Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Trotta v. Italy

N.º do Acórdão
41837/98
Data
08/02/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award


Texto da decisão

 

 

QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE TROTTA c. ITALIE [1]

 

 

(Requête n° 41837/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

8 février 2000

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

29/06/2000

 

 

 

 

 


En l’affaire Trotta c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

   M. M. Pellonpää, président,
 M. B. Conforti,
 M. G. Ress,
 M. A. Pastor Ridruejo,
 M. L. Caflisch,
 M. J. Makarczyk,
 Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ; 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Carmine Trotta (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41837/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M.V. Esposito.

2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.

EN FAIT

3. Le 28 avril 1981, le requérant déposa un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation d’une décision du ministère de la Défense refusant lui accorder une pension privilégiée ordinaire.

4.  Le 12 septembre 1982, le dossier fut transmis au ministère public pour instruction. Suite à la loi 19/1994 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes, à une date non précisée, le dossier fut transmis à la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes. Le 8 novembre 1994, le requérant indiqua qu’il souhaitait continuer la procédure devant cette juridiction. Une audience eut lieu le 22 janvier 1996, date à laquelle la chambre régionale ordonna une expertise.

 

5.  Le 7 mai 1997 eut lieu l’audience de mise en délibéré. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 août 1997, la chambre régionale rejeta le recours du requérant.

 

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 28 avril 1981 et s'est terminée le 30 août 1997.

9.  Elle a donc duré seize ans et quatre mois, pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

13.  Le requérant réclame 70 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

14.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 57 000 000 ITL.

B. Intérêts moratoires

15.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

 Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 57 000 000 (cinquante-sept millions) lires italiennes pour dommage moral  ;

b)  que ce montant sera à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 Vincent Berger Matti Pellonpää
 Greffier        Président

[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.