Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Oktas and Others v. Turkey

N.º do Acórdão
14604/05
Data
18/05/2010

Article 6 Article 6-1


Sumário

Violation of Art. 6-1


Texto da decisão

 

 

 

DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE OKTAŞ ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requêtes nos 14604/05, 14609/05, 28820/05, 28822/05, 40338/05, 42038/05, 45287/05 et 45297/05)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

18 mai 2010

 

DÉFINITIF

 

18/08/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Oktaş et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 Işıl Karakaş,
 Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 avril 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent huit requêtes (nos 14604/05, 14609/05, 28820/05, 28822/05, 40338/05, 42038/05, 45287/05 et 45297/05) dirigées contre la République de Turquie et dont cinquante-trois ressortissants de cet Etat, (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les noms et dates de naissance des requérants ainsi que les dates d'introduction de leurs requêtes figurent à l'annexe 2 au présent arrêt.

2.  Les requérants sont représentés par Me M.S. Yıldız, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3.  Le 7 mai 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

4.  Les requérants résident à Gaziantep. Le 17 août 1990, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (« l'administration ») prit une décision d'expropriation dans le district de Nizip (Gaziantep) pour la construction d'un barrage.

5.  A partir de 1998, en application de cette décision, l'administration commença à exproprier des terrains appartenant aux requérants et procéda au paiement des indemnités d'expropriation fixées par une commission d'expert. En désaccord sur les montants payés par l'administration, les requérants intentèrent, chacun pour son compte, des actions en augmentation des indemnités d'expropriation devant le tribunal de grande instance de Nizip (« le tribunal »). Par des jugements rendus à différentes dates, le tribunal fit droit aux demandes des requérants et leur accorda des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires au taux légal à compter des dates effectives d'expropriation. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et, à partir du mois d'octobre 2004, l'administration commença à verser aux requérants les indemnités en cause.

6.  Les détails des procédures suivies en droit interne se trouvent à l'annexe 1 au présent arrêt, laquelle reprend pour des raisons d'ordre pratique, les durées des procédures ainsi que les périodes d'inexécution d'une manière approximative.

EN DROIT

7.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

8.  Les requérants allèguent en première lieu une violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison des intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. En outre, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée excessive des procédures d'indemnisation, du fait notamment de la longue période pendant laquelle l'administration a omis d'exécuter les jugements définitifs rendus en leur faveur.

9.  En ce qui concerne le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, au vu du mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997IV) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour ne décèle aucune perte réelle des requérants. Les montants des indemnités perçues par les requérants correspondent à une compensation intégrale de la valeur marchande de la propriété expropriée (voir, entre plusieurs autres, Hüsnü Akçakaya et autres c. Turquie (déc), no 16630/03, 29 janvier 2009).

Il s'ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

10.  Quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, se référant à l'affaire Kambur c. Turquie ((déc.), no 34889/03, 13 juin 2006), le Gouvernement invite la Cour à déclarer les requêtes irrecevables pour absence de qualité de victime des requérants ainsi que pour défaut manifeste de fondement. En constatant que les requérants n'avaient subi aucune perte pécuniaire, le Gouvernement soutient que la Cour n'aurait pas dû examiner le retard de l'administration dans le paiement des indemnités complémentaires sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention.

11.  La Cour constate que, contrairement à l'affaire à laquelle se réfère le Gouvernement, les requérants se plaignent non seulement de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie, mais aussi de la durée excessive des procédures d'indemnisation sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention (comparer avec Ak c. Turquie, no 27150/02, 31 juillet 2007). Partant, elle rejette cette exception du Gouvernement. Elle estime dès lors que cette partie des requêtes doit faire l'objet d'un examen au fond. Constatant en outre qu'elle ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité, elle la déclare recevable.

12.  Quant au fond, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002III, Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004, et Kuzu c. Turquie, no 13062/03, 17 janvier 2006). Elle note que tel est le cas dans la présente affaire.

