Article 6 Article 6-1 Article 6-3 Article 6-3-c Article 6+6-3-c
Sumário
No violation of Article 6+6-3-c - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings
Article 6-1 - Fair hearing) (Article 6-3-c - Defence through legal assistance
Article 6-3 - Rights of defence
Article 6 - Right to a fair trial)
Texto da decisão
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LACOTE c. BELGIQUE
(Requête no 17596/23)
ARRÊT
Art 6 § 1 (pénal) et Art 6 § 3 d) • Impossibilité pour le requérant de faire interroger deux témoins à charge lors du procès d’assises tenu sur opposition ayant abouti à sa condamnation pour meurtre • Dépositions des témoins en question ni uniques ni déterminantes • Verdict assorti d’une motivation circonstanciée • Équité globale de la procédure pénale non entachée
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
10 septembre 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lacote c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Ivana Jelić, présidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière de section,
Vu :
la requête no 17596/23 dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant français, M. Lacote (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 avril 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») les griefs concernant l’article 6 §§ 1 et 3 d) et l’article 13 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
la décision du gouvernement français de ne pas se prévaloir de son droit d’intervenir (article 36 § 1 de la Convention),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- INTRODUCTION
1. La requête concerne le refus d’entendre deux témoins à charge au cours d’un procès sur opposition au terme duquel la cour d’assises de Bruges (« la cour d’assises ») a condamné le requérant pour meurtre.
- EN FAIT
2. Le requérant est né en 1966 et est détenu à Bruges. Il a été représenté par Me D. De Beco, avocat.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
4. Les faits de la présente cause peuvent se résumer comme suit.
- La phase d’instruction
5. Le 28 mai 1996, une instruction fut ouverte concernant le meurtre de M.M., un ressortissant britannique, commis le 23 mai 1996.
6. Soupçonnés d’avoir été impliqués dans ce meurtre, le requérant et H.V.A., sa compagne à l’époque des faits, furent arrêtés le 3 juin 1996. Au cours de la procédure d’instruction, les intéressés présentèrent leur version des faits et nièrent avoir tué M.M.
7. Le 4 juin 1996, après avoir été entendus par un juge d’instruction, tant le requérant que H.V.A. firent l’objet d’un mandat d’arrêt et furent placés en détention préventive.
8. Après six mois de détention préventive, le requérant fut remis en liberté le 19 novembre 1996. Il quitta le territoire belge peu après et n’y fut plus aperçu par la suite, et cela jusqu’à sa remise aux autorités belges en 2020 (paragraphe 26 ci-dessous).
9. En novembre 1998, en vertu d’une commission rogatoire internationale, différents témoins furent interrogés au Royaume-Uni, dont P.J. et J.M., deux ressortissants britanniques.
10. Selon les éléments réunis à ce stade par l’instruction, M.M. avait emprunté des sommes importantes auprès de deux amis et bailleurs de fonds, P.J. et J.M., dans la perspective de conclure une affaire avec le requérant.
11. Dans son audition du 3 novembre 1998, P.J. avait déclaré que la victime était impressionnée par le requérant et qu’elle semblait vouloir participer aux activités commerciales de celui-ci. P.J. avait affirmé avoir eu des échanges téléphoniques avec la victime le jour de son décès, en lien avec leurs relations professionnelles, au cours desquels celle‑ci aurait affirmé que le « big deal » (« ’de’ deal ») avait eu lieu, qu’elle attendait la remise des fonds par un tiers et qu’elle rembourserait P.J., malgré une somme inférieure à celle escomptée. P.J. en avait déduit que le requérant était impliqué dans cette affaire, la victime n’ayant pas été selon lui en mesure d’organiser seule pareille opération.
12. Dans son audition du 4 novembre 1998, J.M. quant à lui avait déclaré avoir prêté d’importantes sommes d’argent à la victime en vue de la création d’une entreprise, laquelle concernait un projet commercial commun au requérant et à la victime – il avait indiqué que la victime lui avait parlé du requérant et qu’elle semblait être impressionnée par celui‑ci. J.M. avait précisé que les sommes prêtées n’avaient pas été remboursées comme convenu et avait ajouté avoir eu un dernier contact téléphonique avec la victime le jour de son décès, au cours duquel celle-ci s’était montrée inquiète et avait indiqué vouloir se rendre en Belgique afin de récupérer les fonds auprès du requérant, avant de rentrer en Angleterre avec l’argent le lendemain ou peu après.
13. Par la suite, le requérant et H.V.A. firent l’objet d’un signalement international.
14. En mai et juin 1999, le requérant fut invité à se présenter dans les bureaux de la police judiciaire de Bruges pour y être entendu. Étant donné que son adresse était inconnue et qu’il avait élu domicile chez son avocat, l’invitation fut envoyée à l’adresse du cabinet de celui-ci. Toutefois, ni le requérant ni son avocat ne donnèrent suite à cette invitation.
15. En juillet 1999, le requérant fut retrouvé en Afrique du Sud et, peu après, son extradition vers la Belgique fut demandée.
16. Le 26 octobre 2000, alors que le requérant se trouvait toujours en Afrique du Sud, il fut à nouveau auditionné, en vertu d’une commission rogatoire internationale, afin qu’il répondît aux questions soulevées par les nouveaux éléments concernant l’enquête sur le meurtre de M.M., apparus à partir de la libération provisoire de l’intéressé en novembre 1996. Avant l’audition, le requérant avait déjà demandé à être mis en possession du contenu de la commission rogatoire ainsi que des questions qui allaient lui être posées dans le cadre de ladite commission. Le même jour, il demanda à recevoir une copie des déclarations qu’il avait faites en 1996. Il fit ensuite savoir, par le biais de ses avocats, qu’il souhaitait d’abord les étudier.
17. Le 27 octobre 2000, la ré-audition du requérant reprit. Lors de celle‑ci, l’intéressé s’était vu offrir, entre autres, la possibilité de contester les déclarations de P.J. faites le 3 novembre 1998 (paragraphe 11 ci‑dessus). Toutefois, le requérant ou son avocat firent essentiellement référence aux précédentes déclarations que l’intéressé avait faites en 1996. Interrogé sur les devoirs d’enquête nécessaires à réaliser et sur d’autres questions à poser pendant l’exécution de la commission internationale, l’un des avocats du requérant répondit qu’il avait reçu mandat de son client de répondre uniquement aux questions communiquées précédemment.
