Texto da decisão
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TOPKAYA ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 72317/01, 72322/01, 72327/01, 72330/01, 72332/01, 72335/01, 72340/01, 72342/01, 72347/01, 72348/01, 72349/01, 72351/01, 72357/01, 72358/01, 72362/01, 72366/01 et 72372/01)
ARRÊT
STRASBOURG
.5 décembre 2006
DÉFINITIF
05/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Topkaya et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent dix sept requêtes (nos 72317/01, 72322/01, 72327/01, 72330/01, 72332/01, 72335/01, 72340/01, 72342/01, 72347/01, 72348/01, 72349/01, 72351/01, 72357/01, 72358/01, 72362/01, 72366/01 et 72372/01) dirigées contre la République de Turquie et dont dix huit ressortissants de cet Etat (« les requérants ») avaient saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour »), en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, dont les noms et les dates de naissance figurent en annexe, sont représentés par Me E. Erkan, avocat à Afyon. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 1er du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’Etat dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
4. Les requêtes ont été attribuées à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 11 octobre 2005, le président de la chambre a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le ministère de l’Aménagement du territoire (« l’administration ») procéda à l’expropriation de terrains appartenant aux requérants et sis à Dinar, en vue du réaménagement de la zone à la suite du tremblement de terre survenu en 1995.
7. Les requérants, en désaccord avec les montants payés par l’administration, introduisirent des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar (« le tribunal »).
8. En 1997, le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires d’expropriation assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
9. En 1999, l’administration versa aux requérants les indemnités complémentaires d’expropriation en deux temps.
10. Les détails figurent dans le tableau suivant :
REQUETES ET NOMS DES REQUERANTS | DATE DU JUGEMENT | MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES en anciennes livres turques (TRL) (Les intérêts et les frais d’avocats ne sont pas inclus) | DATE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION | DATES DES PAIEMENTS | MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES ASSORTIES D’INTERETS MORATOIRES (TRL)
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no 72317/01, introduite le 5 janvier 2000, par Yusuf Topkaya | 16.06.1997 | 403 200 000 | 15.09.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 | 403 200 000 et + 422 352 000 825 552 000 (total)
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no 72322/01, introduite le 5 janvier 2000, par Abdullah Yıldız | 14.08.1997 | 4 832 000 000 | 22.10.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 | 4 832 000 000 et + 4 159 546 667 8 991 546 667 (total)
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no 72327/01, introduite le 5 janvier 2000, par Arif Tat | 24.07.1997 | 357 447 226 | 27.10.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 | 357 447 226 et + 376 808 951 734 256 177 (total)
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no 72330/01, introduite le 5 janvier 2000, par Zehra Veziroğlu | 12.06.1997 | 393 000 000 | 15.09.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 | 393 000 000 et + 393 982 500 786 982 500 (total) |
no 72332/01[1], introduite le 6 janvier 2000, par Himmet Tuncel | 24.07.1997 | 225 262 500 (somme équivalant alors à 3/20 de 1 501 750 000 TRL) | 27.10.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 | 225 262 500 et + 168 383 718 393 646 218 (total) (somme équivalant à 3/20 de 2 624 308 125 TRL) |
no 72335/01, introduite le 7 janvier 2000, par Osman Karagöz | 28.04.1997 | 183 000 000 | 23.06.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 | 183 000 000 et + 200 080 000 383 080 000 (total) |
no 72340/01, introduite le 6 janvier 2000, par Hamza Fidanoğlu | 12.06.1997 | 328 164 403 | 15.09.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999
| 328 164 403 et + 374 107 419 702 271 822 (total) |
no 72342/01, introduite le 6 janvier 2000, par M. Ali Özata | 23.06.1997 | 1 703 417 876 | 15.09.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999
| 1 703 417 876 et + 1 811 301 008 3 514 718 884 (total)
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no 72347/01, introduite le 6 janvier 2000, par Rasim Durak | 28.04.1997 | 535 500 000 | 23.06.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 | 535 500 000 et + 610 470 000 1 145 970 000 (total)
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no 72348/01 introduite le 6 janvier 2000, par Hafize Acar | 28.04.1997 | 216 880 000 | 23.06.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 | 216 880 000 et + 230 254 267 447 134 267 (total) |
no 72349/01, introduite le 6 janvier 2000, par Enver Kapukaya et Hüseyin Kapukaya | 28.04.1997 | 1 404 600 000 | 23.06.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 | 1 404 600 000 et + 1 601 244 000 3 005 844 000 (total)
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no 72351/01, introduite le 7 janvier 2000, par Şeh Ali Acar | 23.06.1997 | 6 133 500 000 | 15.09.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 |
6 133 500 000 et + 6 624 180 000 12 757 680 000 (total) |
no 72357/01, introduite le 7 janvier 2000, par Tuncay Ongun | 02.06.1997 | 387 345 000 | 08.07.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 |
387 345 000 et + 411 231 275 798 576 275 (total)
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no 72358/01[2], introduite le 7 janvier 2000, par İbrahim Elmas | 23.06.1997 | 157 482 690 (somme équivalant alors à 3/24 de 1 259 861 524 TRL) | 15.09.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 |
157 482 690 et + 171 787 368 329 270 058 (total) (somme équivalant à 3/24 de 2 634 160 470 TRL)
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no 72362/01, introduite le 6 janvier 2000, Mustafa Karaduman | 05.05.1997 | 956 549 624 | 23.06. 1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 | 956 549 624 et + 1 083 292 449 2 039 842 073 (total)
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no 72366/01, introduite le 6 janvier 2000, par Mesut Bal | 05 05 1997 | 1 412 061 397 | 23.06.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 | 1 412 061 397 et + 1 605 043 121 3 017 104 518 (total)
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no 72372/01, introduite le 6 janvier 2000, par Yaşar Özkurt | 05.05.1997 | 1 065 245 145 | 23.06.1997 | 19.04.1999 et 15.07.1999 | 1 085 245 145 et + 1 204 614 718 2 289 859 863 (total)
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II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25)
EN DROIT
12. La Cour juge d’emblée qu’il y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
13. Les requérants se plaignent d’une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l’administration expropriante, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
14. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l’article 105 du code des obligations.
