Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Sampaio De Lemos and Other “agrarian Reform” Cases v. Portugal

N.º do Acórdão
41954/05
Data
15/12/2009

Article P1-1


Sumário

Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property


Texto da decisão

 

 

DEUXIÈME SECTION

 

 

 

AFFAIRE SAMPAIO DE LEMOS ET 22 AUTRES AFFAIRES « RÉFORME AGRAIRE » c. PORTUGAL

 

(Requêtes nos 41954/05, 42843/05, 3761/06, 6319/06, 6323/06, 7349/06, 7355/06, 7503/06, 8048/06, 10906/06, 11829/06, 11840/06, 12962/06, 14075/06, 14094/06, 14103/06, 14111/06, 15195/06, 15251/06, 16200/06, 19455/06, 24690/06 et 27603/06)

 

 

ARRÊT

 

Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81
du règlement de la Cour le 16 décembre 2009[1] et le 23 février 2010

 

STRASBOURG

 

15 décembre 2009

 

DÉFINITIF

 

28/06/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En ces 23 affaires dites « Réforme Agraire » c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Dragoljub Popović,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş,
 Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent 23 requêtes dirigées contre la République portugaise en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par plusieurs ressortissants de cet Etat (« les requérants ») dont les noms sont indiqués à l'Annexe I au présent arrêt.

2.  En ce qui concerne l'affaire no 41954/05, le requérant intervient, d'une part, comme titulaire d'un droit à une indemnisation au niveau interne et, d'autre part, dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur de la succession laissée par son frère, titulaire d'un droit à une indemnisation octroyée au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire, M. Gil de Azurara Sampaio de Lemos, décédé le 6 juillet 1981. Dans le cadre de l'affaire no 11829/06, le cinquième requérant intervient dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur des biens de la succession laissée par son épouse, Mme Cacilda de Jesus Mendonça Mira, décédée le 15 novembre 2005, héritière du droit à une indemnisation au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire. Dans l'affaire no 19455/06, le requérant intervient, d'une part, comme titulaire d'un droit à une indemnisation au niveau interne et, d'autre part, dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur de la succession laissée par son épouse, également titulaire d'un droit à une indemnisation octroyée au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire, Mme Maria Albertina Fernandes Formigal Palhavã, décédée le 31 octobre 2003.

3.  En ce qui concerne la requête no 41954/05, avocat de profession, le requérant M. Sampaio de Lemos assure sa propre représentation. S'agissant des requêtes nos 42843/05, 6319/06, 6323/06, 7349/06, 7355/06, 7503/06, 8048/06, 10906/06, 11829/06, 11840/06, 12962/06, 14075/06, 14094/06, 14103/06, 14111/06, 24690/06 et 27603/06, les requérants sont représentés par Me J.A. Fernandes de Barros. Concernant la requête no 16200/06, le requérant est représenté par Mes C. Botelho Moniz, E. Maia Cadete[2] et L. do Nascimento Ferreira. Concernant la requête no 19455/06, le requérant est représenté par Me J. Baguinho Valentim. Les requérants des requêtes nos 15195/06 et 15251/06 sont représentés par Mes B. Bagulho Albino et J. Pires de Lima. S'agissant de la requête no 3761/06, les requérants sont représentés par Me A. de Azevedo Soares. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.

4.  La Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer les présentes requêtes au Gouvernement le 8 juillet 2008 (voir Annexe I). Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Les requérants étaient tous des propriétaires – ou des héritiers de propriétaires – de terrains agricoles qui firent l'objet, en 1975, d'expropriations ou de nationalisations dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir.

6.  Les montants des indemnisations reçues par les requérants ainsi que leurs dates de paiement sont détaillées à l'Annexe II au présent arrêt.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

7.  L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.

EN DROIT

I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

8.  Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE Nº 1

9.  Les requérants allèguent que le montant des indemnisations ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaignent du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. Ils invoquent la violation du droit au respect de leurs biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

10.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

11.  En ce qui concerne la requête no 7503/06, le Gouvernement soulève une exception tirée de la qualité de victime des requérants. Il estime que les requérants ayant reçu une indemnisation supérieure au montant fixé au titre de l'indemnisation définitive, ils ne sauraient revêtir la qualité de « victime », vu l'absence d'un préjudice important à leur égard.                           

