Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Palombo v. Italy

N.º do Acórdão
44358/98
Data
17/10/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award


Texto da decisão

 

 

PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE PALOMBO c. ITALIE

 

 

(Requête n° 44358/98)[1]

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

17 octobre 2000

 

 

 

DÉFINITIF

 

17/01/2001

 

 

 

 

 

 


En l’affaire Palombo c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

  Mme E. Palm, présidente,
 M.  B. Conforti,
 M. L. Ferrari Bravo,
 M. Gaukur Jörundsson,
 M. R. Türmen,
 M. B. Zupančič,
 M. T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;  

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Vincenzo Palombo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44358/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.

EN FAIT

3.  Les 26 octobre 1968 et 31 juillet 1980, le requérant introduisit deux recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension spéciale et à une somme non reçue pour cause de prescription.

4.  Le 26 octobre 1988, le procureur général près la Cour des comptes présenta ses conclusions.

5.  Par une ordonnance du 13 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 2 avril 1992, la Cour demanda un avis médical au ministère de la Santé publique. Le 18 avril 1996, ledit ministère émit son avis.

6.  Entre-temps, en vertu de la loi n° 19/94 instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le recours avait été transmis à la chambre régionale du Latium. Par un arrêt du 30 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juillet 1997, la chambre régionale fit en partie droit aux recours du requérant.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

9.  La période à considérer a débuté le 26 octobre 1968 et 31 juillet 1980 et s'est terminée le 12 juillet 1997.

10.  Elle a donc duré plus de vingt-huit ans et huit mois.

Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc d'un peu plus de vingt-quatre ans.

11.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

14.  Le requérant réclame 150 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

15.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 89 000 000 ITL.

B. Intérêts moratoires

16.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 89 000 000 (quatre-vingt neuf millions) lires italiennes pour dommage moral ;

b)  que ce montant sera à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 Michael O’Boyle Elisabeth Palm
 Greffier     Présidente


 

[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.