Acórdão do FIFA
Processo 01161484_2016-01-01

Data
01/01/2016

Labour Disputes


Texto da decisão

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges

ayant siégé à Zurich, Suisse, le 28 janvier 2016,

dans la composition suivante:

Geoff Thompson (Angleterre), Président
Theodore Giannikos (Grèce), membre
Theo van Seggelen (Pays-Bas), membre

au sujet d’une plainte soumise par le joueur,

Joueur A, pays B,
ci-après, le demandeur

à l’encontre du club,

Club C, pays D,
ci-après, le défendeur

concernant un litige contractuel entre les parties

I.

Faits

1.

Le 10 janvier 2015, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après: le demandeur), et le club
du pays D, le Club C (ci-après: le défendeur), ont signé un contrat de travail (ciaprès : le contrat) courant à compter de la date de signature jusqu’au 30 juin 2017,
soit pour 2 ans et 6 mois.

2. Aux termes des dispositions de l’article 7 du contrat, le demandeur était en droit de
recevoir la rémunération suivante :




Pour la saison 2014/2015:
o EUR 4,000 à titre de salaire mensuel;
o EUR 100,000 à titre de prime de rendement, payable en deux échéances,
dont EUR 45,000 lors de la signature du contrat;
Pour la saison 2015/2016:
o EUR 4,500 à titre de salaire mensuel;
o EUR 110,000 à titre de prime de rendement ;
Pour la saison 2016/2017:
o EUR 5,000 à titre de salaire mensuel;
o EUR 120,000 à titre de prime de rendement;
700 (environ EUR 313 le 10 janvier 2015) pour la location d’une maison ;
2 billets d’avion aller/retour par saison.

3. L’art. 10 du contrat dispose par ailleurs que "le joueur percevra la totalité de sa
prime de rendement indépendamment du nombre de matchs joués."
4. Le 21 août 2015, le demandeur a rompu unilatéralement avec effet immédiat le
contrat avec le défendeur, soutenant n’avoir perçu aucun paiement du défendeur
depuis le mois de mars 2015. Il demandait en conséquence le règlement dans les 8
jours de la somme de EUR 484,000, correspondant à la rémunération totale due de
mars 2015 jusqu’au terme du contrat.
5. Le défendeur n’a prétendument jamais répondu à la correspondance du demandeur
et n’a par ailleurs prétendument jamais réglé la somme sollicitée.
6. Le 31 août 2015, le demandeur a déposé une requête devant la FIFA à l’encontre du
défendeur, sollicitant le paiement de la somme totale de EUR 470,000 ventilée
comme suit :
-

EUR 16,000 correspondant aux salaires de mars 2015 à juin 2015 (4 x EUR 4,000);
EUR 100,000 correspondant à la prime de rendement due pour la saison 2014/2015;
EUR 344,000 correspondant à la valeur résiduelle du contrat, soit:
i. EUR 110,000 à titre de prime de rendement pour la saison 2015/2016;
ii. EUR 54,000 à titre de salaires pour la saison 2015/2016;
iii. EUR 120,000 à titre de prime de rendement pour la saison 2016/2017;

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-

iv. EUR 60,000 à titre de salaires pour la saison 2016/2017 ;
EUR 10,000 au titre des frais d’avocat;
5 % d’intérêts par an, en cas de non-paiement des sommes sollicitées dans les 30
jours à compter de la notification de la décision;
Des sanctions sportives à l’encontre du défendeur, consistant en une interdiction de
recrutement durant deux périodes d’enregistrement.