12.  Les requérants contestent cet argument et soutiennent qu'ils sont toujours victimes d'une violation de la Convention.

13. Selon l'article 34 de la Convention, « la Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles ». La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle une mesure favorable au requérant ne suffit à lui retirer la qualité de « victime » sauf si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 30 et 31, CEDH 2002 III, Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36 et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). Or tel n'a pas été le cas en l'espèce, le Gouvernement n'ayant jamais reconnu la violation de l'article 1 du Protocole nº 1 pour le retard dans la fixation définitive de l'indemnisation due aux requérants du fait de la privation de leur propriété. Aussi, ceux-ci peuvent toujours se prétendre victimes d'une violation de la Convention. La Cour rejette donc l'exception soulevée par le Gouvernement concernant la requête no 7503/06.

14.  Par ailleurs, la Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41-43). Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

15.  La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Companhia Agrícola Cortes e Valbom, S.A. c. Portugal, no 24668/05, 30 septembre 2008). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.

16.  La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans les présentes 23 requêtes.

17.  Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole nº 1 dans toutes ces affaires.

 

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION

18.  Dans plusieurs de ces requêtes, alléguant les mêmes faits, les requérants invoquent également la violation des articles 6 et 13 de la Convention.

19.  Eu égard à la conclusion formulée ci-dessus au paragraphe 17, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de ces dispositions.

 

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

20.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

21.  Les requérants réclament plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subi. Le Gouvernement conteste ces demandes.

22.  La Cour relève d'abord que les requérants ont pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant les périodes concernées. Ces périodes ont débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et se sont terminées aux dates de mise à disposition des requérants des indemnisations en cause. En effet, les sommes que les requérants devaient recevoir n'ont pas été mises à leur disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d'intérêt moratoire a été trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant les périodes en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).

23.  La Cour juge raisonnable de dédommager le préjudice matériel des requérants moyennant l'application d'un taux d'intérêt compensatoire annuel de 6%, pour la période entre le 9 novembre 1978 et la date de paiement de l'indemnisations interne ou de la part la plus importante de celle-ci, sur les montants au principal de ces mêmes indemnisations internes, tels que fixés par les arrêtés ministériels rendus dans chaque affaire. Aux sommes ainsi obtenues doivent être ensuite déduits les montants versés aux requérants à titre d'intérêts et de subventions diverses, tels que calculés aux termes de la législation interne pertinente par les services compétents de l'administration. Dans les cas cependant où une telle somme serait inférieure au montant des intérêts et subventions reçus au niveau interne, les requérants concernés ne bénéficieraient, le cas échéant, que d'un dédommagement du préjudice moral, dans certains cas et selon les circonstances de chaque espèce.

24.  Elle décide ainsi d'accorder les sommes suivantes, selon le tableau ci-après (étant entendu que, lorsqu'il y a plusieurs requérants, les sommes en question sont attribuées conjointement, sauf mention particulière).


Numéro de la requête

Requérant(s)

Satisfaction équitable
(Dommage matériel)
EUR

Satisfaction équitable
(Dommage moral)
EUR

41954/05

Nuno Maria Sampaio de Lemos

3 330,03

8 000

3 330,03

4 000

42843/05

José Jerónimo Amaral Mendes (nº 2)

17 507,37

Le préjudice moral a déjà fait l'objet d'un dédommagement dans le cadre de la requête no21523/05 introduite par le même requérant (Arrêt Costa Capucho et autres c. Portugal du 15 janvier 2008)

3761/06

Maria do Rosário Nuno de Carvalho Teixeira

1 372,73

8 000

José Manuel Nunes de Carvalho

____

8 000

Maria da Graça Nunes de Carvalho

1 702,31

8 000

6319/06

Maria do Carmo Marquez Correia de Gonzalez

5 635,58

5 000

Miguel Marquez Correia

6323/06

Maria Antónia Camacho da Silva Canijo Quadros e Costa

152 905,14

4 000

Manuel Salvador Canijo Quadros e Costa

João Atavilla Canijo

Mário Atavilla Canijo

7349/06

Joaquim Pedro Falcão da Fonseca Mendes (nº 1)

39 911,28

2 400

7355/06

Joaquim Pedro Falcão da Fonseca Mendes (nº 2)

33 045,41

Le préjudice moral fait déjà l'objet d'un dédommagement dans le cadre de la requête no7349/06 introduite par le même requérant (voir ci-dessus).

