Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Suji v. Greece

N.º do Acórdão
13250/23
Data
23/06/2026

Article 13 Article 8 Article 41 Article 8-1 Article 13+8-1


Sumário

Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life)
Violation of Article 13+8-1 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 8-1 - Respect for family life
Article 8 - Right to respect for private and family life)
Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage
Just satisfaction)


Texto da decisão

Résumé juridique

Juin 2026

Suji c. Grèce - 13250/23

Arrêt 23.6.2026 [Section III]

Article 8

Obligations positives

Article 8-1

Respect de la vie familiale

Abstention prolongée des autorités nationales de se prononcer sur la demande de regroupement familial formée par une personne apatride, reconnue comme réfugié en Grèce, en raison de son impossibilité de produire les pièces justificatives requises par la législation nationale : violation

En fait – En avril 2019, le requérant, apatride originaire du Myanmar et appartenant à la communauté rohingya, se vit reconnaître le statut de réfugié en Grèce.

En août 2019, il déposa auprès du Service de l’asile une demande de regroupement familial avec son épouse et ses deux enfants mineurs, qui résidaient au Bangladesh.

Dans le cadre de l’examen de sa demande, le Service de l’asile convoqua l’intéressé à deux entretiens en janvier et février 2021 lors desquels il lui indiqua qu’il avait l’obligation de fournir, conformément à la législation pertinente, les justificatifs nécessaires dûment certifiés et traduits en grec, à savoir les documents de voyage des membres de sa famille ainsi qu’un certificat de situation familiale ou tout autre document prouvant le lien familial entre les personnes concernées par la demande et lui.

Le requérant déposa auprès du Service de l’asile des documents comportant les données d’identité des membres de sa famille ainsi qu’une attestation familiale qui lui avaient été délivrés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Par ailleurs, il déclara que les membres de sa famille, du fait de leur appartenance à la minorité des Rohingyas, ne disposaient pas de document de voyage.

En novembre 2023, le Service de l’asile, après avoir réexaminé la situation de l’intéressé, accueillit la demande de regroupement familial. Les membres de la famille du requérant arrivèrent en Grèce en novembre 2024.

En droit – Article 8 :

La Cour a exposé les principes pertinents qui s’appliquent au regroupement familial sur le terrain de l’article 8 dans son arrêt M.A. c. Danemark [GC].

La présente affaire porte sur l’abstention prolongée des autorités nationales de se prononcer sur la demande de regroupement familial formée par le requérant, qui était reconnu comme réfugié en Grèce, en raison de son impossibilité de produire les pièces justificatives requises par la législation nationale. Étant donné que les membres de la famille de l’intéressé avec lesquels celui-ci demande à être regroupé n’ont jamais résidé dans ce pays, l’affaire doit être examinée sous l’angle du respect par l’État défendeur des obligations positives qui lui incombent au titre de l’article 8.

La Cour estime que l’autorité compétente aurait dû avoir connaissance du fait que le requérant se trouvait dans l’impossibilité objective de fournir les pièces justificatives demandées aux fins de l’examen de sa demande de regroupement familial. Ce n’est qu’après la communication de la présente requête au Gouvernement que le Service de l’asile, après avoir réexaminé la situation, a accueilli ladite demande, en novembre 2023, en se fondant sur des sources internationales qui établissaient l’impossibilité pour les membres de la minorité des Rohingyas d’avoir accès à certains documents. Or, ces sources étaient publiquement disponibles et accessibles antérieurement, aussi bien au moment du dépôt de la demande en question que lors des deux entretiens que l’intéressé a eus avec l’agent dudit Service, au cours desquels il a expliqué de manière très précise l’impossibilité dans laquelle il se trouvait d’obtenir les documents demandés.

Si la loi nationale et l’article 11(2) de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial exigent des autorités compétentes qu’elles prennent en compte d’autres éléments de preuve lorsque le réfugié n’est pas en mesure de fournir des pièces justificatives officielles établissant les liens familiaux, aucune exception n’est prévue dans le cas où ce sont les documents de voyage des membres de la famille qui font défaut. Cependant, la Cour voit mal pourquoi une telle souplesse ne s’appliquerait pas à ces documents. En effet, la jurisprudence nationale pertinente n’opère aucune distinction entre l’absence de documents établissant le lien familial et l’absence de documents de voyage. En particulier, selon cette jurisprudence, la non-présentation de ces documents ne doit pas entraîner le rejet de la demande de regroupement familial et l’administration doit porter une appréciation individualisée et spécialement motivée sur le point de savoir si, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas, cette situation est justifiée ou non. Dans l’affirmative, tous les efforts doivent être déployés en vue de l’obtention des données d’identité des membres de la famille du réfugié à partir d’autres éléments de preuve disponibles. Au demeurant, le Service de l’asile n’a soulevé en l’espèce aucun motif lié à la sécurité nationale ou à l’ordre public propre à justifier une approche stricte concernant les documents de voyage des membres de la famille du requérant.