13.  En l'espèce, la Cour constate que l'administration a retardé le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation des requérants pendant une période allant d'un an et sept mois à quatre ans et dix mois à partir de la décision interne définitive. Certes, l'on peut admettre qu'une administration puisse avoir besoin d'un laps de temps avant de procéder à un paiement ; néanmoins, ce laps de temps ne devrait pas dépasser un délai raisonnable (voir Ak, précité, § 26). A cet égard, elle constate que les délais d'inexécution en question ne pouvaient être considérés comme raisonnables, compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière (ibidem).

14.  Par conséquent, la Cour estime que les autorités nationales, en omettant de se conformer dans un délai raisonnable aux décisions de justice devenues définitives, ont partiellement privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.

15.  Dès lors, il y a eu violation de cet article.

16.  Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. A cet égard, la Cour observe que les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, bien qu'ils y aient été invités par la lettre du 25 septembre 2009. Partant, elle estime qu'il n'y a pas lieu de leur accorder de somme à titre de satisfaction équitable conformément à l'article 60 §§ 2 et 3 de son règlement (Mehdi Zana c. Turquie, no 29851/96, §§ 25-27, 6 mars 2001, Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevables pour le surplus ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans chacune des requêtes.

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Sally Dollé Françoise Tulkens
 Greffière Présidente


Annexe 1

 

 

No de requête et noms des requérants

 

Date de saisine du tribunal de grande instance

 

Date du jugement

 

Date de confirmation par la Cour de cassation

 

Date d'exécution par l'administration

Durée globale de la procédure, y compris la période d'inexécution

 

Période d'inexécution

14604/05

Ali Oktaş et autres

(village d'Erenköyü, parcelle no 413 du lot no 104)

31.05.2000

30.07.2001

28.01.2002

05.10.2004

4 années, 5 mois, 6 jours

2 années, 8 mois, 8 jours

14609/05

Kadir Gündüz et autres

(village de Y.Çardak, parcelle no 220 du lot no 102)

01.06.2000

20.04.2001

10.12.2001

05.10.2004

4 années, 4 mois, 5 jours

2 années, 9 mois, 26 jours

28820/05

Sait Kurt et autres

(deux procédures, village d'Erenköyü, parcelles nos 201 du lot no 102 et

199 du lot no 102)

25.05.2000

05.02.2001

26.11.2001

28.02.2005

4 années, 9 mois, 6 jours

3 années, 3 mois, 4 jours

Gazi Kaya et autres (village de Y.Çardak, parcelle no 366 du lot no 101)

07.06.2000

20.04.2001

14.01.2002

28.02.2005

4 années, 8 mois, 23 jours

3 années, 1 mois, 15 jours

Gazi Kaya et autres (village de Y.Çardak, parcelle no 136 du lot no 102

01.06.2000

09.11.2001

07.10.2002

28.02.2005

4 années, 3 mois, 23 jours

2 années, 4 mois, 23 jours

Hikmet Yaşar et autres (deux procédures, village d'Erenköyü, parcelles nos 443 du lot no 104 et 469 du lot no 105)

31.05.2000

20.04.2001

19 et 26.11.2001

28.02.2005

4 années, 9 mois

3 années, 3 mois

28822/05

Müslüm Gündüz

(village d'Aşağıçardak, parcelle no 210 du lot no 103)

24.02.1999

14.04.2000

16.04.2001

28.02.2005

6 années, 6 jours

4 années, 10 mois, 15 jours

40038/05

Çapan Özmen

et

Necip Őzmen

(village d'Aşağıçardak, parcelle no 711 du lot no 109)

24.02.1999

30.12.1999

16.04.2001

06.05.2005

6 années, 2 mois, 12 jours

4 années, 21 jours

Ahmet Yalçınkaya

(village d'Aşağıçardak, parcelle no 1346 du lot no 103)

24.02.1999

10.05.2000

16.04.2001

06.05.2005

6 années, 2 mois, 12 jours

4 années, 21 jours

Zeynep Oktaş

et Hatice Oktaş (Demirbaş)

(village de Y.Çardak, parcelle no 288 du lot no101)