7503/06

Isabel Tassara Bastos

_____

4 000

Júlio Tassara Basto

8048/06

Maria Luisa Freire Moreira dias Correia

8 400,96

8 000

Paulo Freire Moreira

8 400,96

8 000

10906/06

Companhia Agrícola Quinta da Corona S.A.

122 131,69

____

11829/06

Ismália Nazaré de Jesus Mendonça

252 849,93

6 000

António Domingos Pereira da Silva Costa Mendonça

Júlia Maria da Costa Mendonça Mira

Domingos Pereira da Silva Mendonça

Bernardino José Franco Mira

Ana Teresa de Jesus Mendonça Moura Dias

11840/06

Maria de Fátima Lopes Cardoso Teixeira Caldeira Pessanha

18 423,30

8 000

12962/06

Sociedade Agrícola Ribeiro Ferreira, Lda

4 802,53

____

14075/06

Suzana Maria Mateus Dias Pablo de Almeida Capela

36 228,46

7 000

Maria Eduarda de Almeida e Vasconcelos de Melo

122 048,20

2 400

14094/06

António Joaquim Costa Mira Almodôvar

67 895,50

2 400

14103/06

Ana Maria da Costa Mira Almodôvar Queiroga

66 979,18

2 400

14111/06

António Joaquim Costa Mira Almodôvar

65 013,86

Le préjudice moral fait déjà l'objet d'un dédommagement dans le cadre des requêtes

nos 14094/06 et 14103/06 introduites par les mêmes requérants (voir ci-dessus).

Ana Maria da Costa Mira Almodôvar Queiroga

15195/06

Eduardo Aires de Assunção Trigo de Sousa

113 804,90

16 000

Jorge Aires de Assunção Trigo de Sousa

José Aires de Assunção Trigo de Sousa

Maria da Assunção Trigo de Sousa Roque

Mariana Trigo de Sousa Roque

Maria Antónia Trigo de Sousa Roque

António Alberto Santos Martins Roque

Ana Margarida Trigo de Sousa Roque


15251/06

José Francisco Gomes Santos Fernandes

298 375,75

10 500

António Gomes Santos Fernandes

Maria Antónia Gomes Santos Fernandes Pinto de Freitas

Maria da Conceição Gomes Santos Fernandes Mendes Barbosa

Nuno Rodrigo Branco Ferreira Santos Fernandes

Ana Margarida Branco Ferreira Santos Fernandes

Maria Ofélia do Amaral Xavier Guerra Santos Fernandes

16200/06

José Luis da Gama Tello Rasquilha

73 233,92

2 400

19455/06

Filipe Joaquim Morgado Palhavã

37 707,79

8 000

54 750,52

2 000

24690/06

Sociedade Agrícola Luiz Gonzalez, SA

60 307,20

____

27603/06

Sociedade Agrícola de Cortiças Flocor, SA

74 251,44

____

B.  Frais et dépens

25.  Les requérants demandent également plusieurs sommes pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.

26.  Le Gouvernement conteste ces demandes.

27.  La Cour décide d'octroyer une somme forfaitaire de 2 000 EUR par affaire, y compris lorsqu'il y aurait plusieurs requérants. Dans le cadre de l'affaire 41954/05, avocat de profession, le requérant ne demande que le remboursement de ses frais. Aussi, la Cour décide de lui octroyer la somme de 500 EUR pour frais.

C.  Intérêts moratoires

28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no1 de la Convention ;

 

4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs soulevés par certains requérants ;

 