La Cour considère qu’il ressort clairement du dossier qu’avant la communication de l’affaire au Gouvernement, les autorités grecques sont restées inertes. En insistant sur l’obligation du requérant de fournir les pièces justificatives requises par la loi et en s’abstenant de manière prolongée de se prononcer sur sa demande de regroupement familial, le Service de l’asile n’a procédé à aucune appréciation individualisée, équilibrée et raisonnable qui prenne en compte tous les éléments pertinents, ainsi que le prévoient les principes posés par la jurisprudence nationale et européenne pertinentes. En effet, il n’a porté aucune appréciation individualisée et spécialement motivée sur le point de savoir si, compte tenu des circonstances particulières invoquées par le requérant, la non-présentation des pièces justificatives en cause était justifiée ou non. En particulier, il n’a prêté aucune attention à l’impossibilité objective pour le requérant et les membres de sa famille de fournir les pièces justificatives requises en raison de leur apatridie. En outre, il n’a pas garanti l’exercice effectif du droit au regroupement familial, faute pour lui d’avoir examiné la possibilité de solutions alternatives propres à remédier à l’absence des pièces justificatives requises, ou considéré, pour ce qui concerne les documents de voyage, celles proposées par le requérant. De plus, il n’a pas pris en compte le fait évident que l’intéressé, reconnu comme réfugié en Grèce, n’avait aucune possibilité de jouir d’une vie familiale dans son pays d’origine et qu’il existait par conséquent des obstacles insurmontables à ce que sa famille y vive ensemble. Surtout, le Service de l’asile n’a pas pris en considération l’intérêt des enfants mineurs du requérant, ainsi que le prévoient la loi nationale et l’article 5(5) de la directive 2003/86/CE, alors même que ceux-ci se trouvaient durablement séparés de leur père.

En somme, la Cour estime que l’autorité compétente n’a procédé à aucune appréciation individuelle de l’impératif d’unité familiale et, partant, à un examen plus souple de la situation particulière du requérant. Elle n’aperçoit en l’espèce aucun élément de nature à justifier cette carence.

Enfin, la décision par laquelle le Service de l’asile a accueilli la demande de regroupement familial du requérant a été rendue en novembre 2023, soit plus de quatre ans après son dépôt. La Cour estime que ce retard apparaît excessif au regard de la longue période pendant laquelle l’intéressé s’est trouvé séparé de sa famille, et notamment de ses deux enfants mineurs, et de l’absence dans l’ordre juridique interne d’un recours effectif propre à lui permettre de se plaindre de l’abstention de l’administration de rendre une décision concernant la demande en question. Le Gouvernement ne fournit par ailleurs aucune explication propre à justifier cette situation. La Cour estime en revanche que le délai d’un peu plus d’un an qui s’est écoulé entre la décision accueillant la demande et l’arrivée des membres de la famille du requérant en Grèce à la suite de l’émission des visas nécessaires par les autorités grecques et des documents de voyage d’urgence par le Comité international de la Croix-Rouge ne semble pas excessif, et n’est en tout état cause imputable ni aux autorités, ni au requérant.

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les autorités grecques n’ont pas ménagé un juste équilibre, conforme à leur marge d’appréciation, entre l’intérêt du requérant à être réuni avec les membres de sa famille et les intérêts de l’État défendeur. En particulier, le processus décisionnel devant le Service de l’asile n’a pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité exigées pour assurer le droit du requérant au respect de sa vie familiale protégé par l’article 8.

Conclusion : violation (unanimité).

La Cour a aussi conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 étant donné que le requérant ne disposait d’aucune voie de recours interne propre à lui permettre de dénoncer l’abstention de l’autorité compétente de rendre une décision concernant sa demande de regroupement familial.

Article 41 : 10 000 EUR pour préjudice moral.

(Voir M.A. c. Danemark [GC], 6697/18, 9 juillet 2021, Résumé juridique)

 

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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