7. Dans son argumentation, le demandeur soutient que le 10 janvier 2015, le
défendeur lui a remis un chèque de 168,000, soit EUR 80,000 selon le demandeur,
dont il transmet une copie, mais indique que le défendeur ne lui a prétendument
jamais donné la permission de l’encaisser.
8. Le demandeur soutient par ailleurs que le défendeur a cessé de lui régler ses salaires
à compter du mois de mars 2015.
9. En réponse, le défendeur soutient que le demandeur a reçu un chèque de 168,000
au début de l’exécution de son contrat et la somme de EUR 4,000 en espèces.
10. Le défendeur soutient par ailleurs que le demandeur aurait prétendument reçu
“19,800”, correspondant aux salaires de février 2015 et de mars 2015. Le défendeur
verse par ailleurs aux débats la copie de deux reçus signés par le demandeur, l’un de
9,600 daté du 21 février 2015 et le second de 9,200 non daté, ce qui correspond à un
montant total de 18,800, soit EUR 8,987 en mars 2015.
11. Le défendeur maintient par ailleurs que le demandeur aurait violé le Règlement
intérieur du défendeur joint au contrat (ci-après: les règles), en particulier l’art. 54
relatif aux absences sans autorisation, en quittant prétendument le club le 3 mars
2015, pour participer à un match non-officiel avec l’équipe nationale de pays B, sans
l’autorisation du défendeur. Le défendeur soutient avoir cessé en conséquence de
régler les salaires du demandeur à compter de cette date, dans la mesure où ce
dernier ne serait prétendument jamais rentré pays B. Le défendeur transmet une
copie du Règlement intérieur ainsi que l’invitation au match de qualification de la
CAF All Africa Games Men’s le 7 mars 2015.
12. En réponse, le demandeur soutient avoir exécuté toutes ses obligations
contractuelles avec le club, dans la mesure où il a quitté le défendeur quelques jours
en mars 2015 avec l’autorisation du club, pour participer à un match amical contre le
pays E. Le demandeur prétend n’avoir manqué aucun entrainement ni aucun match
avec le défendeur depuis son retour le 12 mars 2015. Le défendeur transmet des
photos prises à l’aéroport de pays D datées du 12 mars 2015, portant le timbre du
club, ainsi que la liste, éditée sur le site web soccerassociation.com, des matchs dans
lesquels a joué le demandeur, attestant de la participation du demandeur aux
matchs du 22 mars 2015, du 2 avril 2015 et du 8 avril 2015 avec le défendeur. Le
demandeur joint par ailleurs la copie des billets d’avion pays D/pays B du 27 mai
2015 et pays B/pays D du 2 juin 2015. Il indique en outre que dans l’hypothèse où il

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aurait effectivement été absent depuis mars 2015, le défendeur n’aurait pas manqué
de lui adresser un avertissement et lui aurait demandé de revenir, ce qui n’a pas été
le cas. Il soutient également que le défendeur n’a présenté aucun document
démontrant son prétendu refus de le laisser jouer durant le match avec l’équipe
nationale de l’pays B.
13. Le demandeur indique en outre être en possession du chèque de 168,000 qu’il n’a
pas encaissé et joint la copie du chèque. Il soutient enfin n’avoir jamais reçu la
somme de EUR 4,000 en espèces.
14. Dans sa dernière argumentation, le défendeur maintient ses arguments précédents,
indiquant qu’il n’a jamais interdit au demandeur d’encaisser le chèque de 168,000. Il
joint en outre une copie d’un autre reçu de 9,600 signé par le demandeur, daté du
17 février 2015 (environ EUR 4,365 le 17 février 2015.)
II. Considérants la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre) a
analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. À cet égard, la
Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 31 août
2015. Par conséquent, la Chambre a conclu que l’édition 2015 du Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après:
les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de
procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), elle était l’organe décisionnel
compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un joueur du pays B et
un club du pays D.
3. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre
s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (édition 2015), en considérant que la présente demande a été introduite le
31 août 2015, la Chambre a conclu que l’édition 2015 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) était applicable au présent litige quant
au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a
soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les
documents présentés lors de l’instruction du présent dossier, tant par le demandeur
que par le défendeur. Toutefois, elle a souligné que dans les considérants qui
suivent, elle ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation
pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

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5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, la Chambre a
noté que le 10 janvier 2015, le demandeur et le défendeur ont conclu un contrat de
travail (ci-après : le contrat), valide à compter de la date de signature jusqu’au 30
juin 2017, aux termes duquel le demandeur était en droit de recevoir, pour la saison
2014/2015, une rémunération de EUR 4,000 à titre de salaire mensuel ainsi qu’une
prime de rendement de EUR 100,000 « payable sur 2 tranches », dont « EUR 45,000 à
la signature du contrat.
6. La Chambre a ensuite observé qu’il est établi que le demandeur a mis fin au contrat
par écrit le 21 août 2015 avec effet immédiat.
7. Par ailleurs, la Chambre a pris note des arguments du demandeur selon lesquels le
défendeur aurait manqué à son obligation de payer ses salaires à compter du mois
de mars 2015 et n’aurait par ailleurs pas réglé sa prime de rendement due pour la
saison 2014/2015, ce qui, selon lui, constitue une juste cause pour mettre un terme
au contrat.
8. La Chambre a également noté que le demandeur a indiqué avoir reçu un chèque de
168,000 le 10 janvier 2015, qu’il n’a pas encaissé au motif que ce chèque était
prétendument un chèque de caution (cf. point I.7 ci-dessus).
9. La Chambre a ensuite pris note des arguments du défendeur, qui confirme avoir
remis au demandeur un chèque de 168,000. La Chambre a également pris note que
le défendeur affirme ne pas avoir interdit au demandeur d’encaisser ledit chèque (cf.
point I.14). Le défendeur indique par ailleurs avoir remis au demandeur la somme de
EUR 4,000 en espèces au début de l’exécution du contrat ainsi que la somme de
19,800 à titre de salaires pour les mois de février et de mars 2015. Le défendeur
soutient en outre avoir cessé de régler les salaires du demandeur à compter du mois
de mars 2015 car celui-ci aurait quitté le club sans l’autorisation du défendeur pour
participer à un match non-officiel avec l’équipe d’pays B, et ne serait par la suite
jamais revenu au club.
10. La Chambre a noté que le demandeur, qui rejette l’argumentation du défendeur,
soutient n’avoir jamais reçu EUR 4,000 en espèces, et confirme être revenu
s’entraîner au club après avoir participé au match amical avec l’équipe nationale
d’pays B contre le pays E au mois de mars 2015 avec l’autorisation du défendeur. Le
demandeur souligne par ailleurs n’avoir reçu aucun avertissement concernant sa
prétendue absence du club à compter du mois de mars 2015.
11. Au vu des allégations et arguments présentés par chacune des parties, la Chambre a
considéré qu’en l’espèce, il convenait d’établir dans un premier temps si la résiliation
du contrat par le demandeur était fondée ou non sur une juste cause.
12. Ainsi, la Chambre a été amenée à déterminer si les arguments avancés par le
demandeur pour justifier la résiliation unilatérale du contrat pouvaient constituer

