Labour Disputes
Texto da decisão
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé, le 12 mars 2015 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Santiago Nebot (Espagne), membre
Guillermo Saltos (Equateur), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, pays B
ci-après, le 1er demandeur / 2ème défendeur
au club,
Club C, pays D
ci-après, le 2ème demandeur / 1er défendeur
et au club,
Club E, pays B
ci-après, le 3ème défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I.
Faits
1.
Le 4 juin 2012, le joueur A du pays B (ci-après : le 1er demandeur / 2ème défendeur
ou le joueur), né le 14 mars 1992, et le Club C du pays D (ci-après : le 2ème
demandeur / 1er défendeur ou le club) ont conclu un contrat de travail (ci-après :
le contrat), valable du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015. Cependant, l’article 2 par.
2 du contrat stipule que « chacune des deux partie est en droit, à sa convenance
et sans contrepartie, de mettre fin aux présentes au terme de la deuxième année
contractuelle, à condition d’en informer l’autre partie, par lettre recommandée
avec accusé de réception, de la levée de cette option et ce, au plus tard, le 15
décembre 2013 ».
2.
En vertu de l’art. 4 par. 1 du contrat, le 2ème demandeur / 1er défendeur devait
verser les montants suivants au joueur :
- Saison 2012-13 :
o EUR 250 000 au titre de prime de rendement ;
o EUR 150 000 au titre de salaire payable en douze mensualités de
EUR 12 500 à partir du 1er juillet 2012 ;
- Saison 2013-14 :
o EUR 200 000 au titre de prime de rendement ;
o EUR 100 000 au titre de salaire payable en douze mensualités de
EUR 8 333.33 à partir du 1er juillet 2013 ;
- Saison 2014-15 :
o EUR 300 000 au titre de prime de rendement ;
o EUR 150 000 au titre de salaire payable en douze mensualités de
EUR 12 500 à partir du 1er juillet 2014.
3.
L’article susmentionné spécifie que « le payement de tous ces montants se fera
dans la monnaie du pays D selon le cours officiel de la Banque Centrale du pays
D, tel que fixé à la date de la signature des présentes ».
4.
Par ailleurs, l’art. 4 par. 2 prévoit que le 1er demandeur / 2ème défendeur percevra
des primes de match et de titres « telles que fixées par le Club pour l’ensemble
des membres de l’Equipe ».
5.
Le 6 mars 2014, le 2ème demandeur / 1er défendeur a adressé un courrier au 1er
demandeur / 2ème défendeur soulignant que ce dernier était absent de
l’entrainement depuis le 15 février 2014 et l’invitant à reprendre l’entrainement
dès le 6 mars 2014.
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays B
2
6.
Le 7 mars 2014, le 1er demandeur / 2ème défendeur a mis le 2ème demandeur / 1er
défendeur en demeure de respecter ses obligations par exploit d’huissier. En
particulier, la mise en demeure fait référence au fait que suite à un courrier daté
du 10 décembre 2013, par lequel le joueur aurait manifesté son intention de
mettre fin au contrat conformément à l’art. 2 par. 2 du contrat, le club aurait
arrêté de payer son salaire et l’aurait obligé à s’entrainer à l’écart du groupe.
7.
Le 12 mars 2014, le 2ème demandeur / 1er défendeur a répondu à la mise en
demeure du 1er demandeur / 2ème défendeur, également par la voie d’exploit
d’huissier. A cet égard, le club soutient qu’il n’a jamais reçu le courrier daté du
10 décembre prétendument envoyé par le joueur pour mettre fin au contrat. Par
ailleurs, le 2ème demandeur / 1er défendeur allègue que l’entrainement individuel
auquel le 1er demandeur / 2ème défendeur a été soumis était uniquement destiné
à lui permettre de se remettre à niveau physiquement et techniquement. De
plus, le club considère avoir versé au joueur des montants non encore échus et
dès lors n’avoir aucune dette à son égard. Cependant, le club invite le joueur à
« établir le compte (…) et en liquider la question ». Enfin, le club invite le joueur
à reprendre les entrainements le 14 mars 2014 sous peine de saisir la FIFA.