5.  Dit,

a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes (étant entendu que, lorsqu'il y a plusieurs requérants, les sommes en question sont attribuées conjointement, sauf s'il est indiqué autrement) :

i)          Requête no 41954/05 : 3 330,03 EUR (trois mille trois cent trente euros et trois centimes) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant ; 3 330,03 EUR (trois mille trois cent trente euros et trois centimes) pour dommage matériel et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral pour le requérant, en sa qualité d'administrateur de la succession laissée par son frère, M. Gil de Azurara Sampaio de Lemos, titulaire originaire d'un droit à une indemnisation octroyée au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire, décédé le 6 juillet 1981, afin d'être intégrée à cette succession ; 500 EUR (cinq cents euros) pour frais;

ii)       Requête no 42843/05 : 17 507,37 EUR (dix-sept mille cinq cent sept euros et trente-sept centimes) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

iii)     Requête no 3761/06 : 1 372,73 EUR (mille trois cent soixante-douze euros et soixante-treize centimes) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la première requérante ; 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le deuxième requérant ; 1 702,31 EUR (mille sept cent deux euros et trente et un centimes) pour dommage matériel, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la troisième requérante ; 2 000 EUR (deux mille euros) conjointement pour frais et dépens ;

iv)     Requête no 6319/06 : 5 635, 58 EUR (cinq mille six cent trente-cinq euros et cinquante-huit centimes) pour dommage matériel et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, pour les requérants conjointement et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

v)       Requête no 6323/06 : 152 905, 14 EUR (cent cinquante-deux mille neuf cent cinq euros et quatorze centimes) pour dommage matériel et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, pour les requérants conjointement et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

vi)     Requête no 7349/06 : 39 911,28 EUR (trente-neuf mille neuf cent onze euros et vingt-huit centimes) pour dommage matériel, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral pour le requérant et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

vii)   Requête no 7355/06 : 33 045,41 EUR (trente-trois mille quarante-cinq euros et quarante et un centimes) pour dommage matériel pour le requérant et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

viii)  Requête no 7503/06 : 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral pour les requérants conjointement et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

ix)     Requête no 8048/06 : 8 400, 96 EUR (huit mille quatre cents euros et quatre-vingt-seize centimes) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la première requérante, 8 400, 96 EUR (huit mille quatre cents euros et quatre-vingt-seize centimes) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le second requérant et 2 000 EUR (deux mille euros) conjointement pour frais et dépens ;

x)       Requête no 10906/06 : 122 131,69 EUR (cent vingt-deux mille cent trente et un euros et soixante neuf centimes) pour dommage matériel pour la requérante et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

xi)     Requête no 11829/06 : 252 849, 93 EUR (deux cent cinquante-deux mille huit cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-treize centimes) pour dommage matériel et 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral pour les requérants conjointement, en tenant compte, concernant le cinquième requérant, de sa qualité d'administrateur de la succession laissée par son épouse, Mme Cacilda de Jesus Mendonça Mira, héritière du titulaire du droit à l'indemnisation, décédée le 15 novembre 2005 ; 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

xii)   Requête no 11840/06 : 18 423, 30 EUR (dix-huit mille quatre cent vingt-trois euros et trente centimes) pour dommage matériel, 8 000 EUR pour dommage moral pour la requérante et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

xiii) Requête no 12962/06 : 4 802, 53 EUR (quatre mille huit cent deux euros et cinquante-trois centimes) pour dommage matériel pour la requérante et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

xiv) Requête no 14075/06 : 36 228, 46 EUR (trente-six mille deux cent vingt-huit euros et quarante-six centimes) pour dommage matériel et 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral pour la première requérante, 122 048,20 EUR (cent vingt-deux mille quarante-huit euros et vingt centimes) pour dommage matériel et 2 400 EUR (deux mille quatre cent euros) pour dommage moral pour la deuxième requérante, et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

xv)   Requête no 14094/06 : 67 895, 50 EUR (soixante-sept mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes) pour dommage matériel, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral pour le requérant et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

xvi)  Requête no 14103/06 : 66 979, 18 EUR (soixante-six mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et dix-huit centimes) pour dommage matériel, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral pour la requérante et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

xvii)                                                                                                                                             Requête no 14111/06 : 65 013, 86 EUR (soixante-cinq mille treize euros et quatre-vingt-six centimes) pour dommage matériel pour les requérants conjointement et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens;

xviii) Requête no 15195/06 : 113 804, 90 EUR (cent treize mille huit cent quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) pour dommage matériel et 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral, pour les requérants conjointement et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

xix) Requête no 15251/06 : 298 375,75 EUR (deux cent quatre vingt-dix-huit mille trois cent soixante-quinze euros et soixante-quinze centimes) pour dommage matériel et 10 500 (dix mille cinq cents euros) pour dommage moral, pour les requérants conjointement et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