15. Les requérants contestent cette thèse.
16. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précitée, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.
17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. SUR LE FOND
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).
19. En l’espèce, elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
20. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Les requérants réclament, pour chacune des requêtes, une somme globale de 5 500 euros (EUR) au titre de dommage matériel et moral, y inclus les frais et dépenses encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils réclament, par ailleurs, 2 500 EUR (5 000 nouvelles livres turques (YTL)) au titre de frais d’avocat.
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants ou aux ayants droit des requérants au titre du dommage matériel les sommes suivantes:
- 960 EUR à Yusuf Topkaya (requête no 72317/01) ;
- 5 500 EUR à Abdullah Yıldız (requête no 72322/01) ;
- 750 EUR à Arif Tat (requête no 72327/01) ;
- 920 EUR à Zehra Veziroğlu (requête no 72330/01) ;
- 690 EUR à Himmet Tuncel (requête no 72332/01) ;
- 730 EUR à Osman Karagöz (requête no 72335/01) ;
- 900 EUR à Hamza Fidanoğlu (requête no 72340/01) ;
- 4 250 EUR à Mehmet Ali Özata (requête no 72342/01) ;
- 2 290 EUR à Rasim Durak (requête no 72347/01) ;
- 840 EUR à Hafize Acar (requête no 72348/01) ;
- 5 500 EUR à Enver et Hüseyin Kapukaya, conjointement (requête no 72349/01) ;
- 5 500 EUR à Şeh Ali Acar (requête no 72351/01) ;
- 1 230 EUR à Tuncay Ongun (requête no 72357/01) ;
- 410 EUR à İbrahim Elmas (requête no 72358/01) ;
- 4 110 EUR à Mustafa Karaduman (requête no 72362/01) ;
- 5 500 EUR à Mesut Bal (requête no 72366/01) ; et
- 4 520 EUR à Yaşar Özkurt (requête no 72372/01).
25. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
26. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge raisonnable d’accorder conjointement aux requérants, à ce titre, la somme de 1 000 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, aux requérants ou aux ayants droit des requérants dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. pour dommage matériel
- 960 EUR (neuf cent soixante euros) à Yusuf Topkaya (requête no 72317/01) ;
- 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à Abdullah Yıldız (requête no 72322/01) ;
- 750 EUR (sept cent cinquante euros) à Arif Tat (requête no 72327/01) ;
- 920 EUR (neuf cent vingt euros) à Zehra Veziroğlu (requête no 72330/01) ;
- 690 EUR (six cent quatre-vingt-dix euros) à Himmet Tuncel (requête no 72332/01) ;
- 730 EUR (sept cent trente euros) à Osman Karagöz (requête no 72335/01) ;
- 900 EUR (neuf cents euros) à Hamza Fidanoğlu (requête no 72340/01) ;
- 4 250 EUR (quatre mille deux cent cinquante euros) à Mehmet Ali Özata (requête no 72342/01) ;
- 2 290 EUR (deux mille deux cent quatre-vingt-dix euros) à Rasim Durak (requête no 72347/01) ;
- 840 EUR (huit cent quarante euros) à Hafize Acar (requête no 72348/01) ;
- 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à Enver et Hüseyin Kapukaya, conjointement (requête no 72349/01) ;
- 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à Şeh Ali Acar (requête no 72351/01) ;
- 1 230 EUR (mille deux cent trente euros) à Tuncay Ongun (requête no 72357/01) ;
- 410 EUR (quatre cent dix euros) à İbrahim Elmas (requête no 72358/01) ;
- 4 110 EUR (quatre mille cent dix euros) à Mustafa Karaduman (requête no72362/01) ;
- 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à Mesut Bal (requête no 72366/01) ; et
- 4 520 EUR (quatre mille cinq cent vingt euros) à Yaşar Özkurt (requête no 72372/01) ;
ii. pour frais et dépens 1 000 EUR (mille euros), conjointement aux requérants ;
iii. plus tout montant pouvant être dû sur les sommes ci-dessus au titre d’impôts ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 05 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président
A N N E X E
Noms des requérants
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1. Le requérant, l’un de cinq copropriétaires du terrain litigieux, s’est vu payé les 3/20 de la somme totale octroyée par le tribunal.
1. Le requérant, l’un de neuf copropriétaires du terrain litigieux, s’est vu payé les 3/24 de la somme totale octroyée par le tribunal.