8.
Le 18 mars 2014, le 2ème demandeur / 1er défendeur a adressé une nouvelle
notification au 1er demandeur / 2ème défendeur enjoignant ce dernier de
reprendre les entrainements. Le club y souligne notamment qu’un montant de
554 400, dépassant largement ce qu’il était en droit d’avoir reçu à telle date, a
déjà été payé au joueur au cours de la saison 2013-14 mais néanmoins exprime
« sa disposition à verser [le reste des droits du 1er demandeur / 2ème défendeur] si
sa redevabilité sera établie à [son] égard pour n’importe quel montant jusqu’à la
date du présent procès-verbal ».
9.
Le 7 mai 2014, le joueur a participé à une rencontre.
10. Le 11 mai 2014, le 1er demandeur / 2ème défendeur a requis auprès du 2ème
demandeur / 1er défendeur un congé de 6 jours afin de rentrer au pays B en
raison « d’une situation familiale d’une extrême gravité » nécessitant un
règlement urgent.
11. Le 17 mai 2014, le 2ème demandeur / 1er défendeur a adressé une correspondance
au 1er demandeur / 2ème défendeur dans laquelle il « prend acte de la décision
unilatérale et sans autorisation préalable prise et exécutée par le joueur et
consistant en l’absence de son lieu de travail et jusqu’à preuve du contraire
dûment attesté par les documents légalement admis, le club considère le joueur
en défaut par rapport à ses obligations légales et contractuelles ».
12. Le 20 mai 2014, le représentant du joueur a communiqué au club un certificat
médical attestant de « l’état de santé précaire de [sa] sœur ». Le même jour, le
représentant du joueur a également informé le club que ce dernier avait été
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays B
3
hospitalisé entre le 15 et le 19 mai 2014 suite à des « douleurs intestinales et
problèmes gastriques » et a invité le club à prendre contact avec le médecin
traitant du joueur.
13. Le 26 mai 2014, le représentant du joueur a adressé au club un certificat médical
octroyant au joueur un arrêt de travail de huit jours à dater du 24 mai 2014.
14. Le 3 juin 2014, le représentant du joueur a communiqué au club un nouveau
certificat médical prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2014.
15. Le 6 juin 2014, le 2ème demandeur / 1er défendeur a convoqué le 1er demandeur /
2ème défendeur à comparaître devant le conseil de discipline en date du 10 juin
2014 ; lui reprochant notamment un « voyage sans avis ni instruction [du club] »
ainsi que « le recours à des médecins sans avis ni instruction [du club], en
violation des clauses du contrat liant les deux parties et du règlement intérieur
du club ». Le même jour, le 2ème demandeur / 1er défendeur a également invité le
1er demandeur / 2ème défendeur à se présenter le 9 juin 2014 au cabinet du
médecin du club.
16. Le 13 juin 2014, le 2ème demandeur / 1er défendeur a informé le 1er demandeur /
2ème défendeur de son intention de saisir les organes compétents de la FIFA. Le
2ème demandeur / 1er défendeur retient les griefs suivants à l’encontre du 1er
demandeur / 2ème défendeur :
- « une absence prolongée et injustifiée du 15 février 2014 jusqu’au 25 mars
2014 ;
- [son] départ à l’étranger au lendemain de l’avant dernier match de
championnat (…) disputé le 7 mai 2014, sans l’autorisation préalable du club,
en violation du contrat [le] liant au club ;
- la production de certificats médicaux délivrés par des médecins non indiqués
par les instances compétentes du club, également en violation du contrat [le]
liant au club ; sans précision de la maladie ayant ‘justifié’ ces certificats ;
- la non reprise, jusqu’à ce jour et sans justificatif, de [son] travail malgré la fin
du ‘congé’ accordé par ses médecins, [son] retour devait d’effecteur le 6 juin
2014 ; et ce, abstraction faite de l’illégalité des certificats médicaux qui vous
ont été délivrés ;
- [son] refus injustifié de [se] présenter pour la contre-visite médicale indiquée
par le club et désignée pour le 9 juin 2014 ;
- [son] absence injustifiée à l’audience du Conseil de Discipline du Club qui s’est
tenue le mardi 10 juin 2014 afin de statuer sur [son] cas ;
- des informations qui semblent sérieuses et concordantes à propos de contactes
avancés qu’[il] aur[aient] avec des clubs du pays B et du pays F, alors qu’[il] ne
pourr[aient] ignorer qu’[il est] toujours sous contrat avec [le] club et que la
règlementation en vigueur [lui] interdit ce genre de démarches ».