xx)   Requête no 16200/06 : 73 233, 92 EUR (soixante-treize mille deux cent trente-trois euros et quatre-vingt-douze centimes) pour dommage matériel et 2 400 EUR (deux mille quatre cent euros) pour dommage moral pour le requérant et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

xxi) Requête no 19455/06 : 37 707, 79 EUR (trente-sept mille sept cent sept euros et soixante-dix-neuf centimes) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant; 54 750, 52 EUR (cinquante-quatre mille sept cent cinquante euros et cinquante-deux centimes) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral pour le requérant en sa qualité d'administrateur de la succession laissée par son épouse, titulaire d'un droit à une indemnisation octroyée au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire, Mme Maria Albertina Fernandes Formigal Palhavã, décédée le 31 octobre 2003, afin d'être intégrée à cette succession ; 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

xxii) Requête no 24690/06 : 60 307,20 EUR (soixante mille trois cent sept euros et vingt centimes) pour dommage matériel pour la requérante et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

xxiii) Requête no 27603/06 : 74 251,44 EUR (soixante-quatorze mille deux cent cinquante et un euros et quarante-quatre centimes) pour dommage matériel pour la requérante et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens.

                           

b)  qu'aux sommes accordées ci-dessus, il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;

 

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le  15 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
 Greffière adjointe Présidente


Annexe I

 

Numéro de la requête

Requérant(s)

Date de naissance

Adresse

Date d'introduction

41954/05

Nuno Maria Sampaio de Lemos

19/08/1935

Lisbonne

18/11/2005

42843/05

José Jerónimo Amaral Mendes (nº 2)

12/11/1927

Lisbonne

23/11/2005

3761/06

Maria do Rosário Nuno de Carvalho Teixeira

01/05/1950

Lisbonne

20/01/2006

José Manuel Nunes de Carvalho

13/08/1948

Cascais

Maria da Graça Nunes de Carvalho

29/04/1953

Cascais

6319/06

Maria do Carmo Marquez Correia de Gonzalez

03/03/1937

Evora

09/02/2006

Miguel Marquez Correia

23/04/1936

Evora

6323/06

Maria Antónia Camacho da Silva Canijo Quadros e Costa

18/11/1928

Aljustrel

09/02/2006

Manuel Salvador Canijo Quadros e Costa

22/03/1961

Aljustrel

João Atavilla Canijo

10/12/1957

Aljustrel

Mário Atavilla Canijo

20/12/1959

Aljustrel

7349/06

Joaquim Pedro Falcão da Fonseca Mendes (nº 1)

25/10/1963

Cascais

15/02/2006

7355/06

Joaquim Pedro Falcão da Fonseca Mendes (nº 2)

25/10/1963

Cascais

16/02/2006

7503/06

Isabel Tassara Bastos

15/03/1959

Cascais

16/02/2006

Júlio Tassara Basto

10/11/1955

Estremoz


8048/06

Maria Luisa Freire Moreira Dias Correia

01/11/1955

Lisboa

22/02/2006

Paulo Freire Moreira

23/02/1958

Lisboa

10906/06

Companhia Agrícola Quinta da Corona S.A.

 

Lisboa

14/03/2006

11829/06

Ismália Nazaré de Jesus Mendonça

27/02/1921

Evora

17/03/2006

António Domingos Pereira da Silva Costa Mendonça

05/05/1949

Setúbal

Júlia Maria da Costa Mendonça Mira

18/05/1950

Evora

Domingos Pereira da Silva Mendonça

21/02/1952

Cascais

Bernardino José Franco Mira

28/07/1948

Evora

Ana Teresa de Jesus Mendonça Moura Dias

13/07/1955

Evora

11840/06

Maria de Fátima Lopes Cardoso Teixeira Caldeira Pessanha

10/03/1942

Pavia

17/03/2006

12962/06

Sociedade Agrícola Ribeiro Ferreira, Lda

 

