Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Liakopoulou v. Greece

N.º do Acórdão
20627/04
Data
24/05/2006

Article 6 Article 29 Article 6-1 Article P1-1 Article 29-3 Article 41 Article P1-1-1


Sumário

Violation of Art. 6-1
Remainder inadmissible
Pecuniary damage - claim dismissed
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses - claim dismissed


Texto da decisão

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 86

Mai 2006

Liakopoulou c. Grèce - 20627/04

Arrêt 24.5.2006 [Section I]

Article 6

Procédure civile

Article 6-1

Accès à un tribunal

Rejet d’un pourvoi en cassation au motif que les circonstances factuelles ayant fondé l'arrêt d'appel n'avaient pas été précisées par la requérante : violation

 

article 1 du Protocole n° 1

article 1 al. 1 du Protocole n° 1

Privation de propriété

Montant prétendument insuffisant d’une indemnité d’expropriation : irrecevable

 

En fait : En 1984, un terrain de la requérante fut exproprié au profit notamment de la municipalité de Thessalonique, en vue de l’aménagement de plusieurs tronçons d’un périphérique. Contestant le montant de l’indemnité d’expropriation qui avait été fixée par les juridictions du fond, la requérante forma un pourvoi en cassation. Le 3 décembre 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’intéressée, au motif qu’elle « n’avait pas précisé avec clarté les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel ».

En droit :Article 6 – Requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal.

Sur le fond du grief, la règle sur laquelle la Cour de cassation s’est fondée pour rejeter le pourvoi de la requérante est une construction jurisprudentielle inspirée de la spécificité du rôle joué par la haute juridiction, dont le contrôle se limite au respect du droit. Le pourvoi de la requérante n’a pas fait peser sur la Cour de cassation la charge de rétablir les faits de l’espèce. En effet, s’il est vrai que l’intéressée a omis de reproduire des faits pertinents tels qu’ils avaient été établis par la cour d’appel, elle a cependant résumé dans l’introduction de son pourvoi les principaux faits de la cause, la procédure suivie jusqu’alors et ses griefs contre la décision attaquée, et a ensuite retracé l’historique de l’affaire. Par ailleurs, elle avait joint la décision attaquée. Dans ces conditions, les faits de la cause, tels qu’ils avaient été établis par la cour d’appel, ont bien été portés à la connaissance des juges suprêmes. Prononcer l’irrecevabilité des moyens en question au motif que la requérante « n’avait pas précisé avec clarté les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel », s’inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché la requérante de voir la Cour de cassation examiner le bien-fondé de ses allégations. La limitation ainsi imposée au droit d’accès de la requérante à un tribunal n’a donc pas été proportionnelle au but visant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice,

Conclusion : violation (unanimité).

Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 : Le prix perçu par la requérante peut être considéré comme raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété expropriée, eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales, et la requérante n’a par ailleurs avancé aucun argument pouvant donner à penser que les conclusions de la haute juridiction aient été arbitraires.

Article 41 – La Cour alloue à la requérante une indemnité pour dommage moral.

 

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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