18. Le 5 mai 2004, la juge d’instruction délivra un mandat d’arrêt européen à l’encontre du requérant, dans lequel son arrestation et son extradition furent demandées en vue d’engager des poursuites pénales.
19. Par un arrêt du 8 septembre 2009, la chambre des mises en accusation de Gand renvoya le requérant et H.V.A. devant la cour d’assises de Bruges.
- Le premier procès du requérant
20. La localisation du requérant et de H.V.A. était cependant inconnue des autorités belges. Il s’avère que ceux-ci s’étaient évadés d’une prison en Afrique du Sud le 28 mars 2008 sans laisser de traces. Le requérant et H.V.A. ne comparurent pas devant la cour d’assises.
21. Le 16 février 2011, un acte d’accusation fut porté contre le requérant et H.V.A. du chef de meurtre de M.M. D’une longueur de cent quarante pages, l’acte d’accusation résumait les éléments de preuve rassemblés lors de l’instruction dont les déclarations de nombreuses personnes auditionnées à différents moments, y compris celles de P.J. et J.M.
22. Selon l’acte d’accusation, le requérant avait commis dans plusieurs pays un nombre significatif d’escroqueries qui reposaient toutes sur un mode opératoire identique, c’est-à-dire qu’il se faisait toujours passer pour le directeur d’une société d’investissement, établie dans un autre pays que celui de la victime ; qu’il proposait généralement, par le biais d’annonces dans un journal, de chercher des co-investisseurs ou de réaliser lui-même des investissements ; qu’il utilisait toujours divers alias, généralement les noms d’anciennes personnes lésées ou des noms qui y ressemblaient ; qu’il demandait toujours préalablement au contrat d’investissement une preuve de solvabilité de la partie adverse par le versement d’un dépôt sur un compte bancaire qu’il déterminait lui‑même ; qu’en ayant recours à de faux messages fax avec fausses signatures, il faisait verser des montants du compte de la partie adverse sur son compte ou sur celui de sa société fictive ; qu’ensuite, il faisait retirer en espèces les avances déposées et faisait toujours remettre cet argent en espèces à lui ou bien à un homme de paille qu’il avait désigné ; qu’il utilisait principalement H.V.A. pour ouvrir la voie aux escroqueries et pour de la sorte gagner la confiance de la victime potentielle ; qu’il était impossible de suivre sa trace, il traitait surtout par téléphone et cela principalement en utilisant des numéros de portable allemands qui en plus étaient au nom de H.V.A. ; qu’il ne s’enregistrait jamais sous son nom dans les hôtels ; qu’il élisait domicile chez ses avocats de sorte qu’il ne révélait pas son lieu de domicile ; qu’il se montrait le moins possible à ses victimes potentielles ; qu’il changeait souvent de nom en tant que négociateur pour les investissements et faisait croire que l’ancien négociateur était décédé ; qu’il laissait longtemps dans l’incertitude la victime, laquelle avait déposé un acompte, qui entre-temps avait généralement disparu, pour ensuite reprendre contact avec elle en promettant que l’investissement prévu serait finalement effectué.
23. L’acte d’accusation soulignait également que le requérant semblait avoir appliqué un mode opératoire semblable dans le contexte du meurtre de M.M. Selon l’acte d’accusation, la victime M.M. n’était pas la cible finale du projet frauduleux que le requérant poursuivait au moment des faits, mais il avait été utilisé par l’intéressé et par H.V.A. comme un « instrument » afin de mettre en œuvre une escroquerie de plus grande ampleur à l’encontre d’un investisseur allemand.
24. Quant au meurtre lui-même, l’acte d’accusation faisait état des éléments suivants :
« Bien que [le requérant] et [H.V.A.] aient toujours farouchement nié toute implication dans l’assassinat de [M.M.], et bien qu’il n’y ait pas eu de témoins des faits et que l’arme de l’assassinat n’ait pas pu être retrouvée, l’instruction a quand même mis en évidence de multiples charges contre eux.
Le 23 mai 1996 à 16.45 heures, [le requérant] a acheté un pistolet CZ de calibre 9 mm à [T.]. Cette vente a eu lieu dans l’avion [du requérant] à l’aéroport de Charleroi. [Le requérant] avait fait savoir quelques jours auparavant à [T.] qu’il avait besoin d’urgence d’une arme à feu. De même à l’égard de l’Adjudant [M.] de la Gendarmerie BSR de Namur et à l’égard des enquêteurs de la Police Judiciaire de Bruges, [le requérant] a fait savoir par la suite qu’il avait acheté une arme à feu à [T.], mais il a refusé de le faire acter dans une déclaration. Le pistolet CZ de calibre 9 mm qui a été vendu par [T.] [au requérant], est introuvable depuis les faits. [M.M.] a été assassiné avec un pistolet de calibre 9 mm.
À l’aide des échanges téléphoniques de [M.M.], [du requérant] et de [H.V.A.] le 23 mai 1996, associés aux antennes-relais concernées, il a pu être démontré incontestablement que [le requérant] et [H.V.A.] avaient fait des déclarations mensongères concernant leur emploi du temps le 23 mai 1996. Vers 10.00 heures – 10.30 heures, [M.M.] a loué un appartement avec place de parking, « parce qu’il attendait sa femme qui serait amenée en voiture par un ami », faisant allusion à [H.V.A.] et [au requérant]. Il a été démontré que toute la journée du 23 mai 1996 – entre 08.47 heures et 20.12 heures – [M.M.] était constamment en contact téléphonique avec [le requérant]. [M.M.] est resté pendant tout ce temps à Knokke, attendant l’arrivée [du requérant]. Il a également pu être démontré que [le requérant] se trouvait de 16.45 heures à 17.45 heures à Charleroi, où il a eu un rendez-vous avec [T.] qui lui a vendu un pistolet CZ. Après l’achat de l’arme, plus aucun échange téléphonique n’a été constaté entre [le requérant] et [H.V.A.], de sorte que l’on peut supposer qu’après l’achat de l’arme à Charleroi ils se sont retrouvés, et de là sont allés ensemble en voiture à Knokke. [M.M.] a appelé à 19.51 heures son ami [P.J.], sous l’antenne-relais de Knokke, en lui disant que dans les 15 minutes, il devait voir quelqu’un pour recevoir son argent. Il a également été démontré que [le requérant], accompagné de [H.V.A.], se trouvait à 20.12 heures sous l’antenne-relais à Zeebrugge, alors que [M.M.] se trouvait encore toujours à Knokke.
