Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo P. v. Italy

N.º do Acórdão
40966/98
Data
14/12/1999

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

 

 

DEUXIÈME SECTION

 

 

 

AFFAIRE P. c. ITALIE

 

 

(Requête n° 40966/98)

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

14 décembre 1999

 

 

 

DÉFINITIF

 

14/03/2000

 

 

 

 

 


En l’affaire P. c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

  M. C. Rozakis, président,
 M. M. Fischbach,
 M. B. Conforti,
 M. G. Bonello,
 Mme V. Strážnická,
 Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
 M A. Baka, juges
et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. P. P. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40966/98. Le requérant est représenté par Me Andrea Sangiuolo, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.

2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.

EN FAIT

3.  Le 6 octobre 1992, le requérant déposa un recours au greffe du juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, à l’encontre de l’institut national de la sécurité sociale (I.N.P.S.) afin de faire constater l’existence d’un rapport de travail entre lui-même et la société D.

4.  Le 7 novembre 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 4 avril 1994. Cette audience se tint le 11 avril 1994. Le 30 janvier 1995, le juge ajourna l’affaire au 19 juin 1995 étant donné que le requérant était absent. Cette audience fut reportée d’office au 20 janvier 1997. Le jour venu, les parties demandèrent au juge de fixer une date afin de procéder à l’audition de témoins. Le juge ajourna l’affaire au 9 mai 1997.

5.  Cette audience fut reportée d’office au 9 octobre 1998 en raison de la mutation du juge d’instance. Le jour venu eut lieu l’audition des témoins et le nouveau juge d’instance ajourna l’affaire au 19 février 1999. A cette date, selon les informations fournies par le requérant le 23 juin 1999, eut lieu l'audience des témoins et la discussion de l’affaire fut fixée au 8 octobre 1999.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 6 octobre 1992 et était encore pendante au 8 octobre 1999.

9.  Elle a donc duré un peu plus de sept ans, pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

13.  Le requérant réclame 25 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

14.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 21 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

15.  Le requérant demande également 5 400 000 pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

 Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 21 000 000 (vingt et un millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 

 Erik Fribergh Christos Rozakis
 Greffier Président