Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Sarigül v. Turkey

N.º do Acórdão
28691/05
Data
23/05/2017

Article 10 Article 41 Article 35 Article 10-1 Article 10-2


Sumário

Remainder inadmissible
Violation of Article 10 - Freedom of expression-{General} (Article 10-1 - Freedom of expression)
Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage
Just satisfaction)
Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage)


Texto da decisão

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 207

Mai 2017

Sarıgül c. Turquie - 28691/05

Arrêt 23.5.2017 [Section II]

Article 10

Article 10-1

Liberté d'expression

Manque de précision des critères ayant motivé la saisie par les autorités pénitentiaires d’un roman écrit par un détenu : violation

En fait – En 2004, alors qu’il était en prison, le requérant écrivit l’ébauche d’un roman, qu’il souhaita envoyer à l’extérieur en vue de le voir publié. Dans le cadre du contrôle de la correspondance des détenus, les autorités pénitentiaires examinèrent le manuscrit (d’environ 200 pages), en le considérant comme une lettre ordinaire. Estimant que le texte soutenait une organisation séparatiste illégale, et utilisait un langage abusif ainsi que des expressions gênantes à l’encontre des forces de sécurité de l’État, des femmes, de la morale publique et des croyances, l’administration décida la saisie du manuscrit. En 2006, le parquet ayant finalement conclu qu’il n’y avait pas matière à poursuite, les autorités restituèrent son manuscrit à l’intéressé.

En droit – Article 10 : La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner l’affaire sur le terrain de la liberté d’expression (article 10) plutôt que du respect de la correspondance (article 8) – sous l’angle duquel elle avait également été communiquée.

La commission disciplinaire n’a expressément invoqué aucune disposition comme fondement légal de la saisie de l’ébauche de roman écrite par le requérant. Elle s’est toutefois référée à une grille préétablie de vérification de la correspondance des détenus, au regard de laquelle elle a estimé que ce manuscrit contenait des mots et phrases « gênants ».

Rappelant qu’une réglementation relative au contrôle de la correspondance des détenus qui n’apporte aucune précision quant à sa portée ni ne définit ce qu’il convient d’entendre par « gênant » ne peut répondre à l’exigence de prévisibilité (Tan c. Turquie, 9460/03, 3 juillet 2007, Note d’information 99), la Cour parvient à une conclusion similaire en l’espèce. L’ingérence litigieuse n’était donc pas « prévue par la loi ».

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 1 500 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.

 

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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