle allègue. En application de ce principe, la Chambre a noté qu’en l’espèce, la
charge de la preuve incombe au défendeur, à qui il appartient dès lors d’établir qu’il
disposait d’une juste cause de nature à justifier le non-paiement des salaires précités.
15. A cet égard, La Chambre a rappelé qu’il demeure incontesté que les parties ont signé
de leur plein gré un contrat de travail s’engageant notamment à respecter les
obligations contractuelles découlant de celui-ci. Dans ce contexte, la Chambre a
souligné que l’argumentation du défendeur, lequel affirmait qu’il n’aurait jamais
recruté le demandeur sans les garanties du Club E (cf. point II.7 ci-dessus), ne pouvait
en aucun cas être opposée au demandeur dans le cas d’espèce.
16. En outre, la CRL a observé que le défendeur soutenait que l’article 5 du contrat lui
permettait à tout moment de revoir les conditions financières à la hausse comme à la
baisse d’une manière unilatérale. Dans ce contexte, la Chambre a conclu qu’une telle
clause unilatérale, laquelle n’était qu’au bénéfice du défendeur, était de nature
potestative et ne pouvait dès lors être pris en considération par la Chambre.
17. Par ailleurs, la Chambre a également rappelé que le défendeur ne contestait pas les
allégations du demandeur au sujet des non-paiements de ses salaires et redevances
fixes entre les mois de septembre 2015 et juillet 2016.
18. Au vu de ce qui précède, bien que le demandeur n’ait pas mis en demeure le
défendeur avant de rompre le contrat en date du 15 juillet 2016, les membres de la
CRL ont conclu que dans la mesure où le défendeur a manqué à son obligation de
paiement de la rémunération due au demandeur, en particulier les salaires des mois
de septembre 2015 à juillet 2016 ainsi que la redevance fixe pour la saison 2015/2016
et la première tranche de la redevance fixe pour la saison 2016/2017, le demandeur
pouvait de bonne foi croire que le défendeur aurait persisté à violer ses obligations
financières découlant du contrat, et ce, même si ce dernier avait été
hypothétiquement mis en demeure.
19. Dès lors, la Chambre a conclu, en tenant compte du fait qu’aucune rémunération
n’avait été versée au demandeur depuis le début de la relation contractuelle, que le
demandeur avait eu une juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le 15
juillet 2016 et que le défendeur devait être tenu responsable de ce qui précède.
20. La responsabilité du défendeur concernant la rupture du contrat ayant été établie, la
Chambre a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture avec juste cause
par le demandeur. A cet égard, et conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, la
Chambre a jugé que le demandeur était en droit de recevoir une indemnité à titre de
compensation en sus des montants dus à titre d’arriérés de rémunération.
21. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a
déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la CRL a
tenu à rappeler qu’en application de l’art. 4 du contrat, le demandeur était inter alia
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D

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en droit de recevoir un salaire mensuel de EUR 3,000 ainsi qu’une redevance fixe de
EUR 36,000, payable en quatre fois (au 1er juillet, 1er décembre, 1er mars et 1er juin)
pour chaque saison du contrat.
22. Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations
antérieures et souligné qu’il n’était pas contesté que les salaires du demandeur pour
les mois de septembre 2015 à juin 2016 ainsi que la moitié du mois de juillet 2016
demeuraient en souffrance, soit la somme totale de EUR 31,500.
23. La Chambre a par la suite noté que le demandeur sollicitait également à titre
d’arriérés de rémunération le paiement de la redevance fixe prévue à l’art. 4 du
contrat pour la première saison d’un montant de EUR 36,000, laquelle était payable
en quatre tranches respectivement le 1er juillet 2015, le 1er décembre 2015, le 1er mars
2016 et le 1er juin 2016. En outre, et dans la mesure où la relation contractuelle a été
rompue le 15 juillet 2016, la Chambre a constaté que la première tranche de la
redevance pour la saison 2016-2017 d’un montant de EUR 9,000 était également dû à
titre d’arriérés de rémunération.
24. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que
les sommes de (i) EUR 31,500, correspondant aux salaires du demandeur pour les mois
de septembre 2015 à juin 2016 ainsi que la moitié du mois de juillet 2016, (ii) EUR
45,000, correspondant à la redevance fixe pour la saison 2015/2016 et à la première
tranche de la redevance fixe pour la saison 2016/2017, étaient dues à titre d’arriérés
de rémunération, soit un montant total de EUR 76,500.
25. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation.
A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de
stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le
pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif
inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres
avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la
durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question
de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
26. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune
stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du
contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré
qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du
Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une
énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du
calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute
discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de
ladite indemnité.

Joueur A, Pays B / Club C, Pays D

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27. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du joueur, la
Chambre a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 30 juin 2020 et a
procédé au calcul de la valeur résiduelle du contrat. Ainsi la CRL a établi que la somme
de EUR 277,500, correspondant à la rémunération totale due au joueur du 15 juillet
2016 au 30 juin 2020 ([1x EUR 1,500 + 47x EUR 3,000] + [15 x EUR 9,000]) constituait la
base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation.
28. La CRL a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail
durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son
dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la
rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en
considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de
l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a
observé qu’il ressortait de la documentation au dossier que le demandeur avait conclu
un premier contrat de travail couvrant la période du 15 juillet 2016 jusqu’à la fin de la
saison sportive (i.e. jusqu’au 30 mai 2017 selon les informations contenues dans le
TMS), en application duquel le joueur est amené à percevoir une rémunération totale
équivalente à EUR 58,003 au cours de la période précitée. Par ailleurs, le demandeur
avait conclu un second contrat de travail couvrant la période du 30 juillet 2017
jusqu’au 30 juillet 2019, en application duquel le demandeur est amené à percevoir
une rémunération totale équivalente à EUR 73,896 au cours de la période précitée.
29. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de EUR
145,601 au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste
cause par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
30. Enfin, concernant la demande de remboursement des honoraires d’avocat, la CRL s’est
référée à l’art. 18 al. 4 des Règles de procédure ainsi qu’à sa jurisprudence constante,
selon lesquels aucun remboursement de frais de procédure ne peut être alloué dans le
cadre de procédures engagées devant la Chambre de Résolution des Litiges. Par
conséquent, la Chambre a décidé de rejeter la demande de remboursement des frais
d’avocat du demandeur.
31. La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur est
rejetée.

III. Décis ion de la Cham bre de Rés olution des Litiges

1.

La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à
compter de la date de notification de la présente décision, la somme de EUR 76,500 à
titre d’arriérés de rémunération.

Joueur A, Pays B / Club C, Pays D

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3.

Le défendeur doit payer au demandeur comme compensation pour rupture de
contrat, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, le montant de EUR 145,601.

4.

Si les sommes susmentionnées ne sont pas payées dans le délai imparti tel qu’indiqué
ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès échéance
du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

5.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

6.

Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes
précitées sera effectué et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque
paiement reçu.
*****

Note concernant la décis ion m otiv ée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les
éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du
délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits
et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :

Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du Football
Annexe : Directives du TAS
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D

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