Lisboa

30/03/2006

14075/06

Suzana Maria Mateus Dias Pablo de Almeida Capela

24/11/1942

Lisboa

04/04/2006

Maria Eduarda de Almeida e Vasconcelos de Melo

27/11/1966

Lisboa

14094/06

António Joaquim Costa Mira Almodôvar

09/09/1947

Beja

04/04/2006

14103/06

Ana Maria da Costa Mira Almodôvar Queiroga

31/10/1945

Evora

04/04/2006

14111/06

António Joaquim Costa Mira Almodôvar

09/09/1947

Beja

04/04/2006

Ana Maria da Costa Mira Almodôvar Queiroga

31/10/1945

Evora

04/04/2006


15195/06

Eduardo Aires de Assunção Trigo de Sousa

29/03/1939

Lisboa

12/04/2006

Jorge Aires de Assunção Trigo de Sousa

07/10/1944

Lisboa

José Aires de Assunção Trigo de Sousa

24/04/1934

Evora

Maria da Assunção Trigo de Sousa Roque

21/01/1970

Lisboa

Mariana Trigo de Sousa Roque

30/12/1968

Lisboa

Maria Antónia Trigo de Sousa Roque

26/12/1967

Lisboa

António Alberto Santos Martins Roque

07/04/1933

Lisboa

Ana Margarida Trigo de Sousa Roque

18/09/1965

Lisboa

15251/06

José Francisco Gomes Santos Fernandes

31/10/1952

Lisboa

12/04/2006

António Gomes Santos Fernandes

24/12/1940

São João de Estoril

Maria Antónia Gomes Santos Fernandes Pinto de Freitas

14/12/1943

Porto

Maria da Conceição Gomes Santos Fernandes Mendes Barbosa

22/12/1944

Estoril

Nuno Rodrigo Branco Ferreira Santos Fernandes

10/08/1972

Bucelas

Ana Margarida Branco Ferreira Santos Fernandes

18/05/1975

Estoril

Maria Ofélia do Amaral Xavier Guerra Santos Fernandes

30/09/1947

Lisboa

16200/06

José Luís da Gama Tello Rasquilha

30/07/1934[3]

Campo Maior

21/04/2006

19455/06

Filipe Joaquim Morgado Palhavã

27/10/1924

Monsaraz

28/04/2006


24690/06

Sociedade Agrícola Luiz Gonzalez, SA

 

Evora

09/06/2006

27603/06

Sociedade Agrícola de Cortiças Flocor, SA

 

Mozelos

30/06/2006

 


ANNEXE II

 

Numéro de la requête

Requérant(s)

Indemnisation interne (montant au principal)

EUR [4]

Date de paiement ou de mise à disposition du paiement

Intérêts et autres subventions reçues (inclus indemnisation provisoire et subvention)

EUR

41954/05

Nuno Maria Sampaio de Lemos

4 742,80

12/12/2001 (99%)

22/08/2006 (1%)

3 237,17

4 742,80

12/12/2001 (99%)

22/08/2006 (1%)

3 237,17

42843/05

José Jerónimo Amaral Mendes (nº 2)

40 298,05

29/01/2006

30 648, 02

+

17 664,36

3761/06

Maria do Rosário Nuno de Carvalho Teixeira

2 094,94

12/08/2005

1 990,69

José Manuel Nunes de Carvalho

2 094,94

12/08/2005

5 626,51

Maria da Graça Nunes de Carvalho

2 094,94

12/08/2005

1 661,11

6319/06

Maria do Carmo Marquez Correia de Gonzalez

62 658,14

15/11/2004

22 955,88

+

375,34

+

68 842,56

Miguel Marquez Correia

6323/06

Maria Antónia Camacho da Silva Canijo Quadros e Costa

286 184,39

12/01/2001 (99,9%)

19/05/2005 (0,01%)

69 535, 55

+

158 327

Manuel Salvador Canijo Quadros e Costa

João Atavilla Canijo

Mário Atavilla Canijo

7349/06

Joaquim Pedro Falcão da Fonseca Mendes (nº 1)

61 473,21

12/01/2001 (99%)

19/05/2005 (1%)

41 878,83

7355/06

Joaquim Pedro Falcão da Fonseca Mendes (nº 2)

50 360,23

12/01/2001 (98%)

19/05/2005 (2%)

33 958,88

7503/06

Isabel Tassara Bastos

10 369,08

____

17 746,45

+

4 878,07

Júlio Tassara Basto

8048/06

Maria Luisa Freire Moreira dias Correia

12 191,24

04/05/2001

8 047, 06

Paulo Freire Moreira

12 191,24

04/05/2001

8 047, 06

10906/06

Companhia Agrícola Quinta da Corona S.A.