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays B
4
17. Le 29 avril 2014, le 1er demandeur / 2ème défendeur a déposé une plainte devant
la FIFA, amendée le 7 mai et le 30 juillet 2014, à l’encontre du 2ème demandeur /
1er défendeur devant la FIFA réclamant à cette dernière d’ « astreindre le club au
paiement de trente deux milles deux cent trente six euros (32.236 euros) au titre
de complément du salaire du mois de Mars (7237 euros) et des salaires des mois
d’Avril, Mai et Juin 2014 (24.999 euros) ».
18.
Dans sa plainte, le joueur réitère les griefs invoqués
dans la mise en demeure du 7 mars 2014 et insiste sur le fait que la résiliation du
contrat faite sur la base de l’art. 2 par. 2 du contrat par courrier daté du 10
décembre 2013 a constitué l’évènement déclencheur des manquements
contractuels du club. A cet égard, le 1er demandeur / 2ème défendeur joint à sa
demande divers documents postaux adressés au « Président du Club C, Monsieur
X, sis à l’avenue Y, Ville Z, pays D ». Le joueur produit tout d’abord un document
intitulé « dépôt d’un envoi recommandé » contenant un cachet indiquant la
date du 10 décembre 2013. Il soumet également une enveloppe accompagnée
d’un coupon d’accusé de réception, les divers cachets postaux imprimés sur
l’enveloppe indiquent que le courrier n’a pas été réclamé par son destinataire au
26 décembre 2013 et a été renvoyé à l’expéditeur le 3 janvier 2014.
19. Le joueur allègue ensuite que le club lui est redevable d’arriérés de salaire pour
les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2014, i.e. EUR 41 666. Par
ailleurs, le joueur soutient qu’étant donné qu’il a pris part à 7 matchs de ligues
des champions continentale ainsi qu’à 15 matchs de championnat du pays D
s’étant soldés par des victoires et que la prime de victoire prévue par le 2ème
demandeur / 1er défendeur s’élève à 3 000 pour les matchs continentaux et 1 200
pour les matchs nationaux, il est en droit de recevoir à titre de prime 39 000, qui
selon lui équivalent à EUR 17,520 au 7 mai 2014. Cependant, le joueur reconnait
avoir reçu du club une avance de 60 000, qu’il considère équivaloir à EUR 26 950
au 7 mai 2014. Au vu de ce qui précède, le joueur conclut que le club lui est
redevable d’une somme de EUR 32 236 (EUR 17 520 + EUR 41 666 – EUR 26 950).
Le joueur considère ensuite que ce montant en souffrance de EUR 32 236 doit
être imputé à hauteur de EUR 7 237 sur le mois de mars 2014 et à hauteur de
EUR 8 333 sur les mois de avril, mai et juin 2014.
