Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Perosino v. Italy

N.º do Acórdão
44372/98
Data
21/11/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE PEROSINO c. ITALIE

 

 

(Requête n° 44372/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

21 novembre 2000

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

21/02/2001

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.


En l’affaire Perosino c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme E. Palm, présidente,
 M. B. Conforti,
 M. L. Ferrari Bravo,
 M. Gaukur Jörundsson,
 M. R. Türmen,
 M. B. Zupančič,
 M. T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Massimo Maria Perosino (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44372/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.

EN FAIT

3.  Le 3 mars 1973, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension militaire privilégiée en raison d’une infirmité contractée pendant son service militaire.

4.  Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour les Marches. Le 6 septembre 1995, le requérant présenta à la chambre régionale une demande tendant à ce que la procédure fût continuée.

5.  Le 18 novembre 1998, la chambre pour les Marches communiqua au requérant que, suite à ladite loi, l’affaire lui avait été transmise. Le 14 décembre 1998, le requérant présenta à la chambre régionale une demande tendant à ce que la procédure fût continuée.

6.  Selon les informations fournies par le requérant, l'audience de plaidoiries eut lieu le 7 juillet 2000. Au 21 septembre 2000, aucun arrêt n’avait encore été déposé.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

9.  La période à considérer a débuté le 3 mars 1973 et était encore pendante au 21 septembre 2000.

10.  Elle avait, à cette date, déjà duré plus de vingt-sept ans et six mois pour une instance.

Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de plus de vingt-sept ans et un mois pour une instance.

11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage, frais et dépens

14.  Le requérant réclame 90 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi et pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

15.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 89 000 000 ITL pour le préjudice moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour.

B. Intérêts moratoires

16.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 89 000 000 (quatre-vingt-neuf millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;


b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 Michael O’Boyle Elisabeth Palm
 Greffier     Présidente