07.06.2000

30.11.2001

07.10.2002

06.05.2005

4 années, 10 mois, 29 jours

2 années, 6 mois, 29 jours

Çapan Özmen

(village d'Aşağıçardak, parcelle no 268 du lot no 103)

15.10.1999

11.09.2002

07.04.2003

05.05.2005

5 années, 6 mois, 21 jours

2 années, 29 jours

Fehime Kaya

(village d'Aşağıçardak, parcelle no 754 du lot no 110)

24.02.1999

12.03.2002

16.09.2002

05.05.2005

6 années, 2 mois, 11 jours

3 années, 2 mois, 21 jours

Zeynep Tunç

et autres

(village d'Aşağıçardak, parcelle no 643 du lot no 107)

24.02.1999

18.07.2001

28.01.2002

06.06.2005

6 années, 3 mois, 13 jours

3 années, 4 mois, 8 jours

Necip Yavuz

et autres

(village de Keskince, parcelle no 42)

05.04.1999

22.05.2001

08.10.2001

30.05.2005

6 années, 1 mois, 26 jours

4 années, 9 jours

42038/05

Baharey Aslan

(village d'Erenköy, parcelle no 483 du lot no 105)

31.05.2000

30.11.2001

07.10.2002

24.05.2005

4 années, 11 mois, 24 jours

2 années, 7 mois, 17 jours

45287/05

Müslüm Gündüz

(village d'Aşağıçardak, parcelle no 202 du lot no 103)

28.02.2000

22.05.2002

17.10.2002

05.05.2005

5 années, 2 mois, 7 jours

2 années, 6 mois, 18 jours

45297/05

Müslüm Gündüz

(village d'Aşağıçardak, parcelles nos 205, 206, 207, 208 du lot no 103)

28.02.2000

01.04.2003

23.10.2003

06.06.2005

5 années, 3 mois, 9 jours

1 année, 7 mois, 14 jours

 


Annexe 2

 

No des requêtes

Nom et date de naissance des requérants

Date d'introduction des requêtes

14604/05

Ali Oktaş (1953), Mehmet Oktaş (1955), Müslüm Oktaş (1942), Reşit Oktaş (1944), Bekir Oktaş (1946) et Rabia Yener Oktaş (1948)

15 mars 2005

14609/05

Kadir Gündüz (1952), Müslüm Gündüz (1944) et Müslüm Gündüz (1956)

15 mars 2005

28820/05

Sait Kurt (1940), Sakine Deniz (1927), Fatma Birbilen (1938), Gazi Kaya (1965), Yasin Kaya (1960), Zeynep Kaya (Oktaş) (1963), Mehmet Kaya (1978), Cumali Kaya (1980), Ceyhun Kaya (1985), Fatoş Kaya (1975), Sultan Kaya (1976), Ceyhun Kaya (1985), Hikmet Yaşar (1961),

Mehmet Durdu Yaşar (1953), Fatma Yaşar (1914), Zarife Oktaş (1940), Leyli Oktaş (1942), Abdullah Oktaş (1966), Filiz Oktaş (1978), Ali Oktaş (1979) et Halil Oktaş (1972)

26 juillet 2005

28822/05

Müslüm Gündüz (1944)

27 juillet 2005

40338/05

Çapan Özmen (1924), Necip Özmen (1942), Ahmet Yalçınkaya (1948), Zeynep Oktaş (1952), Hatice (Demirtaş) Oktaş (1953),

Fehime Kaya (1938), Zeynep Tunç (1941), Fatma Tunç (1957), Mehmet Tunç (1966), Sait Tunç (1970), Salih Tunç (1973), Zübeyde Tunç (1974), Sabiha Yeşil (1965), Necip Yavuz (1945), Serfinaz yavuz (1934), Zeliha arslan (1957), Recep yavuz (1963), Müslüm yavuz (1969), Ömer yavuz (...), Emine yavuz (1978),

Ayşe Eşkikara (1968), Mehmet Yavuz (1955)

14 octobre 2005

42038/05

Baharey Aslan (1923)

14 octobre 2005

45287/05

et

45297/05

Müslüm Gündüz (1956)

14 et 20 octobre 2005