20. Le 30 juin 2014, le 2ème demandeur / 1er défendeur a déposé une demande,
amendée le 21 août 2014, à l’encontre du 1er demandeur / 2ème défendeur et du
Club E du pays B (ci-après : le 3ème défendeur) devant la FIFA requérant à cette
dernière de:
- constater la résiliation unilatérale et sans juste cause du contrat par le 1er
demandeur / 2ème défendeur ;
- condamner le 1er demandeur / 2ème défendeur au paiement de :
o
EUR 211 672.85 à titre de remboursement de montants indûment perçus ;
o
EUR 2 000 000 à titre d’ « indemnité de réparation de préjudice » ;
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays B
5
- condamner le 1er demandeur / 2ème défendeur à une interdiction de
participations aux matchs officiels pendant 6 mois ;
- condamner le 3ème défendeur à une interdiction d’enregistrer de nouveaux
joueurs, à l’échelle nationale et internationale, pendant deux périodes
d’enregistrement ;
- condamner le 1er demandeur / 2ème défendeur et le 3ème défendeur à supporter
les frais de procédure.
21. Dans sa demande, le club réitère les griefs exposés dans sa correspondance du 13
juin 2014 et en déduit que le joueur a résilié le contrat de manière unilatérale
sans juste cause.
22. Ensuite, le club se réfère au courrier prétendument envoyé par le joueur le 10
décembre 2013 et affirme que ledit courrier, conformément à l’article 2 par. 2
du contrat, doit répondre à trois conditions cumulatives : être adressé
directement au 2ème demandeur / 1er défendeur, être recommandé et avec accusé
de réception et être envoyé au plus tard le 15 décembre. Dans ce contexte, le
2ème demandeur / 1er défendeur allègue qu’il « n’a jamais reçu en son nom un
courrier de la part du joueur envoyé dans le délai imparti par le contrat mettant
fin à ce dernier le 30 juin 2014 ». De plus, le 2ème demandeur / 1er défendeur
pointe que les documents fournis par le 1er demandeur / 2ème défendeur, à savoir
le coupon d’envoi et l’accusé de réception, ne mentionnent aucune date d’envoi
et de réception. Par ailleurs, le 2ème demandeur / 1er défendeur insiste sur le fait
que le coupon d’envoi ne contient aucun numéro permettant d’établir un lien
avec l’accusé de réception. Le 2ème demandeur / 1er défendeur continue en
soulignant que les documents joints par le 1er demandeur / 2ème défendeur sont
tous adressés au « Président du Club C » et non directement au 2ème demandeur /
1er défendeur comme stipulé dans le contrat. A cet égard, le 2ème demandeur / 1er
défendeur soutient qu’il est universellement admis que les clauses contractuelles
relatives aux formalités de résiliation des contrats doivent s’interpréter de
manière restrictive. Le club ajoute également que le joueur reconnaît
explicitement que son courrier recommandé ne lui était pas adressé directement
dans la mesure où il mentionne au bas de sa lettre de résiliation qu’une copie
est adressée au « Club C » sans toutefois spécifier le mode d’envoi de cette
copie. Enfin, le 2ème demandeur / 1er défendeur explique qu’il n’aurait jamais
inscrit le 1er demandeur / 2ème défendeur sur la liste des joueurs retenus pour
participer à la Ligue des Champions continentale 2014 qui a été envoyée à la
CAF le 14 janvier 2014 s’il avait été au courant de la résiliation sachant que la
phase essentielle de cette compétition ne commence généralement qu’après le
30 juin et que les clubs ne sont autorisés à inscrire qu’un nombre limité de
joueurs.
23. Le club rejette par la suite les allégations faites par le joueur quant à des
émoluments prétendument en souffrance. A l’appui de ses dires, le club produit
un document rédigé par son administration comptable selon lequel le joueur a
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays B
6
reçu 614 400, soit l’équivalent de EUR 306 464.38, au cours de la saison 2013-14,
payés de la manière suivante:
- 220 000 « par chèque remis en main propre contre décharge » au titre de
« prime de rendement 2013/2014 »;
- 233 000 au titre de « prime de rendement 2013/2014 »;
- 101 400 « par six (06) virements bancaires » au titre de « salaires du 01.07.2013
au 31.12.2013 »;
- 60 000 « par chèque remis en main propre contre décharge » au titre de
« salaires du 01.01.2014 au 30.06.2014 ».
