Article 6 Article 6-1
Sumário
No violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings
Article 6-1 - Fair hearing)
Texto da decisão
Résumé juridique
Février 2026
Salvador Coutinho dos Santos Amado c. Portugal - 44794/19
Arrêt 3.2.2026 [Section IV]
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
Équité de la procédure devant la Cour suprême pour contester la décision rendue par le Conseil supérieur de la magistrature à la suite de l’évaluation professionnelle d’un juge, ayant abouti à l’attribution du classement « médiocre », la suspension temporaire automatique de ses fonctions et l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre lui : non-violation
En fait – Le requérant, qui exerçait la profession de magistrat, fit l’objet d’une procédure d’inspection à l’issue de laquelle le Conseil supérieur de la magistrature (« CSM ») décida, en 2018, de lui attribuer le classement professionnel « médiocre » et de lui infliger automatiquement une suspension temporaire de ses fonctions de juge dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire engagée contre lui.
En s’appuyant sur le rapport d’inspection préparé par le juge inspecteur, le CSM lui reprocha en particulier d’avoir fait preuve d’absentéisme entre 2013 et 2017 ainsi qu’un manque de productivité.
Le requérant contesta cette décision devant la Cour suprême qui le débouta en 2019.
Par la suite, à l’issue de la procédure disciplinaire, le CSM infligea une suspension de 180 jours au requérant, considérant qu’il avait enfreint les devoirs de poursuite de l’intérêt public et d’assiduité.
En droit – Article 6 (civil) :
1) Applicabilité – Les griefs soulevés devant la Cour ne portent que sur la procédure d’inspection ordinaire conduite à l’égard du requérant par le juge inspecteur désigné par le CSM.
Certes, l’évaluation professionnelle ne remettait pas immédiatement en cause le droit du requérant d’exercer ses fonctions de juge. Cependant, elle était susceptible d’avoir des répercussions non seulement sur sa progression professionnelle mais aussi sur sa mobilité professionnelle.
De plus, le classement « médiocre » impliquait automatiquement la suspension temporaire du juge évalué et l’ouverture d’une procédure qui avait pour but de déterminer l’existence ou non d’une inaptitude à la fonction. Si la suspension temporaire ne constituait pas une sanction, elle n’en restait pas moins une mesure conservatoire appliquée par la force de la loi. Aussi, en l’espèce, le classement attribué a bien eu des répercussions concrètes sur l’exercice par le requérant de ses fonctions de juge.
Par ailleurs, la Cour estime que le droit du requérant d’exercer ses fonctions de juge, reconnu en droit interne, était assorti d’une procédure d’inspection légale et équitable. En effet, le droit interne prévoit des règles précises concernant le déroulement de la procédure. La Cour en déduit que la procédure d’inspection litigieuse était bien en l’espèce directement déterminante pour les modalités d’exercice du droit du requérant d’exercer ses fonctions de juge.
Quant au caractère « civil » du droit du requérant au sens de l’article 6, la Cour constate que la première condition énoncée dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n’est pas remplie, le droit interne n’ayant pas exclu l’accès à un tribunal aux juges souhaitant contester une décision du CSM prise à leur égard.
Conclusion : article 6 applicable sous son volet civil.
2) Fond – En ce qui concerne les moyens de recours soumis au contrôle de la Cour suprême, le requérant contestait l’appréciation qui avait été faite de sa performance professionnelle pendant la période allant du 17 septembre 2013 au 6 septembre 2017. Il se plaignait plus particulièrement des critiques formulées à son égard relativement à son manque allégué de productivité et son absentéisme et soutenait que le classement « médiocre » qui lui avait été attribué n’était pas proportionné à sa performance.
La Cour ne voit pas de raison de remettre en cause la manière dont la Cour suprême a réparti la charge de la preuve en l’espèce eu égard aux questions soulevées par le requérant devant elle. À l’instar des autorités internes, elle est aussi d’avis que rien n’empêchait le requérant de joindre les éléments de preuve supplémentaires qu’il réclamait à l’appui de son recours.
En ce qui concerne l’absence d’une audience publique, pour conclure au manque de productivité du requérant et à son absentéisme, le CSM s’était fondé sur des rapports statistiques et de service figurant dans le rapport d’inspection qui avait été établi par l’inspecteur judiciaire. Aucune question touchant à la crédibilité du requérant ou des témoins n’était en cause. Vu les questions soumises à son contrôle, la Cour accepte que la Cour suprême eût dès lors devant elle un dossier complet. En outre, le requérant avait été entendu deux fois dans le cadre de la procédure d’inspection, conformément au règlement des services de l’inspection du CSM. La Cour en déduit qu’il n’existait pas de raisons pour que la Cour suprême ordonne une audience d’office. Du reste, le requérant n’a pas réclamé la tenue d’une audience devant elle alors qu’il en avait le loisir en vertu du code de procédure devant les tribunaux administratifs. Aux yeux de la Cour, on peut dès lors raisonnablement considérer qu’il a renoncé à son droit à une audience publique devant cette instance.
Il reste à déterminer si l’étendue du contrôle opéré par la Cour suprême a été suffisante eu égard aux moyens portés devant elle. Sur ce point, la Cour suprême disposait d’un pouvoir de contrôle limité aux questions de légalité, les éléments purement factuels échappaient ainsi à son contrôle. De plus, elle ne pouvait substituer son appréciation à celle du CSM. Néanmoins, elle avait le pouvoir d’annuler une décision en tout ou en partie en cas « d’erreur grossière manifeste », en particulier s’il était établi que le droit matériel ou les exigences procédurales d’équité n’avaient pas été respectés dans la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision. Elle pouvait ainsi renvoyer le dossier au CSM afin que celui-ci se prononçât de nouveau en respectant les directives qu’elle aurait pu formuler quant aux irrégularités éventuellement constatées.
La Cour constate que, même si la Cour suprême a considéré en l’espèce qu’elle ne pouvait pas réexaminer les questions touchant à l’évaluation professionnelle du requérant, lesquelles relevaient du pouvoir discrétionnaire du CSM, elle a pris note des éléments sur lesquels se fondait l’appréciation globale de la performance du requérant. Elle a également observé que l’intéressé avait déjà été sanctionné pour absentéisme et elle en a conclu que le classement qui lui avait été attribué ne pouvait dès lors être jugé disproportionné. Alors qu’il était représenté par un avocat devant la Cour suprême, le requérant a exposé ses arguments en produisant de manière contradictoire ses moyens de preuve, dans les mêmes conditions que le CSM. Au demeurant, la Cour estime que l’appréciation faite par la Cour suprême n’apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable, elle est d’ailleurs dûment motivée. Le requérant a donc bénéficié d’un contrôle juridictionnel d’une portée suffisante eu égard aux questions qu’il avait soulevées devant la Cour suprême.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que le déroulement de la procédure devant la Cour suprême a respecté dans son ensemble le droit du requérant à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], 63235/00, 19 avril 2007, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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