Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Peda v. Italy

N.º do Acórdão
49396/99
Data
06/12/2001

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Pecuniary damage - claim dismissed
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses (domestic proceedings) - claim dismissed
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE PEDÀ c. ITALIE

 

 

(Requête n° 49396/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

6 décembre 2001

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

06/03/2002

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Pedà c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. G. Ress, président,
  I. Cabral Barreto,
  L. Caflisch,
  R. Türmen,
  B. Zupančič,
 Mme H.S. Greve, juges,
 M. L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Consolato Pedà (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49396/99. Le requérant est représenté par Me F. Abenavoli, avocat à Reggio de Calabre. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.

3.  Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.

EN FAIT

4.  Par un acte notifié respectivement les 24 mai et 23 avril 1991, le requérant assigna M. A.R. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Reggio de Calabre afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.

5.  La première audience se tint le 3 juillet 1991 quant le juge de la mise en état ordonna l'audition de M. A.R. Celui étant absent à l'audience du 22 janvier 1992, le conseil du requérant demanda un renvoi. Une audience fut fixée au 10 juin 1992. A cette date, l’affaire fut reportée au 7 octobre 1992. Le jour venu, un témoin fut entendu puis les représentants des parties obtinrent un renvoi. Le 2 décembre 1992, le juge désigna un expert qui prêta serment à l'audience du 3 février 1993 et se vit accorder un délai de 90 jours pour le dépôt de son rapport. L'audience du 16 juin 1993 fut renvoyée pour permettre aux parties d'examiner ledit rapport. Le 9 novembre 1993, après la présentation des conclusions, le juge fixa au 10 octobre 1995 l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal.

6.  Par un jugement du 12 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1998, le tribunal accueillit la demande du requérant.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

9.  La période à considérer a débuté le 24 mai 1991 et s’est terminée le 2 juin 1998.

10.  Elle a donc duré plus de sept ans pour une instance.

11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

13.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

15.  Le requérant s’en remet à la Cour pour quantifier les préjudices matériel et moral qu’il aurait subis.

16.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

17.  Le requérant se remet également à la Cour pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.

18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 3,5 % lan.


PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit

a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 3,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Vincent Berger Georg Ress
 Greffier Président