Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Pastrello v. Italy

N.º do Acórdão
51657/99
Data
11/12/2001

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award


Texto da decisão

 

 

DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE PASTRELLO c. ITALIE

 

 

(Requête n° 51657/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

11 décembre 2001

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

11/03/2002

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Pastrello c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
  L. Loucaides,
  C. Bîrsan,
  K. Jungwiert,
  V. Butkevych,
 Mme A. Mularoni, juges,
 M. L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Luigino Pastrello (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51657/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.

EN FAIT

3.  Le 29 avril 1994, le requérant assigna ses frères devant le tribunal de Trévise afin d’obtenir le partage d’un héritage suite au décès de la mère.

4.  La mise en l’état de l’affaire commença le 15 décembre 1994. Lors de cette audience, deux des défendeurs furent déclarés défaillants. A l’audience du 6 avril 1995, le juge de la mise en état nomma un expert. La prestation de serment prévue pour le 8 juin 1995 fut reportée au 12 octobre 1995 car les avocats avaient fait grève. Le 27 juin 1996, une des parties défenderesses demanda un renvoi pour examiner le rapport d’expertise. Le 10 juillet 1997, le juge ajourna l’affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions le 30 avril 1998.

5.  L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 30 janvier 2003. Cette audience fut avancée au 21 mars 2002.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 29 avril 1994 et la procédure est encore pendante à ce jour.

9.  Elle a donc duré plus de sept ans et six mois pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

13.  Le requérant s’en remet à la Cour pour l’évaluation du préjudice moral qu’il aurait subi.

14.   La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 euros au titre du préjudice moral.

B.  Intérêts moratoires

15.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 3,5 % lan.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit,

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 (huit mille) euros pour dommage moral ;

b)  que ce montant sera à majorer dun intérêt simple de 3,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé J.-P. Costa
 Greffière Président