Ensuite, [le requérant] n’a plus utilisé son portable jusqu’à 21.58 heures. À ce moment-là, [le requérant] se trouvait sous l’antenne-relais à Ostende (Europecenter). Au moment de la dernière conversation téléphonique entre [M.M.] et [le requérant], à 20.12 heures, [M.M.] se trouvait à Knokke et [le requérant] se trouvait dans ses environs immédiats, à Zeebrugge. Lorsque l’activité du portable [du requérant] a repris à 21.58 heures, il se trouvait déjà à Ostende. [M.M.] a été tué au Coq, dans les environs immédiats d’Ostende.
Le 23 mai 1996 vers 20.30 heures, la responsable de l’agence où [M.M.] avait loué un appartement, l’a rencontré par hasard à la Kustlaan à Knokke. [M.M.] venait de la direction de son appartement et était accompagné d’une personne, de qui un portrait‑robot a été établi, qui présentait des ressemblances flagrantes avec [H.V.A.]. Tant [R.M.], que [H.J.], [C.B.], [T.T.], [H.-U.B.] et diverses personnes des services de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés à Knokke, ont reconnu dans ce portrait-robot soit le visage, soit la coiffure de [H.V.A.]. En outre, lors d’une perquisition à leur appartement à Londres, on a trouvé dans la garde-robe de [H.V.A.] une perruque noire qui présentait également des similitudes flagrantes avec la coiffure de la personne sur le portrait-robot. Cela démontre que non seulement [le requérant], mais également [H.V.A.] se trouvaient à la côte entre 20.12 heures et 21.58 heures, et que [M.M.] a été guidé par [H.V.A.] de son appartement vers [le requérant].
Le 26 mai 1996, les documents d’identité et les documents personnels de [M.M.] ont été retrouvés sur la plage de Lymington (Grande-Bretagne), alors qu’il est ressorti de l’enquête que [le requérant] et [H.V.A.], le 24 mai 1996 (le lendemain du décès de [M.M.]), ont pris là le ferry à destination de Yarmouth (île de Wight), et que des personnes à bord pouvaient jeter des objets par-dessus bord de façon inaperçue.
Il est ressorti de l’enquête que toutes les sommes d’argent dont [M.M.] disposait, et avec lesquelles il espérait avec [le requérant] conclure un deal lucratif sur le continent, ont disparu. Avec l’argent que ses amis/bailleurs de fonds britanniques [J.M.] et [P.J.] lui avaient prêté – respectivement 210.000 livres sterling et 30.000 livres sterling – des paiements ont été effectués par [M.M.] pour compte [du requérant] et [de H.V.A.] : 100.000 livres sterling à [S.B.S.] et 400.000 francs français à [Me S.].
Après que [le requérant] et [H.V.A.] sont parvenus à faire virer le 1.000.000 de marks allemands de [K.] sur le compte Stanford, [M.M.] en a payé 43.500 dollars américains à l’agence ASLK à Rotem pour les frais d’utilisation de l’avion [du requérant]. Le solde de ce compte – 17.197.000 de francs belges – a été retiré par [M.M.] le 9 mai 1996 au siège de l’ASLK à Bruxelles et remis ensuite [au requérant] et [à H.V.A.]. Ils avaient en effet besoin d’argent d’urgence, car [H.V.A.] avait signé le 28 mars 1996 un contrat de vente (compromis) auprès d’un notaire à Dinant pour l’achat d’une maison à Houx (Yvoir) pour le prix de 10.000.000 de francs belges. [H.V.A.] a payé le 23 avril 1996, au moyen d’un chèque, un acompte de 20.000 livres sterling (l’équivalent de 931.257 francs belges). Il s’agissait toutefois également d’un chèque sans provision. Le 10 mai 1996 – à savoir le jour après que [M.M.] a retiré les 17.197.000 de francs belges de [K.] à l’ASLK de Bruxelles – [H.V.A.] a payé 1.000.000 de francs belges en espèces à titre d’acompte au notaire, pour l’achat de la maison évoquée ci-dessus. Il a également été découvert que [H.V.A.], également le 10 mai 1996, a ouvert à la banque CREGEM au Luxemburg un compte et un coffre. 6.600.000 de francs belges en espèces ont été immédiatement versés sur ce compte, et ensuite un chèque d’un montant de 6.500.000 de francs belges a été rédigé, avec pour bénéficiaire le vendeur de la maison à Houx (Yvoir) qu’elle avait achetée. Le directeur de banque de CREGEM a également constaté que [H.V.A.] a déposé dans le coffre un sac en plastique contenant une certaine quantité de billets de banque. Dès lors, il a été démontré que les 17.197.000 de francs belges de [K.], qui ont été remis par [M.M.] le 9 ou 10 mai 1996 [au requérant] et à [H.V.A.], ont été affectés à l’achat de la maison à Houx (Yvoir) et en outre une somme d’argent a été déposée dans le coffre au Luxemburg. [M.M.] s’est finalement rendu compte qu’il était escroqué par [le requérant] et [H.V.A.] et a exigé son argent – les 240.000 livres sterling de ses amis/bailleurs de fonds britanniques [J.M.] et [P.J.] – de retour, ce qui allait se faire le 23 mai 1996. Mais au lieu de recevoir son argent de retour, il a été tué par [le requérant] et [H.V.A.] »
25. Le 15 décembre 2011, la cour d’assises condamna le requérant et H.V.A, par défaut, à la réclusion à perpétuité pour meurtre commis sur la personne de M.M.
- Le nouveau procès du requérant sur opposition
26. Le requérant fut arrêté le 20 novembre 2019 à Abidjan (Côte d’Ivoire) et fut remis aux autorités belges le 19 février 2020.