150 388,62

29/01/2006

123 503,06

11829/06

Ismália Nazaré de Jesus Mendonça

302 519,34

29/01/2006

241 265,00

António Domingos Pereira da Silva Costa Mendonça

Júlia Maria da Costa Mendonça Mira

Domingos Pereira da Silva Mendonça

Bernardino José Franco Mira

Ana Teresa de Jesus Mendonça Moura Dias

11840/06

Maria de Fátima Lopes Cardoso Teixeira Caldeira Pessanha

70 508,96

27/07/2001 (96%)

19/05/2005 (4%)

2 162,29

+

75 518, 13

12962/06

Sociedade Agrícola Ribeiro Ferreira, Lda

44 456,97

04/05/2001 (99,5%)

19/05/2005 (0,5%)

55 177,34

14075/06

Suzana Maria Mateus Dias Pablo de Almeida Capela

79 892,07

29/01/2006

3 688,79

+

90 573,12

Maria Eduarda de Almeida e Vasconcelos de Melo

186 419,11

12/08/2005

7 696,45

+

2 543,87

+

167 007,37

14094/06

António Joaquim Costa Mira Almodôvar

115 878,31

28/04/2000 (60,5%)

22/08/2006 (39,5%)

81 375,08

14103/06

Ana Maria da Costa Mira Almodôvar Queiroga

115 878,31

28/04/2000 (60%)

22/08/2006 (40%

82 291,40

14111/06

António Joaquim Costa Mira Almodôvar

205 119,47

21/08/2000 (66%)

22/08/2006 (34%)

45 190,23

+

2 493,99

+

122 749,40

Ana Maria da Costa Mira Almodôvar Queiroga

15195/06

Eduardo Aires de Assunção Trigo de Sousa

129 314,04

15/04/2002

36 470,10

+

2 501,47

+

109 929,58

Jorge Aires de Assunção Trigo de Sousa

José Aires de Assunção Trigo de Sousa

Maria da Assunção Trigo de Sousa Roque

Mariana Trigo de Sousa Roque

131 815,51

4 123,14

+

100 144,871

Maria Antónia Trigo de Sousa Roque

António Alberto Santos Martins Roque

Ana Margarida Trigo de Sousa Roque 

15251/06

José Francisco Gomes Santos Fernandes

372 076,49

29/01/2006

673,38

+

2 493,99

+

82,42

+

33 971,10

+

272 004,26

António Gomes Santos Fernandes

Maria Antónia Gomes Santos Fernandes Pinto de Freitas

Maria da Conceição Gomes Santos Fernandes Mendes Barbosa

Nuno Rodrigo Branco Ferreira Santos Fernandes

Ana Margarida Branco Ferreira Santos Fernandes

Maria Ofélia do Amaral Xavier Guerra Santos Fernandes

16200/06

José Luis da Gama Tello Rasquilha

127 894,72

30/04/2004

122 167, 89

19455/06

Filipe Joaquim Morgado Palhavã

91 194,51

09/07/2002

2 204,69

+

17 722,62

+

71 800,30

102 008,47

09/07/2002 (90%)
27/11/2006 (10%)

39 768,03

+

1 102,34

+

49 163,13

24690/06

Sociedade Agrícola Luiz Gonzalez, SA

124 207,15

27/07/2001 (30%)

27/11/2006 (60%)

30 308, 58

+

118 342, 04

27603/06

Sociedade Agrícola de Cortiças Flocor, SA

125 315,26

22/08/2006

36 138,03

+

33 135,89

+

65 312,52

 

[1] Toutes les notes de bas de page du greffe ont été supprimées à cette date.

[2] Rectifié le 23 février 2010, le nom indiqué était libellé comme suit : « E. Maria Odete ».

[3] Rectifiée le 23 février 2010, la date de naissance était indiquée comme suit : « 30/06/1934 ».

[4] Toutes les sommes ont été converties en euros, même lorsqu’elles ont été versées aux intéressés en escudos portugais, et arrondies à l’euro supérieur ou inférieur le plus proche.