Or, selon le club, le joueur n’était en droit de recevoir qu’un montant de EUR 94
791.63 pour la saison 2013-14. En effet, le club explique que le joueur a été
absent entre le 25 février et le 25 mars 2014, soit pendant un mois, ainsi
qu’entre le 7 mai et le 30 juin 2014, soit pendant 2 mois, et n’aurait eu dès lors
droit qu’à neuf mois de salaire, à savoir EUR 74 999.97 (9 x EUR 8 333.33). Quant
à la prime de rendement, le 2ème demandeur / 1er défendeur signale qu’en vertu
de l’annexe 1 de la Règlementation du Football Professionnel, elle est payable
au prorata des matchs officiels auxquels le 1er demandeur / 2ème défendeur a pris
part et qu’en conséquence, dans la mesure où il n’a participé qu’à 19 matchs au
cours de la saison 2013-14, le 1er demandeur / 2ème défendeur n’était en droit de
recevoir qu’une somme de EUR 19 791.66. Au vu de ce qui précède, le 2ème
demandeur / 1er défendeur réclame le remboursement d’un montant de EUR 211
672.85 que le 1er demandeur / 2ème défendeur aurait indûment perçu (EUR 306
464.48 – EUR 74 999.97 – EUR 19 791.66). Enfin, le club insiste sur le fait que
durant l’absence du joueur, il a invité celui-ci à prendre attache avec le service
financier du 2ème demandeur / 1er défendeur afin de discuter de ses éventuelles
doléances financières, ce qu’il n’a jamais fait.
24. Par ailleurs, le 2ème demandeur / 1er défendeur affirme que le 3ème défendeur a
incité le 1er demandeur / 2ème défendeur à rompre son contrat. A l’appui de ses
allégations, le club soutient qu’en dépit du fait que le joueur l’ait averti le 13
juin 2014 de l’existence d’un contrat valable le liant au club jusqu’au 30 juin
2015 ainsi que de l’existence d’un litige contractuel, le 3ème défendeur a conclu
un contrat avec le joueur.
25. Dans sa réponse à la plainte du 2ème demandeur / 1er défendeur, le 1er
demandeur / 2ème défendeur soutient qu’il est communément admis qu’un
président de club est habilité à représenter l’association dans tous les actes de la
vie civile et sportive. A cet égard, le joueur indique que lors de la signature du
contrat, le club était représenté par son président. De plus, le joueur souligne
que le courrier a été envoyé à l’adresse du club et non à l’adresse personnelle du
président et qu’il n’est nullement fait mention du nom ou prénom de ce dernier,
faits établissant clairement que le courrier lui était adressé en sa qualité de
représentant légal du club et non à des fins personnelles. Ensuite, le joueur
insiste sur le fait que le dépôt d’envoi recommandé contient la date ainsi que le
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays B
7
cachet de la poste. Enfin, le joueur s’interroge sur les raisons pour lesquelles son
courrier, bien qu’indiquant clairement l’adresse de son destinataire, n’est pas
arrivé à destination et insinue que le courrier aurait pu être ouvert par le club
pour ensuite être refermé et « enterré » dans un dépôt postal.
26. Concernant ses différentes absences, le joueur se réfère aux diverses
correspondances échangées avec le club et soutient qu’elles étaient
médicalement justifiées.
27. Le joueur explique par la suite qu’il a été victime d’un harcèlement constant de
la part du club visant à l’obliger à renouveler son contrat qui s’est notamment
traduit par une mise à l’écart du groupe.
28. Enfin, le joueur réitère ses prétentions financières, soulignant que les paiements
effectués par le club ne constituent que le paiement des primes de match, de la
prime de rendement et de ses salaires jusqu’au 10 mars 2014.
29. Dans sa réponse à la demande déposée par le club, le 3ème défendeur allègue
que la demande « reconventionnelle » du club n’est pas admissible dans la
mesure où elle a été déposée après « discussion sur le fond » et que dès lors, le
club n’était pas en droit de le poursuivre.