27. Le 3 mars 2020, le requérant forma opposition contre l’arrêt de condamnation rendu par défaut le 15 décembre 2011 (paragraphe 25 ci‑dessus). Par un arrêt du 5 mai 2020, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand accueillit l’opposition. Le requérant et H.V.A. furent renvoyés devant la même cour d’assises pour un nouveau procès sur la base de l’acte d’accusation du 16 février 2011.
28. Le 4 septembre 2020, le requérant déposa des conclusions au greffe de la cour d’assises sur le fondement de l’article 278 bis du code d’instruction criminelle (CIC) (paragraphe 43 ci-dessous), dans lesquelles il demandait au président de la cour d’assises de constater, entre autres, que certains devoirs d’enquête devaient encore être réalisés, dont certaines ré-auditions. Ces demandes de ré-audition étaient motivées, notamment en ce qui concernait le témoin à charge P.J.
29. Le même jour, le requérant déposa une liste de vingt-neuf témoins qu’il souhaitait faire auditionner durant les débats, conformément à la procédure prévue à l’article 278 § 1 du CIC (paragraphe 40 ci‑dessous), sans toutefois ajouter d’éléments de motivation, la liste se limitant à l’énumération des témoins, dont P.J. et J.M, qu’il souhaitait faire interroger.
30. Par un premier arrêt préliminaire du 24 septembre 2020, le président de la cour d’assises rejeta les demandes du requérant concernant le caractère lacunaire de l’instruction, soulevées sur le fondement de l’article 278 bis du CIC (paragraphe 28 ci‑dessus). Il estima que le dossier contenait tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité et qu’au demeurant les devoirs complémentaires demandés, dont la ré-audition d’un certain nombre de témoins, ne constituaient pas un moyen relatif à des irrégularités, omissions ou nullités ou toutes les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique sur lesquelles il devait statuer dès l’audience préliminaire. Quant à la mention faite par le requérant, dans ses conclusions déposées en vertu de l’article 278 bis du CIC, du dépôt de sa liste de témoins, le président répondit qu’elle ne constituait pas un moyen au sens de cet article, sur lequel il devait statuer dans ce cadre.
31. Le même jour, par un second arrêt préliminaire, le président de la cour d’assises fixa la liste des témoins appelés à être entendus. Vingt témoins furent convoqués à la demande du requérant, tandis que l’audition des neuf autres sollicitée par celui-ci, sur le fondement de l’article 278 § 1 du CIC, fut rejetée par le président de la cour d’assises au motif que ladite audition ne pourrait contribuer à la manifestation de la vérité concernant le fait imputé à l’accusé, la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ou la moralité de celui-ci ou de la victime, conformément à l’article 278 § 2 alinéa 4 du CIC (paragraphe 40 ci‑dessous).
32. Par un arrêt du 16 mars 2021, la cour d’assises de Bruges déclara le requérant et H.V.A. coupables du meurtre de M.M. Par un arrêt du 17 mars 2021 de la même cour, le requérant fut condamné à trente ans de réclusion tandis que H.V.A. fut condamnée à vingt-quatre ans de réclusion. En ce qui concerne le requérant, les jurés conclurent à sa culpabilité sur la base de plusieurs considérations. En particulier, ils estimèrent établi que M.M. avait été tué par une balle de calibre neuf millimètres, calibre correspondant à celui de l’arme que le requérant avait acquise le jour des faits. De plus, les jurés indiquèrent que plusieurs témoignages, y compris ceux de plusieurs fonctionnaires de police relatifs à l’enquête téléphonique, avaient établi l’existence de relations d’affaires régulières entre le requérant et la victime. Selon ces témoignages, le requérant avait emprunté de l’argent à la victime, somme que celle-ci avait elle-même obtenue auprès de tiers, à savoir P.J. et J.M. Par ailleurs, d’après plusieurs dépositions recueillies lors de l’audience, la victime avait repris contact avec P.J. et J.M. et leur avait assuré qu’elle obtiendrait le remboursement très rapidement, car elle avait prévu un rendez‑vous le soir même avec une personne censée lui remettre les fonds. Ce contexte financier fut considéré par les jurés comme le motif ayant conduit le requérant à commettre le meurtre en question (« deze geldkwestie was het motief voor de beschuldigen om de moord te plegen »). En outre, il fut démontré que l’intéressé s’était trouvé sur les lieux du crime, que les documents d’identité de la victime avaient été retrouvés sur une plage au Royaume-Uni par laquelle le requérant avait transité le lendemain des faits et que celui-ci n’avait entrepris aucune démarche pour reprendre contact avec la victime après les faits, alors même qu’un rendez‑vous avait été fixé entre eux. Enfin, les jurés estimèrent que les déclarations du requérant à l’audience s’étaient révélées changeantes, mensongères et contradictoires (« wijzigende, leugenachtige en tegenstrijdige verklaringen »).
33. Le 29 mars 2021, le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts préliminaires du 24 septembre 2020 et contre les arrêts des 16 et 17 mars 2021. Il soutenait, entre autres, que l’impossibilité de faire interroger les neuf témoins à charge, y compris P.J. et J.M. dont l’audition aurait été essentielle, et l’absence de motivation fondant la décision de refus du président de la cour d’assises auraient entraîné une violation du droit à un procès équitable. Par ailleurs, le requérant demanda à la Cour de cassation de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, de l’article 278 § 4 du CIC, lequel prévoyait, à l’époque de son procès, l’absence de tout recours contre l’arrêt par lequel le président de la cour d’assises fixait la liste des témoins.
34. Par un arrêt du 21 septembre 2021, la Cour de cassation fit droit à la demande du requérant et décida de poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Celle-ci rendit, le 29 septembre 2022, un arrêt no119/22, dans lequel elle jugea que l’article 278 § 4 du CIC était incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (paragraphe 50 ci‑dessous).
