Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Zeoli and 34 Others v. Italy

N.º do Acórdão
41814/98
Data
08/02/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE ZEOLI ET 34 AUTRES c. ITALIE [1]

 

 

(Requête n° 41814/98)

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

 

8 février 2000

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

04/10/2000

 

 

 

 

 

 


En l’affaire Zeoli et 34 autres c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

  Mme E. Palm, présidente,
 M.  B. Conforti,
 M. L. Ferrari Bravo,
 M. Gaukur Jörundsson,
 M. B. Zupančič,
 M. T. Panţîru,
 M. R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;  

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Maurizio Zeoli et 34 autres[2] (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») entre le 31 janvier 1998 et le 25 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41814/98. Les requérants sont représentés par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.

2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 1er juin 1999.

EN FAIT

3.  Les requérants étaient employés par une compagnie ferroviaire mise en liquidation (Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Benevento-Napoli). Cette compagnie fut regroupée avec une autre dans la même situation (Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Alifana). Après le regroupement, les employés se rendirent compte qu'ils n'avaient pas le même salaire à fonctions égales selon que leur compagnie d'origine était l'une ou l'autre. Le 23 juillet 1993, les requérants adressèrent à leur employeur une mise en demeure. Faute de réponse dans les trente jours suivants, entre le 23 octobre 1993 et le 15 septembre 1994 les requérants introduisirent chacun un recours devant le tribunal administratif régional de Campanie visant à obtenir l'annulation du silence refus de l'entreprise publique de transports, employeur des requérants, et la reconnaissance du droit des requérants au paiement des  différences de salaires existant entre des employés de même grade et exerçant les mêmes fonctions plus les intérêts.

4.  Entre le 22 novembre 1993 et le 24 novembre 1994, les requérants demandèrent la fixation de la date de l'audience. Le 21 décembre 1994, les requérants demandèrent la fixation urgente de la date de l'audience et la jonction des procédures.

5.  Au 7 janvier 2000, date de la dernière lettre des requérants, la procédure était encore pendante.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté entre le 23 octobre 1993 et le 15 septembre 1994 et était encore pendante au 7 janvier 2000.

9.  Elle avait, à cette date, déjà duré plus de cinq ans et trois mois à plus de six ans et deux mois, pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

13.  Le premier requérant réclame la somme de 20 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Aucune somme n’a été demandée par les autres requérants.

14.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au premier requérant 12 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

15.  Le premier requérant demande également 11 680 020 lires italiennes (ITL) pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Aucune somme n’a été demandée par les autres requérants.

16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au premier requérant.

C. Intérêts moratoires

17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

 Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 Michael O’Boyle Elisabeth Palm
 Greffier Présidente

 

 


 

[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

[2] Les noms et données personnelles des requérants sont disponibles auprès du Greffe.