30. Quant au fond, le 3ème défendeur soutient que le fait que le courrier
recommandé ait été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé »
est assimilable à une présomption de négligence de la part du club et qu’en
conséquence, le courrier est réputé avoir été reçu par le club du simple fait de
son envoi à l’adresse de ce dernier dans le délai imparti. De plus, le 3ème
défendeur souligne qu’il serait illogique d’envoyer le courrier à la Fédération de
Football du pays D et non au 2ème demandeur / 1er défendeur. Le 3ème défendeur
répète également les arguments relatifs au pouvoir de représentation du
président précédemment soulevés par le 1er demandeur / 2ème défendeur.
31. Le 3ème défendeur affirme ensuite que le 1er demandeur / 2ème défendeur n’a pas
reçu son salaire pour les mois de janvier, février, mars et avril 2014. A cet égard,
le 3ème défendeur souligne que les pièces comptables produites par le club
n’établissent aucun paiement postérieur au 9 janvier 2014 et qu’en tout état de
cause, ces pièces ne sont pas de nature à prouver que le joueur a été
effectivement payé. Le 3ème défendeur soulève également l’incohérence de la
documentation soumise par le 2ème demandeur / 1er défendeur et questionne
notamment pourquoi un paiement de 60 000 a été fait à titre de salaire pour la
période courant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 alors que le salaire du 1er
demandeur / 2ème défendeur pour cette période aurait dû être de l’ordre de 101
000. Enfin, le 3ème défendeur rappelle ensuite que malgré la mise en demeure
du joueur, le club est resté en défaut de paiement pendant 90 jours et conclut
dès lors que le joueur était en droit de se considérer libre.
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays B
8
32. Par ailleurs, le 3ème défendeur souligne que le 1er demandeur / 2ème défendeur a
scrupuleusement suivi son programme d’entrainement individuel contrairement
aux allégations du 2ème demandeur / 1er défendeur.
33. Au vu de ce qui précède, le 3ème défendeur conclut qu’à la date d’entrée en
vigueur du contrat signé avec le 1er demandeur / 2ème défendeur, à savoir le 1er
juillet 2014, ce dernier était libre de tout contrat et que dès lors le 3ème
défendeur ne peut être tenu responsable d’incitation à la rupture.
34. Dans ses commentaires finaux, le 2ème demandeur / 1er défendeur réitère
l’argumentation précédemment exposée, insistant notamment sur le fait qu’il
n’a été informé de l’existence du courrier de résiliation qu’au cours de la
procédure de délivrance du Certificat International de Transfert.
35. Le 3 juin 2014, le 1er demandeur / 2ème défendeur et le 3ème défendeur ont conclu
un contrat de travail, valable du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, en vertu duquel
le joueur est en droit de recevoir un salaire mensuel de 1 200 000 (approx. EUR
11 080 le 3 juin 2014). A cet égard, la Fédération de Football du pays B a été
autorisée à enregistrer le 1er demandeur / 2ème défendeur de manière provisoire
avec le 3ème défendeur sur base d’une décision du Juge Unique de la Commission
du Statut du Joueur rendue le 12 août 2014 après que la Fédération de Football
du pays D a refusé de délivrer le CIT et que la Fédération de Football du pays B a
soumis une demande d’enregistrement provisoire.
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou
la CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. À cet
égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA
le 29 avril 2014. Par conséquent, l’édition 2012 du Règlement de la Commission
du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les
Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de
procédure).
2.
Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles
de procédure et ont confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22
let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), la CRL
est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel
entre un joueur du pays B, un club du pays D et un club du pays B.
3.
A cet égard, concernant la composition de la Chambre pour la présente affaire,
la CRL a tenu à souligner que contrairement à l'information contenue dans la
lettre de la FIFA en date du 9 mars 2015 – par laquelle les parties ont été
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays B
9
informées de la composition de la Chambre – Messieurs Takuya Yamazaki et
Mohamed Mecherara, membres de la Chambre, se sont abstenus de participer
aux délibérations dans le cas d'espèce dans la mesure où Monsieur Mecherara
avait la même nationalité que 1er demandeur / 2ème défendeur et que le 3ème
défendeur et que, pour se conformer à la condition d’une représentation
paritaire des clubs et des joueurs, Mr Takuya Yamazaki s'est également abstenu
de participer aux délibérations. Ainsi, la Chambre de Résolution des Litiges a
tranché l'affaire en présence de trois membres conformément à l'art. 24 par. 2
du Règlement FIFA.