35. Par un arrêt du 20 décembre 2022, la Cour de cassation déclara les pourvois du requérant recevables mais non fondés. Quant à l’absence alléguée de motivation de l’arrêt préliminaire du 24 septembre 2020 (paragraphe 31 ci-dessus), la Cour de cassation estima que la décision du président de la cour d’assises ne devait pas contenir une motivation spécifique ou individualisée pour chaque refus d’audition de témoin. Dans ce contexte, le renvoi explicite du président à la base légale applicable suffisait à justifier sa décision, celle‑ci ne constituant par ailleurs qu’une décision avant dire droit. En effet, la Cour de cassation releva que, indépendamment de la possibilité pour le président de la cour d’assises de décider, au cours des débats, de faire citer comme témoin une personne qui ne figurait pas sur la liste, en application de l’article 281 § 2 ou de l’article 306 du CIC, les parties pouvaient également, pendant les débats devant la cour d’assises, déposer des conclusions par lesquelles celles-ci demandaient que des témoins non repris sur la liste arrêtée lors de l’audience préliminaire soient néanmoins entendus par la cour d’assises. Quant au grief du requérant selon lequel il existait une impossibilité de citer ou de faire citer et interroger des témoins à charge déterminants, en particulier P.J. et J.M., la Cour de cassation estima que l’article 6 §§ 1 et 3 d) n’obligeait pas la cour d’assises à entendre, en qualité de témoin, toute personne qui, au cours de l’instruction pénale, avait fait une déclaration en lien avec les faits déterminés ou les accusations, ou qui était mentionnée dans la motivation de la décision sur la culpabilité, lorsque cette déclaration ou cette mention n’avait aucune incidence sur la décision relative à la culpabilité. Au surplus, elle considéra qu’il ne ressortait ni de l’arrêt de la cour d’assises ni d’aucune pièce qu’elle était habilitée à prendre en compte que l’audition de P.J. ou J.M. était importante (« van belang ») pour la déclaration de culpabilité du requérant.
- LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
- Le code d’instruction criminelle
- La cour d’assises
- Le code d’instruction criminelle
36. La procédure devant la cour d’assises est régie par le principe de l’oralité des débats. Ce principe découle des articles 280 et 294 à 316 du code d’instruction criminelle (CIC) et implique que les jurés, et, le cas échéant, les juges ne fondent leur intime conviction que sur les éléments dont ils ont pu acquérir la connaissance à l’audience et qui ont été soumis à la libre contradiction des parties (voir, notamment, Cass., 29 décembre 2014, no P.14.1432.F).
37. À la suite de l’arrêt Taxquet c. Belgique (no 926/05, 13 janvier 2009), la procédure devant la cour d’assises fut modifiée par la loi du 21 décembre 2009 (Lhermitte c. Belgique [GC], no 34238/09, § 42, 29 novembre 2016). De manière générale, cette réforme a maintenu l’institution de la cour d’assises, tout en prévoyant une modernisation de la procédure devant cette juridiction.
38. Une réforme plus récente est intervenue par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant sur des dispositions diverses en matière de justice (la loi dite « Pot‑Pourri II »). Cette loi concernait diverses adaptations au droit de la procédure pénale afin de rendre l’administration de la justice plus rapide et plus efficace.
- La procédure devant la cour d’assises
- L’audition des témoins
39. L’audition des témoins devant la cour d’assises est régie par les articles 278 et 281 § 2, alinéas 2 et 3, ainsi que les articles 282 et 293 à 318 du CIC.
40. Plus précisément, l’article 278 du CIC énonce que :
« §1. Au plus tard dix jours avant l’audience préliminaire, le procureur général dépose au greffe la liste des témoins qu’il souhaite entendre. Au plus tard cinq jours avant l’audience préliminaire, les autres parties déposent la liste des témoins supplémentaires qu’elles souhaitent entendre. Les listes comportent les coordonnées de ces témoins. Si les coordonnées de certains témoins sont manquantes ou incomplètes, le procureur général effectue les recherches nécessaires. Une motivation du choix des témoins est jointe aux listes.
(...)
§ 2. Le président, après avoir entendu le procureur général et les parties en leurs observations, dresse la liste des témoins et fixe l’ordre dans lequel ils seront entendus.
(...)
Le président s’efforce de limiter autant que possible la durée de l’audience.
Le président peut rejeter les demandes des parties lorsqu’il est établi que les témoins présentés ne peuvent manifestement pas contribuer à la manifestation de la vérité en ce qui concerne le fait imputé à l’accusé, la culpabilité ou l’innocence de celui-ci ou la moralité de l’accusé ou de la victime (...) »
41. En vertu de l’article 281 § 2 du CIC :
« Le président prend, même d’office, toute mesure utile pour recueillir toutes les preuves à charge et à décharge. Il mène les débats d’une manière objective et impartiale. Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il peut prendre sur lui tout ce qu’il croit utile pour découvrir la vérité ; la loi le charge d’employer en honneur et conscience tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.
Le président peut dans le cours des débats, appeler, même par mandat d’amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d’après les nouveaux développements donnés à l’audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir donner un éclairage utile sur le fait contesté.
Les témoins ainsi appelés seront entendus dans les formes prévues aux articles 295 à 299.
Le président doit rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats. »
42. Par ailleurs, l’article 306 du CIC prévoit que :
« Le procureur général, l’accusé et la partie civile peuvent demander, au cours des débats, que des témoins non repris dans l’arrêt visé à l’article 278 soient cités. Le président autorise l’audition de ces témoins lorsque celle-ci apparaît nécessaire à la lumière des éléments révélés lors des débats. »
- Le dépôt de conclusions
43. L’article 278 bis du CIC prévoit qu’à peine de déchéance, les parties doivent préciser par conclusions toutes les irrégularités, omissions ou nullités et toutes les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique qu’elles peuvent soulever devant le juge du fond.
- Les instructions aux jurés
44. L’article 326 du CIC dispose que :
« Le président, après avoir posé les questions, les remet aux jurés ; il leur remet en même temps l’acte d’accusation, le cas échéant l’acte de défense, les procès-verbaux qui constatent l’infraction et les pièces du procès.
Le président rappelle aux jurés leur serment. Il leur indique qu’une condamnation ne peut être prononcée que s’il ressort des éléments de preuve admis et soumis à la contradiction des parties que l’accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.
(...)
Lorsque le président de la cour d’assises remettra les questions aux jurés, il les informera de la manière dont ils doivent procéder et voter. »
- La décision de la cour d’assises
45. L’article 327 du CIC dispose que :
« Les questions étant posées, les jurés se rendent avec la cour dans la chambre des délibérations.
Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la culpabilité.
(...) »
46. Les dispositions de l’article 334 du CIC sont libellées comme suit :
« Sans devoir répondre à l’ensemble des conclusions déposées, le collège formule les principales raisons de la décision du jury.