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une juste cause pour rompre le contrat avant le terme contractuellement établi par
les parties.
13. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a noté qu’il est établi et
non contesté par le défendeur, que les salaires des mois de mars, avril, mai, juin et
juillet 2015 n’ont pas été réglés au demandeur.
14. A ce stade, la Chambre a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la
preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, aux termes duquel
la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait
qu’elle allègue. En application de ce principe, la Chambre a noté qu’en l’espèce, la
charge de la preuve incombe au défendeur, à qui il appartient dés lors d’établir qu’il
disposait d’une juste cause de nature à justifier le non-paiement des salaires précités.
15. Prenant en considération les arguments du défendeur, la Chambre a observé que le
défendeur soutient ne plus avoir réglé les salaires du demandeur à compter du mois
de mars 2015 au motif que celui-ci aurait quitté le club le 3 mars 2015 pour
participer à un match non-officiel avec l’équipe nationale de pays B sans avoir
obtenu l’autorisation du défendeur, et ne serait plus revenu s’entraîner au club à
compter de cette date.
16. A cet égard, la Chambre a estimé qu’il lui revenait de déterminer si le défendeur
dispose d’éléments de nature à justifier son argumentation. A cet égard, la Chambre
a constaté que le défendeur ne verse aucun avertissement ni courrier qui aurait été
adressé au joueur lui reprochant une quelconque absence au cours de la saison
2014/2015. La Chambre a constaté en revanche qu’il ressort des pièces versées par le
demandeur, et notamment des photos prises à l’aéroport de pays D datées du 12
mars 2015 portant le tampon du club, de la liste des matchs auxquels le joueur a
participé en mars et en avril 2015, et des billets d’avion pays D/pays B et pays B/pays
D du 27 mai et du 2 juin 2015, que le demandeur était présent au club durant les
mois de mars, avril, mai et juin 2015, et a participé aux entrainements avec le club
(cf. point I.12 ci-dessus). En conséquence, la Chambre a considéré qu’il n’est pas
établi que le demandeur aurait été absent à compter du mois de mars 2015 et a jugé
que le défendeur ne disposait pas d’une juste cause justifiant l’arrêt de versement
des salaires au demandeur.
17. La Chambre a dès lors conclu que, dans la mesure où le défendeur a manqué à son
obligation de paiement de la rémunération due au demandeur, en particulier les
salaires des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2015, le demandeur disposait
d’une juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le 21 août 2015.

18. La responsabilité du défendeur ayant été établie, la Chambre a focalisé son
attention sur les conséquences de la rupture avec juste cause par le demandeur. A
cet égard, et conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, la Chambre a jugé que le