4.
De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement FIFA s’applique au
présent cas. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), tout en
considérant que la présente demande a été introduite le 29 avril 2014, et a ainsi
conclu que l’édition 2012 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était
applicable au présent litige quant au fond.
5.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par reconnaître les faits
mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne
se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour
l’analyse de la présente affaire.
6.
A cet égard, les membres de la CRL ont observé que les parties au litige ont
signé le 4 juin 2012 un contrat de travail initialement valable pour une durée de
trois saisons mais dont l’art. 2 par. 2 prévoit que « chacune des deux partie est
en droit, à sa convenance et sans contrepartie, de mettre fin aux présentes au
terme de la deuxième année contractuelle, à condition d’en informer l’autre
partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la levée de cette
option et ce, au plus tard, le 15 décembre 2013 ».
7.
La Chambre a ensuite pris note des arguments du 1er demandeur / 2ème
défendeur selon lesquels le 2ème demandeur / 1er défendeur aurait cessé de payer
son salaire et l’aurait obligé à s’entrainer à l’écart du groupe après qu’il a fait
usage de la faculté offerte par l’art. 2 par. 2 du contrat en décembre 2013.
8.
Par ailleurs, la CRL a noté que le 2ème demandeur / 1er défendeur soutient que le
1er demandeur / 2ème défendeur n’a pas exercé l’option de résiliation anticipée
conformément au prescrit de l’art. 2 par. 2 et que dès lors le contrat demeurait
en vigueur jusqu’au 30 juin 2015.
9.
À la lumière des faits et arguments des parties tels que rappelés ci-dessus, la
Chambre a affirmé qu’il lui incombait d’établir si la relation contractuelle avait
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays B
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pris fin au 30 juin 2014 du fait de la levée de l’option prévue à l’art. 2 par. 2 du
contrat.
10. A ce stade, la Chambre a jugé utile de rappeler le contenu de l’art. 12 al. 3 des
Règles de procédure, en vertu duquel la charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. A cet égard, la CRL a
souligné que les divers documents postaux soumis par le joueur, à savoir le
document intitulé « dépôt d’un envoi recommandé » daté du 10 décembre 2013
ainsi que l’enveloppe accompagnée du coupon d’accusé de réception, sont de
nature à prouver que ce dernier a exercé l’option dans les délais et dans les
formes prescrites par l’art. 2 par. 2 du contrat. La Chambre a également tenu à
souligner que ces documents, en particulier les cachets postaux imprimés sur
l’enveloppe, démontrent que l’unique raison pour laquelle le club n’a pas reçu le
courrier de résiliation est que ce dernier a refusé de retirer ledit courrier au
bureau de poste. Ainsi, le fait que le club ait omis de collecter le courrier
recommandé en question ne peut en aucun cas relever de la responsabilité du
joueur qui a mis tout en œuvre pour faire parvenir au club la lettre de résiliation
du contrat en date du 10 décembre 2013. Enfin, la CRL a estimé qu’il ne faisait
aucun doute que le courrier était adressé au président du club en sa qualité de
représentant légal de ce dernier et non à des fins privées.
11. Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre a établi que le joueur avait
correctement fait usage de la faculté qui lui était offerte par l’art. 2 par. 2 du
contrat. Le CRL a donc considéré que la durée de la relation contractuelle avait
été réduite à deux saisons, à savoir jusqu’au 30 juin 2014. En conséquence, le
Chambre a conclu que le joueur était libre de signer un contrat avec le 3ème
défendeur le 1 juillet 2014 et que dès lors, la signature de ce contrat n’était pas
constitutive d’une rupture du contrat liant le joueur au club jusqu’au 30 juin
2014.
