Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Laurent v. France

N.º do Acórdão
28798/13
Data
24/05/2018

Article 8 Article 41 Article 8-2 Article 8-1 Article 35 Article 35-3-b


Sumário

Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for correspondence)
Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient (Article 41 - Non-pecuniary damage
Just satisfaction)


Texto da decisão

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 218

Mai 2018

Laurent c. France - 28798/13

Arrêt 24.5.2018 [Section V]

Article 8

Article 8-1

Respect de la correspondance

Interception et lecture par un policier de notes manuscrites remises ostensiblement par un avocat à ses clients : violation

En fait – Dans l’attente du délibéré d’une audience devant un juge, les deux clients du requérant, avocat, durent patienter sous la surveillance d’une escorte policière. Le requérant nota ses coordonnées professionnelles sur un papier plié en deux et il le remit ostensiblement à l’un de ses deux clients. Le chef de l’escorte demanda alors à ce dernier de lui montrer le papier. Il le déplia, le lut, puis le lui rendit. Le requérant reprocha au policier de ne pas avoir respecté la confidentialité de ses échanges avec son client. La même scène se déroula ensuite avec l’autre client. Les recours du requérant pour atteinte au secret des correspondances n’aboutirent pas.

En droit

Article 35 § 3 b) (absence de préjudice important) : La requête présente une modalité d’échange d’informations sur laquelle la Cour n’a pas encore eu à se prononcer. Partant, l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de préjudice important est rejetée.

Article 8 : L’interception, par un policier, des notes rédigées par le requérant, avocat, remises à ses clients, constitue une ingérence dans le droit au respect de la correspondance entre un avocat et ses clients. L’ingérence poursuivait les buts légitimes de prévention des infractions pénales et de défense de l’ordre.

Les clients du requérant étaient, au moment de l’ingérence, privés de liberté et sous le contrôle d’une escorte policière. Dès lors, tout contrôle de leurs échanges ne saurait être exclu, mais il ne devrait s’opérer qu’en présence de motifs plausibles de penser qu’il y figure un élément illicite.

Le chef d’escorte aurait agi dans le but de prévenir tout acte dangereux ou illégal. Pour autant, le Gouvernement n’apporte aucune raison susceptible de justifier le contrôle des papiers et il ne prétend pas que ceux-ci auraient pu susciter des soupçons particuliers. Par ailleurs, le requérant, en sa qualité d’avocat, a rédigé et remis les papiers en cause à ses clients à la vue du chef d’escorte, sans tenter de dissimuler son action. Dès lors, en l’absence de tout soupçon d’acte illicite, l’interception des papiers en cause ne saurait se justifier. Aussi, le contenu des documents interceptés par le policier importe peu dès lors que, quelle qu’en soit la finalité, les correspondances entre un avocat et son client portent sur des sujets de nature confidentielle et privée. À tous les stades de la procédure, les juridictions internes ont considéré que, si les faits en cause ne justifiaient pas de poursuites pénales, le comportement du chef d’escorte constituait néanmoins une atteinte au principe de la libre communication d’un avocat avec son client.

Ainsi, l’interception et l’ouverture de la correspondance du requérant, en sa qualité d’avocat, avec ses clients ne répondaient à aucun besoin social impérieux et n’étaient donc pas nécessaires dans une société démocratique.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.

(Voir aussi Campbell c. Royaume-Uni, 13590/88, 25 mars 1992 ; Michaud c. France, 12323/11, 6 décembre 2012, Note d’information 158 ; et la fiche thématique Secret professionnel des avocats)

 

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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