Le questionnaire portant la décision du jury est joint à la formulation des motifs.
La décision est signée par le président, le ou la chef du jury et le greffier. »
47. Conformément à l’article 355 du CIC, les arrêts de la cour d’assises ne peuvent, sous réserve des dispositions applicables en matière d’opposition aux arrêts de la cour d’assises rendus par défaut, être attaqués que par la voie de cassation et dans les formes déterminées par la loi.
- LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
48. À la suite de la jurisprudence de la Cour relative aux témoins absents, la Cour de cassation a établi une jurisprudence selon laquelle l’examen de la compatibilité, au regard de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, d’une procédure dans laquelle les déclarations incriminantes d’un témoin qui n’a pas comparu sont utilisées à titre de preuve, comporte trois étapes. Il s’agit ainsi de rechercher, premièrement, s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l’admission à titre de preuve de sa déposition, deuxièmement, si la déposition du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation et, troisièmement, s’il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble, de tels facteurs pouvant notamment consister en la production d’éléments de preuve objectifs venant appuyer ou corroborer le contenu des déclarations faites au stade de l’instruction (voir, notamment, Cass., 25 septembre 2019, no P.19.0334.F; Cass., 23 janvier 2024, no P.23.0887.N ; Cass., 26 juin 2024, no P.24.0554.F).
49. Plus récemment, dans un arrêt du 1er octobre 2025 (no P.25.0293.F‑P.25.0813.F), la Cour de cassation a examiné la présence de facteurs compensateurs dans une procédure devant la cour d’assises en ces termes :
« 2. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1, 6.3, d), et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il reproche au président de la cour d’assises d’avoir, aux termes de l’arrêt interlocutoire, rejeté la défense qui postulait l’irrecevabilité des poursuites en raison du décès de deux témoins à charge dont les déclarations devaient être considérées comme déterminantes pour statuer sur la culpabilité de l’accusé. Il fait de même grief à l’arrêt de rejeter la demande subsidiaire d’ordonner la mise à l’écart des déclarations écrites de ces témoins. Il soutient que l’arrêt ultérieur de motivation a démontré le caractère décisif de ces déclarations pour justifier le verdict de culpabilité.
(...)
7. L’arrêt considère qu’à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas que les restrictions alléguées par le demandeur et découlant de l’absence de deux témoins à charge ne pourraient pas être compensées par d’autres éléments tels la lecture des déclarations desdits témoins, combinée à d’autres témoignages de personnes dont la liste reste à arrêter, outre des garanties procédurales tenant à l’avertissement à donner au jury quant à la force probante et la fiabilité d’un témoignage qui n’a pas été contredit, et ce, dans le cadre des possibilités de contradiction qu’offre la procédure d’assises. Enfin, l’arrêt énonce que si la défense considère que les deux témoins décédés sont les seuls susceptibles d’incriminer le demandeur, nul ne peut préjuger du contenu des déclarations des personnes qui seront appelées à témoigner sous serment, de manière contradictoire.
Et en réponse à la défense subsidiaire tendant à faire écarter les déclarations écrites des témoins absents, l’arrêt énonce, d’une part, que la chambre des mises en accusation a refusé de faire droit à une demande visant l’annulation de l’un de ces témoignages, et, d’autre part, que le droit de faire entendre un témoin à charge n’étant pas absolu, des déclarations écrites émanant de témoins à charge décédés ne sont pas nulles.
Ainsi, le président a légalement justifié sa décision que les poursuites n’étaient pas irrecevables et que les déclarations écrites des témoins absents ne devaient pas être écartées.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
13. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1, 6.3, d), et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 326 du Code d’instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Il soutient que la décision rendue sur la culpabilité du demandeur repose de manière déterminante, sinon unique, sur les déclarations à charge des deux témoins décédés B. et A., lues à l’audience, sans qu’il apparaisse de l’arrêt ni d’aucune autre pièce que l’impossibilité d’interroger lesdits témoins ait donné lieu à l’application, par la cour d’assises, d’éléments de nature à compenser les difficultés occasionnées à la défense en raison de ces circonstances.
(...)
16. Il se déduit de ces considérations qu’à tout le moins les déclarations du témoin B., jugées fiables par la cour d’assises, ont revêtu un caractère déterminant dans la décision que le demandeur est coupable de l’assassinat.
Mais il ne ressort ni de l’arrêt ni d’aucune pièce à laquelle la Cour puisse avoir égard, que des éléments compensateurs, tels qu’exigés par les articles 6.1 et 6.3, d), de la Convention dans leur interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme, aient été appliqués. Il ne découle notamment pas de l’arrêt ou de telles pièces que, ainsi que l’annonçait l’arrêt du 2 décembre 2024, rendu en application de l’article 278 bis du Code d’instruction criminelle, une garantie procédurale consistant dans l’avertissement susdit au jury, ait été appliquée.
Le moyen est fondé. »
- LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
50. Dans son arrêt (no 119/2022) du 29 septembre 2022 (paragraphe 34 ci-dessus), la Cour constitutionnelle a conclu à l’incompatibilité de l’article 278 § 4 du CIC avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en ce que l’arrêt du président de la cour d’assises établissant la liste des témoins n’était susceptible d’aucun recours. Dans le cadre de son examen, elle s’est prononcée comme suit :
« (...) B.4.2. Même si l’objectif d’accélérer le déroulement procédural de l’audience d’assises est un objectif légitime susceptible de justifier en soi qu’aucun pourvoi en cassation immédiat ne soit possible contre l’arrêt établissant la liste des témoins, les travaux préparatoires ne justifient nullement la raison pour laquelle un pourvoi en cassation différé contre cet arrêt ne serait pas possible. Un tel pourvoi en cassation différé ne peut en effet, par définition, être introduit qu’après que le procès d’assises est déjà terminé, de sorte qu’il n’en influence pas la durée proprement dite. Ainsi qu’il est observé dans les travaux préparatoires, le rôle des témoins dans une procédure d’assises revêt en outre un caractère extrêmement important, en raison de la procédure orale vis‑à-vis du jury (ibid., p. 100).