12. Considérant ce qui précède, la Chambre a décidé de rejeter la demande de
compensation pour rupture de contrat émise par le 2ème demandeur / 1er
défendeur.
13. Par la suite, la CRL s’est attardée sur les demandes financières des parties. A cet
égard, le Chambre a noté que d’une part, le 1er demandeur / 2ème défendeur
soutient que le 2ème demandeur / 1er défendeur lui est redevable d’un arriéré de
rémunération équivalant à EUR 32 236 et que d’autre part, le 2ème demandeur /
1er défendeur affirme avoir payé un excédent de rémunération au 1 er
demandeur / 2ème défendeur équivalant à EUR 211 672.85, dont il réclame le
remboursement.
14. Dans ce contexte, la Chambre a tenu à rappeler qu’en vertu du contrat, le joueur
était en droit de recevoir, pour la saison 2013-14, les sommes de EUR 100 000 à
titre de salaire et de EUR 200 000 à titre de prime de rendement. A cet égard, et
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faisant à nouveau référence au contenu de l’art. 12 al. 3 des Règles de
procédure, la CRL a souligné que le joueur n’a produit aucun élément de nature
à prouver qu’il était en droit de percevoir des primes en cas de victoire. Ceci
ayant été rappelé, les membres de la Chambre ont procédé à l’analyse des
documents comptables soumis par le club.
15. Tout d’abord, la CRL a observé que le joueur ne conteste pas avoir reçu le
chèque d’une valeur de 60 000 daté du 6 mai 2014.
16. Ensuite, la Chambre a constaté que le club a fourni deux reçus signés par le
joueur et par lesquels ce dernier a accusé réception de 220 000 et de 233 000
respectivement.
17. Enfin, la Chambre de Résolution des Litiges a relevé que le club a produit une
attestation bancaire confirmant que six paiements de 16 900 ont été effectués
en faveur du joueur entre le 7 août 2013 et le 9 janvier 2014.
18. Au vu des documents présentés, dont l’authenticité n’est pas contestée par le 1 er
demandeur / 2ème défendeur, la Chambre a pu établir qu’au cours de la saison
2013-14, le 1er demandeur / 2ème défendeur a reçu la somme de 614 400, à savoir
EUR 306 464.48 selon le taux de conversion applicable, soit EUR 6 464.48 de plus
que le montant maximum qu’il aurait été en droit de recevoir pour ladite saison.
En conséquence, la Chambre a décidé de rejeter la demande d’arriérés de
rémunération du 1er demandeur / 2ème défendeur.
19. La Chambre a ensuite focalisé son attention sur la demande de remboursement
émise par le 2ème demandeur / 1er défendeur. A cet égard, la CRL a tenu à
souligner que les parties se sont mises d’accord sur le fait que la rémunération
du joueur se composerait d’une partie fixe et d’une partie variable dépendant
du taux de participation de ce dernier aux rencontres jouées par le club. Dans le
cas d’espèce, la CRL a constaté que le club a procédé au paiement à la fois de la
partie fixe et de la partie variable de la rémunération de manière anticipée et
sans réserve. Dès lors, la Chambre a estimé que le club a assumé le risque
inhérent à tout paiement anticipé, à savoir que le montant en réalité dû soit
inférieur au montant versé, et a donc conclu que le club n’était pas en droit de
réclamer le remboursement de la différence au joueur. Au vu de ce qui précède,
la Chambre de Résolution des Litiges a rejeté la demande de remboursement
émanant du 2ème demandeur / 1er défendeur.
Joueur A, pays B / Club C, pays D / Club E, pays B
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III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du 1er demandeur / 2ème défendeur, Joueur A, est rejetée.
2. La demande du 2ème demandeur / 1er défendeur, Club C, est rejetée.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être
interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et
devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du
TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours
supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son
mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux
fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :
__________________________
Markus Kattner
Secrétaire Général par intérim
Annexe : Directives du TAS
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