Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Piscopo v. Italy

N.º do Acórdão
44357/98
Data
21/11/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Pecuniary damage - claim dismissed
Non-pecuniary damage - financial award


Texto da decisão

 

 

PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE PISCOPO c. ITALIE

 

 

(Requête n° 44357/98)

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

 

21 novembre 2000

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

21/02/2001

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.


En l’affaire Piscopo c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme E. Palm, présidente,
 M. B. Conforti,
 M. L. Ferrari Bravo,
 M. Gaukur Jörundsson,
 M. R. Türmen,
 M. B. Zupančič,
 M. T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Nicola Piscopo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44357/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.

EN FAIT

3.  Le 15 juillet 1975, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension privilégiée en raison d’une infirmité contractée pendant le service militaire.

4.  Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le recours fut transmis à la chambre régionale pour la Campanie. Par une décision du 9 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13 octobre 1997, la chambre régionale rejeta le recours du requérant.

5.  Le 15 décembre 1997, le requérant interjeta appel devant la chambre juridictionnelle centrale de la Cour des comptes. Le 24 février 1999, le président de la chambre fixa l'audience au 25 mai 1999. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 1999, la Cour des comptes constata que le requérant n’avait pas présenté dans le délai d’un an la demande tendant à ce que l’audience fût fixée et que partant il y avait renonciation à l’appel. Elle constata, en outre, que l’avocat du requérant n’était pas habilité à plaider devant ladite cour.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 15 juillet 1975 et s'est terminée le 22 juin 1999.

9.  Elle a donc duré un peu plus de vingt-trois ans et onze mois, pour deux instances.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

13.  Le requérant réclame 1 000 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.

14.  La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 72 000 00 ITL au titre du préjudice moral.

B. Intérêts moratoires

15.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour

1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit, par six voix contre une,

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 72 000 000 (soixante-douze millions) lires italiennes pour dommage moral ;

b)  que ce montant sera à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 Michael O’Boyle Elisabeth Palm
 Greffier     Présidente