Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Petix v. Italy

N.º do Acórdão
40923/98
Data
25/01/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

TROISIÈME SECTION

 

AFFAIRE PETIX c. ITALIE

 

 

(Requête n° 40923/98)

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

 

25 janvier 2000

 

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

25/04/2000

 

 

 

 

 

 


En l’affaire Petix c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

  M. J.-P. Costa, président,
 M. B. Conforti,
 M. L. Loucaides,
 M. P. Kūris,
 M. W. Fuhrmann,
 M. K. Jungwiert,
 M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Salvatore Petix (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 juin 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40923/98. Le requérant est représenté par son fils, M. Onofrio Petix. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.

2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.

EN FAIT

3.  Par un jugement du 6 juin 1979, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal d’Agrigente prononça la mise en faillite de la société anonyme P. et nomma le syndic de faillite. Le 23 novembre 1979, le requérant déposa devant le même tribunal une demande d'admission des créances.

4.  Le 29 novembre 1979, fut établi l'état des créances et eut lieu la vérification des créances. Le 21 décembre 1979, le juge rendit exécutoire l'établissement de l'état des créances. Le 10 octobre 1988, le requérant reçut une partie des sommes qui lui étaient dues. Le 15 avril 1992, le requérant déposa une demande afin de solliciter un examen plus rapide de l'affaire et le 12 mars 1993 il demanda le remplacement du syndic. Le 23 juin 1993, le juge autorisa le syndic à déposer au greffe le plan de répartition du montant de l'actif.

5.  Au 3 février 1999, la procédure était encore pendante.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 23 novembre 1979 et était encore pendante au 3 février 1999.

9.  Elle avait, à cette date, déjà duré plus de dix-neuf ans et deux mois, pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

12.  Le requérant réclame 1 580 191 200 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.

13.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 69 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

14.  Le requérant demande également 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

15.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

16.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

 Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit,

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 69 000 000 (soixante-neuf millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement ;

 

 

 

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 

 

 S. Dollé J.-P. Costa
 Greffière Président