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demandeur était en droit de recevoir à titre de compensation en sus des montants
dus à titre d’arriérés de rémunération.
19. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a
déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la
Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations antérieures et souligné
qu’il était incontesté que les salaires du demandeur pour les mois de mars, avril, mai,
juin et juillet 2015 demeuraient en souffrance, soit la somme de EUR 20,500.
20. Ensuite, la Chambre a tenu à rappeler qu’en application du contrat, le joueur était
en droit de recevoir EUR 4,000 à titre de salaire mensuel et EUR 100,000 à titre de
prime de rendement pour la saison 2014/2015, puis EUR 4,500 pour la saison
2015/2016, soit à compter de juillet 2015. La Chambre a également tenu à rappeler
d’une part que le contrat n’était entré en vigueur que le 10 janvier 2015 et d’autre
part, que la saison en pays D commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de
l’année suivante.
21. La Chambre a par la suite noté que le demandeur réclamait sa prime de rendement
due pour la saison 2014/2015 à titre d’arriérés de rémunération. A cet égard, la
Chambre a rappelé que conformément au contrat, la prime de rendement était
« payable sur 2 tranches », dont « EUR 45,000 à la signature du contrat. » (cf. point
I.2 ci-dessus) Dès lors, et dans la mesure où la relation contractuelle a été rompue le
21 août 2015, soit après la fin de la saison 2014/2015, la Chambre a mis en exergue
que la prime de rendement devait être incluse dans les arriérés de rémunération.
22. Puis, la Chambre a noté que le défendeur verse trois reçus, datés du 17 février 2015,
du 21 février 2015 et le troisième non daté, tous signés par le demandeur, dont le
montant total est de EUR 13,352 et dont l’authenticité n’est pas contestée par le
demandeur (cf. points I.10 et I.14 ci-dessus). La Chambre a en revanche noté que le
défendeur, qui soutient également avoir versé EUR 4,000 en espèces au demandeur,
ne verse aucune pièce permettant d’attester de la réalité de ce paiement. Ainsi, la
Chambre a pu établir qu’au cours de la saison 2014/2015, le demandeur a reçu la
somme de EUR 13,352.
23. La Chambre a alors établi que le montant total des salaires dus pour les mois de
janvier et février 2015 s’élève à la somme de EUR 6,709, soit EUR 2,709 pour le mois
de janvier 2015 et EUR 4,000 pour le mois de février 2015, et que le demandeur ne
sollicitait pas le règlement des salaires de janvier et février 2015.
24. En conséquence, la Chambre a calculé que le demandeur avait perçu au total ses
salaires dus pour les mois de janvier et février 2015, soit EUR 6,709, ainsi qu’une
partie de sa prime de rendement due pour la saison 2014/2015, soit EUR 6,643.
25. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que
les sommes de EUR 20,500, correspondant aux salaires du demandeur pour les mois

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de mars, avril, mai, juin et juillet 2015, et de EUR 93,357, correspondant au
complément de la prime de rendement de la saison 2014/2015, étaient dues à titre
d’arriérés de rémunération, soit un montant total de EUR 113,857.
26. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de
compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du
Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de
l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en
vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout
critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la
rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou
du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus,
de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période
protégée.
27. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune
stipulation spécifique établissant une sanction financière applicable en cas de
rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre
a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de
l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition
contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte
dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce
fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer
le montant de ladite indemnité.
28. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du
demandeur, la Chambre a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 30
juin 2017. La Chambre a ensuite vérifié si le joueur avait signé un nouveau contrat
de travail durant la période mentionnée précédemment, au moyen duquel il aurait
pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence
constante de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL), la rémunération perçue
dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le
montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur
de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait de la
documentation au dossier que le demandeur n’avait pas été en mesure de conclure
un nouveau contrat de travail durant la période pertinente et de dès lors limiter son
préjudice.
29. La Chambre a cependant noté que le demandeur était âgé de 21 ans à la date de la
résiliation du contrat et que dès lors, la probabilité qu’il conclut un nouveau contrat
avant le 30 juin 2017, terme prévu du contrat, était très élevée. La Chambre a donc
considéré qu’il convenait de réduire le montant dû à titre de compensation à deux
périodes d’enregistrement et de limiter en conséquence la période à prendre en
compte pour le calcul de la compensation au 30 juin 2016.

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30. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du
demandeur, la Chambre a procédé au calcul des montant dus au demandeur
jusqu’au mois de juin 2016, en rappelant qu’en application du contrat, le joueur
était en droit de recevoir EUR 4,500 à titre de salaire mensuel et EUR 110 000 à titre
de prime de rendement pour la saison 2015/2016.
31. La Chambre a en conséquence établi que la somme de EUR 159,500, correspondant
aux salaires dus pour la période courant du mois d’août 2015 au mois de juin 2016 et
à la prime de rendement due pour la saison 2015/2016, devait constituer la base de
calcul pour la détermination du montant dû à titre de compensation.
32. En conséquence, la Chambre a décidé que le demandeur devait payer la somme de
EUR 159,500 somme qui apparait raisonnable et justifiée au vu des spécificités du
cas.
33. La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur
était rejetée.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à
compter de la notification de la présente décision, la somme de EUR 113,857 à titre
d’arriérés de rémunération.
3. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la
notification de la présente décision, la somme de EUR 159,500 à titre de
compensation pour rupture du contrat.
4. Dans l’hypothèse où les sommes visées aux points 2 et 3 ne sont pas payées dans le
délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce, dès
l’échéance du délai et la présente affaire sera soumise, sur requête, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision formelle.
5. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
6. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le versement devra être
effectué et à informer la Chambre de chaque paiement reçu.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :

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Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté
dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra
comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont
copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à
compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel
contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf.
point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org

Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :

__________________________
Markus Kattner
Secrétaire Général par intérim
Annexe : Directives du TAS

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