Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Picano v. Italy

N.º do Acórdão
54318/00
Data
28/03/2002

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses (domestic proceedings) - claim dismissed


Texto da decisão

 

 

TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE PICANO c. ITALIE

 

 

(Requête n° 54318/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

28 mars 2002

 

 

 

DÉFINITIF

 

28/06/2002

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Picano c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. G. Ress, président,
  I. Cabral Barreto,
  L. Ferrari Bravo,
  P. Kūris,
  B. Zupančič,
  J. Hedigan,
  K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Antonio Picano (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 janvier 2000 sous le numéro de dossier 54318/00. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.

3.  Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.

EN FAIT

4.  Le 17 novembre 1971, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d’une décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant le service militaire.

5.  A une date non précisée, le requérant demanda la fixation de la date de l’audience. Le 15 janvier 1993, la Cour des comptes rejeta cette demande. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes. L’audience fixée au 27 janvier 1996 fut renvoyée au 20 mai 1998 à la demande du requérant, afin de lui permettre de déposer des documents.

6.  Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1998, la chambre régionale déclara la requête irrecevable pour tardiveté, car le recours avait été présenté plus de cinq ans après la fin du service militaire.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

9.  La période à considérer a débuté le 17 novembre 1971 et s’est terminée le 2 décembre 1998.

10.  Elle a donc duré plus de vingt-sept ans pour une instance.

Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc de vingt-cinq ans et quatre mois pour une instance.

11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage moral

14.  Le requérant réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

15.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 44 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

16.  Le requérant s’en remet à la Cour pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 3 % lan.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 44 000 EUR (quarante-quatre mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 3 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

 

 

 

 

3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Vincent Berger Georg Ress
 Greffier Président