Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Liddo and Batteta v. Italy

N.º do Acórdão
40950/98
Data
25/01/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE LIDDO ET BATTETA c. ITALIE

 

 

(Requête n° 40950/98)

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

 

25 janvier 2000

 

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

25/04/2000

 

 

 

 

 

 


En l’affaire Liddo et Batteta c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 M. J.-P. Costa, président,
 M. B. Conforti,
 M. L. Loucaides,
 M. P. Kūris,
 M. W. Fuhrmann,
 M. K. Jungwiert,
 M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Giuseppe et Antonio Liddo et Maria Batteta (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40950/98. Les requérants sont représentés par Me Maria Gabriella Cetroni Ciraolo, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.

2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.

EN FAIT

3.  Le 31 janvier 1989, le premier requérant et la requérante assignèrent les entreprises S. et C. devant le tribunal de Rome, en leur nom propre et au nom du deuxième requérant, mineur à l’époque, afin d’obtenir le constat des vices cachés d’un produit électroménager et la réparation des dommages subis suite à un accident.

4.  La mise en état de l'affaire commença le 11 avril 1989, par la nomination d’un expert. Des cinq audiences qui se tinrent entre le 22 mai 1989 et le 3 avril 1990, trois concernèrent le rapport d’expertise et deux l’audition de témoins. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 1er octobre 1990 et celle de plaidoiries le 15 janvier 1992. Par un jugement non définitif du 22 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1992, le tribunal constata la responsabilité des défenderesses. Par une ordonnance du même jour, le tribunal ordonna la reprise de la procédure pour l’évaluation des dommages et convoqua l’expert pour l’audience du 16 novembre 1992 devant le juge de la mise en état.

5.  A cette date, l’expert prêta serment pour un complément d’expertise. Les cinq audiences qui se tinrent entre le 4 juillet 1994 et le 21 mars 1995 concernèrent le complément d’expertise. Le 5 juin 1995, l’audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 1er février 1996, l’audience fut renvoyée à cause de l’absence des parties. Le 18 septembre 1996, les requérants demandèrent l’application de l’article 186 quater du Code de procédure civile, visant à obtenir une décision provisoire du litige. Cette audience, ainsi que les deux autres qui lui succédèrent jusqu’au 16 octobre 1997 furent renvoyées car certains documents du dossier avaient été égarés. Le jour venu, le juge prononça une ordonnance conformément à l’article 186 quater, accordant une certaine somme aux requérants, et fixa l’audience de plaidoiries au 11 mai 2001.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Les requérants allèguent la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 31 janvier 1989 et est à ce jour encore pendante.

9.  Elle a donc duré un peu plus de dix ans et onze mois, pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

 

Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

12.  Les requérants réclament chacun au moins 20 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subis.

13.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 28 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

14.  Les requérants demandent également 15 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

15.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde donc 1 500 000 ITL à chaque requérant.

C. Intérêts moratoires

16.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

 Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit,

a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 500 000 (un million cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 

 

 S. Dollé J.-P. Costa
 Greffière Président