Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Mosca v. Italy

N.º do Acórdão
41810/98
Data
08/02/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE MOSCA c. ITALIE [1]

 

 

(Requête n° 41810/98)

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

 

8 février 2000

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

08/05/2000

 

 

 

 

 

 


En l’affaire Mosca c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme E. Palm, présidente,
 M.  B. Conforti,
 M. J. Casadevall,
 M. L. Ferrari Bravo,
 M. C. Bîrsan,
 M. B. Zupančič,
 Mme W. Thomassen, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;  

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Romano Mosca (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41810/98. Le requérant est représenté par Me Carolina Lucia Virgara, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.

2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 1er juin 1999.

EN FAIT

3.  Le 6 février 1992, le requérant, employé auprès de la Caisse des Dépôts et Prêts, assigna cette dernière devant le tribunal administratif régional de Latium afin d’obtenir la condamnation au paiement de primes d’encouragement et de production pendant la période où il était en disponibilité pour infirmité survenue pendant son service (aspettativa).

4.  Par un jugement du 28 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mai 1993, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant sur la base de la réglementation en la matière.

5.   Le 1er juillet 1993, le requérant interjeta appel devant le Conseil d’Etat.

6.   Les 18 juin et 18 octobre 1996, le requérant présenta deux demandes tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Celle-ci, prévue pour le 27 mai 1997, fut reportée à une date non précisée car le président de la chambre s’était abstenu pour des raisons d’opportunité, étant donné qu’il était le président de la commission de contrôle de la Caisse des Dépôts et Prêts.

7.  Par un arrêt du 4 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 17 avril 1998, le Conseil d’Etat fit en partie droit à l’appel du requérant.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

8.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

10.  La période à considérer a débuté le 6 février 1992 et s'est terminée le 17 avril 1998.

11.  Elle a donc duré un peu plus de six ans et deux mois, pour deux instances.

12.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

 

 

 

 

 

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

15.  Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice  moral qu'il aurait subi.

16.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

17.  Le requérant demande également 7 405 200 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour frais et dépens e encourus la Cour.

 

C. Intérêts moratoires

19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 Michael O’Boyle Elisabeth Palm
 Greffier Présidente

 

 


 

[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.