B.5.1. La faculté fondée sur l’article 306 du Code d’instruction criminelle pour le procureur général et pour les parties de demander que des témoins supplémentaires soient cités ne conduit pas à une autre conclusion, dès lors que cette disposition mentionne explicitement que le président autorise l’audition de ces témoins lorsque celle-ci apparaît nécessaire à la lumière des éléments révélés lors des débats. Dans la situation spécifique où la demande d’entendre certains témoins a été formée dès l’audience préliminaire, la possibilité que cette condition soit remplie est en effet réduite.
B.5.2. La possibilité que le président convoque un témoin, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 281, § 2, du Code d’instruction criminelle, ne conduit pas non plus à une autre conclusion. Le refus initial du président d’inclure un témoin dans la liste des témoins à l’audience préliminaire doit en effet s’appuyer, en vertu de l’article 278, § 2, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, sur le constat que les témoins présentés ne peuvent manifestement pas contribuer à la manifestation de la vérité en ce qui concerne le fait imputé à l’accusé, la culpabilité ou l’innocence de celui-ci ou la moralité de l’accusé ou de la victime. »
51. À la suite de cet arrêt, le législateur belge modifia, par une loi du 18 janvier 2024, l’article 278 § 4 du CIC, de sorte que celui‑ci prévoit désormais qu’un recours en cassation est ouvert contre la décision rendue par le président de la cour d’assises sur le fondement de l’article 278 du CIC, en même temps qu’un pourvoi en cassation contre l’arrêt définitif.
- EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 d) DE LA CONVENTION
52. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) ainsi que l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint que l’impossibilité de faire interroger les neuf témoins à charge, dont P.J. et J.M., a porté atteinte à son droit à un procès équitable.
53. La Cour rappelle que l’article 6 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, les exigences du second article se trouvant absorbées par celles, plus strictes, du premier (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000‑XI, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 105, CEDH 2006-III).
54. En conséquence, la Cour examinera le grief du requérant en se fondant uniquement sur l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
- Sur la recevabilité
55. Le Gouvernement soutient que, combinée avec l’article 281 § 2 du CIC (paragraphe 41 ci‑dessus), la possibilité offerte par l’article 306 du CIC (paragraphe 42 ci‑dessus) constituait une voie de recours effective au sens de l’article 35 § 1 de la Convention permettant de solliciter la comparution de témoins.
56. Le requérant conteste cette thèse et défend que la voie ouverte par l’article 306 du CIC ne constitue pas un recours effectif dans les circonstances de l’espèce. Il estime que cette disposition a un champ d’application trop limité, puisqu’elle ne permet l’audition complémentaire de témoins que lorsque la demande de citation de témoins découle de l’évolution des débats au fond. Or il indique que l’audition des deux témoins à charge avait déjà été sollicitée dès l’audience préliminaire, de sorte que l’abondance d’informations relatives à ces témoins potentiels, disponibles avant l’ouverture des débats en 2021, rendait particulièrement ténue la probabilité que des éléments nouveaux apparaissent au cours de ces débats quant à l’utilité de les entendre comme témoin. Il souligne d’ailleurs que cette difficulté a été relevée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 29 septembre 2022 (paragraphe 50 ci-dessus). Il ajoute qu’il est, en outre, difficile de convaincre le président d’ordonner l’audition de nouveaux témoins, compte tenu du calendrier serré fixé dès la phase préliminaire. Il observe enfin que la demande d’audition serait, de surcroît, examinée par le même magistrat que celui ayant initialement rejeté ladite demande. Il soutient que ces constats valent mutatis mutandis pour l’article 281 § 2 du CIC, dans la mesure où le pouvoir discrétionnaire du président est également tributaire d’une évolution des débats.
57. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle l’obligation pour un requérant d’épuiser les voies de recours internes ne s’applique qu’aux recours qui existent à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 45, CEDH 2006-II).
58. La Cour observe que l’audition des deux témoins P.J. et J.M. avait été sollicitée dès l’audience préliminaire et que cette demande a été rejetée par le président de la cour d’assises. La Cour note que, d’une part, le mécanisme prévu à l’article 306 du CIC ne peut être mis en œuvre que lorsque l’audition de témoins supplémentaires « apparaît nécessaire à la lumière des éléments révélés lors des débats », ce qui en limite le champ d’application. D’autre part, le mécanisme prévu à l’article 281 § 2 du CIC n’offre qu’une possibilité réduite de convocation ultérieure d’un témoin par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le rejet initial par le président d’une demande d’audition reposant déjà, en application de l’article 278 § 2 alinéa 4 du CIC, sur le constat que les témoins présentés ne peuvent manifestement contribuer à la manifestation de la vérité. Sur ce point, la Cour prend note de l’arrêt no 119/2022 de la Cour constitutionnelle ayant jugé que la possibilité que les conditions prévues par ces deux dispositions soient réunies était « réduite » (paragraphe 50 ci‑dessus).
59. Par ailleurs, la Cour constate, comme le relève le requérant, qu’une demande fondée tant sur l’article 281 § 2 que sur l’article 306 du CIC serait examinée exclusivement par le même magistrat que celui ayant déjà rejeté les demandes d’auditions de témoins, à savoir le président de la cour d’assises, ce qui réduit d’autant les chances de succès et partant l’effectivité des « recours » invoqués par le Gouvernement.
60. Par conséquent, la Cour rejette l’exception préliminaire tirée du non‑épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement.
61. Ainsi, constatant que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
- Thèses des parties
62. Le requérant soutient, dans un premier temps, que l’impossibilité de faire interroger les témoins à charge, en particulier P.J. et J.M., a porté atteinte à son droit à un procès équitable dans la mesure où leur témoignage aurait permis de remettre en question le mobile du meurtre, à savoir, l’argent. Il souligne à cet égard que devant la cour d’assises, la procédure est orale et que les jurés, et le cas échéant, les juges, ne fondent leur intime conviction que sur les éléments dont ils ont pu acquérir la connaissance à l’audience et qui ont été soumis à la libre contradiction des parties. Par ailleurs, il dénonce l’absence de facteurs compensateurs suffisants. Dans un second temps, il allègue que le rejet par le président de la cour d’assises de sa demande d’audition des témoins reposait sur une motivation standardisée et ne s’appuyait pas sur des raisons sérieuses.
