Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo M.Q. v. Italy

N.º do Acórdão
46985/99
Data
16/01/2001

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE M.Q. c. ITALIE

 

 

(Requête n° 46985/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

16 janvier 2001

 

 

 

DÉFINITIF

 

16/04/2001

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.


En l’affaire M.Q. c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. J.-P. Costa, président,
  B. Conforti,
  P. Kūris,
 Mme F. Tulkens,
 M. K. Jungwiert,
 Sir Nicolas Bratza,
 M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. M.Q. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46985/99. Le requérant est représenté par Me A. Cavaliere, avocat à Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.

EN FAIT

3.  Le 8 février 1989, le requérant assigna M. G. et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Bari afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.

4.  L’instruction commença le 30 mai 1989 par la constitution dans la procédure de la compagnie d’assurances et le constat que M. G. était défaillant. L’audience du 22 novembre 1989 fut renvoyée d’office au 24 juin 1991. Le jour venu, un nouveau juge de la mise en état autorisa la production du rapport de police relatif à l’accident et ajourna l’affaire au 16 décembre 1991. Cette audience fut renvoyée d’office au 3 novembre 1993. Ensuite, un nouveau juge de la mise en état se réserva de décider quant aux moyens de preuve jusqu’au 9 février 1994, date à laquelle il nomma un expert qui prêta serment le 27 avril 1994. Après une audience concernant l’expertise, l’audience prévue pour le 26 octobre 1994 fut renvoyée d’office au 15 mars 1995. Les parties présentèrent leurs conclusions le 20 septembre 1995 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 2 février 1996. Cette audience fut renvoyée d’office au 24 mai 1996.

5.  Par une ordonnance du 4 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 16 avril 1997, le tribunal considéra qu’une nouvelle expertise était nécessaire, nomma un expert et fixa la prestation de serment devant le juge de la mise en état au 4 juin 1997. L’expert ne s’étant pas présenté à cette date, l’audience fut reportée au 2 juillet 1997. Le jour venu, les parties ne s’étant pas présentées, l’affaire fut remise au 22 octobre 1997. A la demande des parties, l’audience fut renvoyée au 11 février 1998 car une tentative de règlement amiable était en cours. Les parties étant parvenues à un règlement amiable à une date non précisée de juillet 1997, elles ne se présentèrent pas aux audiences des 11 février et 8 avril 1998 et l’affaire fut rayée du rôle.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

7.  La période à considérer a débuté le 8 février 1989 et s’est terminée, selon les informations fournies par le requérant, en juillet 1997, date à laquelle les parties sont parvenues à un règlement amiable.

8.  Elle a donc duré environ huit ans et cinq mois pour une instance.

9.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

10.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

12.  Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

13.   La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

14.  Le requérant demande également 1 093 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 7 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.

15.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

16.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;


2.  Dit,

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé J.-P. Costa
 Greffière Président