Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Moretti v. Italy

N.º do Acórdão
45067/98
Data
27/07/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE MORETTI c. ITALIE

 

 

(Requête n° 45067/98)[1]

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

27 juillet 2000

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

27/10/2000

 

 

 


En l’affaire Moretti c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

  M. G. Ress, président,
 M. B. Conforti,
 M. A. Pastor Ridruejo,
 M. L. Caflisch,
 M. J. Makarczyk,
 Mme N. Vajić,
 M. M. Pellonpää, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section ; 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Luigi Moretti (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 février 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45067/98. Le requérant est représenté par Mes R. Vico et F. Uggetti, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.

EN FAIT

3.  Le 14 avril 1992, le requérant assigna la province de Bergame devant le tribunal de la même ville afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident sur une route ayant une signalisation insuffisante.

4.  La mise en état de l’affaire commença le 28 mai 1992. Le 8 octobre 1992, le juge de la mise en état admit l’audition du requérant et de témoins et nomma un expert qui prêta serment le 30 juin 1993. Lors de la même audience il fut procédé à l’audition du requérant et de certains témoins. L’audition des témoins continua aux audiences des 3 novembre 1993 et 12 janvier 1994. Les parties présentèrent leurs conclusions le 10 mars 1994 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 16 octobre 1997. A cette date, les parties étaient absentes et l’audience fut ajournée au 27 novembre 1997. Celles-ci ne se présentèrent plus à l‘audience car entre-temps, le 13 novembre 1997, elles étaient parvenues à un règlement à l’amiable du différend.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

5.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

6.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

7.  La période à considérer a débuté le 14 avril 1992 et s'est terminée le 13 novembre 1997.

8.  Elle a donc duré cinq ans et sept mois.

9.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

10.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

12.  Le requérant réclame 500 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

13.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

14.  Le requérant demande également 17 341 500 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

15.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

16.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

Par ces motifs, la CouR, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.


Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 Vincent Berger Georg Ress
 Greffier Président

[1] Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.