63. Le Gouvernement soutient que les déclarations des deux témoins à charge n’étaient pas déterminantes pour l’appréciation de la culpabilité du requérant. Il estime que, bien que l’argent ait pu être un mobile du meurtre, celui-ci a été établi au-delà de tout doute raisonnable grâce à un faisceau d’éléments concordants. Il ajoute que la décision d’ordonner ou non l’audition de témoins intervient à l’issue des observations des parties, conformément à l’article 278 § 2 du CIC (paragraphe 40 ci-dessus). Il indique que, dès lors, l’absence d’audition des témoins résulte du fait que le requérant n’a pas été en mesure de convaincre le président de la cour d’assises de la pertinence de ces auditions. Le Gouvernement soutient par ailleurs que la décision du président de la cour d’assises était suffisamment motivée.
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
64. La Cour rappelle les principes pertinents de sa jurisprudence, tels qu’ils ont notamment été énoncés dans l’arrêt Riahi c. Belgique (no 65400/10, §§ 27-34, 14 juin 2016).
65. La Cour souligne que les exigences du paragraphe 3 d) de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition (Al-Khawaja et Tahery c. Royaume‑Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011). Elle examinera donc le grief du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, § 100, 15 décembre 2015). De plus, lorsqu’elle examine un grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1, la Cour doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable (voir, entre autres, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 84, CEDH 2010, et les références y citées). Pour ce faire, elle envisage la procédure dans son ensemble et vérifie le respect non seulement des droits de la défense, mais aussi de l’intérêt du public et des victimes à ce que les auteurs de l’infraction soient dûment poursuivis et, si nécessaire, des droits des témoins (Schatschaschwili, précité, § 101). Elle réitère également dans ce contexte que la recevabilité des preuves relève des règles du droit interne et des juridictions nationales et que sa seule tâche consiste à déterminer si la procédure a été équitable (Al-Khawaja et Tahery, précité, § 118, et les références y citées).
66. La Cour rappelle en outre que l’article 6 § 3 d) consacre le principe selon lequel, avant qu’un accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à charge doivent en principe avoir été produits devant lui en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exception, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, ceux‑ci commandent de donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur (Al‑Khawaja et Tahery, précité, § 118, et les références y citées, et Schatschaschwili, précité, §§ 103-105).
67. Dans son arrêt Al-Khawaja et Tahery, la Cour a conclu que l’admission à titre de preuve de la déposition faite avant le procès par un témoin absent de celui-ci et constituant l’élément à charge unique ou déterminant n’emportait pas automatiquement violation de l’article 6 § 1. La Cour a précisé que, eu égard aux risques inhérents aux dépositions de témoins absents, l’admission d’une preuve de ce type est un facteur très important à prendre en compte dans l’appréciation de l’équité globale de la procédure (ibidem, §§ 146-147).
68. Selon les principes dégagés dans l’arrêt Al-Khawaja et Tahery, et rappelés dans l’arrêt Schatschaschwili (précité, § 107), l’examen de la compatibilité avec l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention d’une procédure dans laquelle les déclarations d’un témoin qui n’a pas comparu et n’a pas été interrogé pendant le procès sont utilisées à titre de preuves comporte trois étapes (Al‑Khawaja et Tahery, précité, § 152). La Cour doit rechercher :
i. s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l’admission à titre de preuve de sa déposition (ibidem, §§ 119-125) ;
ii. si la déposition du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation (ibidem, §§ 119 et 126-147) ; et
iii. s’il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble (ibidem, § 147).
69. Cependant, l’absence de motif sérieux justifiant la non‑comparution d’un témoin ne peut en soi rendre un procès inéquitable, mais constitue un élément de poids pour apprécier l’équité globale d’un procès, et est susceptible de faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) (Schatschaschwili, précité, § 113).
70. La Cour doit aussi vérifier l’existence d’éléments compensateurs suffisants dans les affaires où, après avoir apprécié l’évaluation faite par les tribunaux internes de l’importance de pareilles dépositions, elle juge difficile de discerner si ces éléments constituaient la preuve unique ou déterminante mais est néanmoins convaincue qu’ils revêtaient un poids certain et que leur admission pouvait avoir causé des difficultés à la défense. La portée des facteurs compensateurs nécessaires pour que le procès soit considéré comme équitable dépendra de l’importance que revêtent les déclarations du témoin absent. Plus cette importance est grande, plus les éléments compensateurs devront être solides afin que la procédure dans son ensemble soit considérée comme équitable (ibidem, § 116).
- Application des principes en l’espèce
71. D’emblée, la Cour relève que, dans son formulaire de requête, le requérant avait initialement développé que l’impossibilité de faire interroger neuf témoins à charge, dont P.J. et J.M., portait atteinte à son droit à un procès équitable. Toutefois, elle observe qu’ensuite le requérant a concentré exclusivement ses observations sur l’absence d’audition des seuls témoins P.J. et J.M. devant la cour d’assises. En conséquence, elle limitera son analyse à la question du respect de l’équité de la procédure en lien avec l’absence de ces deux témoins.
- Quant aux motifs justifiant la non-comparution des témoins
72. La Cour constate que le président de la cour d’assises a estimé lors de l’audience préliminaire que les témoignages de P.J. et J.M. n’étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité et qu’il a uniquement motivé sa décision par référence à l’article 278 § 2 du CIC (paragraphe 31 ci‑dessus). Ce faisant, le président de la cour d’assises ne s’est pas fondé sur un empêchement des témoins à charge, et n’a pas davantage invoqué de justification factuelle ou un motif procédural ou juridique propre à faire obstacle à leur audition.
73. En l’absence de tels motifs, il est difficile pour la Cour de spéculer sur les raisons qui auraient empêché les témoins P.J. et J.M. de comparaître lors du second procès du requérant. Il n’en demeure pas moins qu’aux yeux de la Cour, il eût été préférable que ces raisons fussent expressément indiquées, indépendamment du fait que le requérant ait motivé ou non sa demande d’audition (paragraphe 29 ci-dessus et paragraphe 81 ci-dessous), ainsi que du poids finalement accordé auxdits témoignages dans le verdict de culpabilité (paragraphes 74‑75 ci-dessous).
- Quant à l’importance des déclarations des témoins pour la condamnation du requérant
74. La Cour de cassation a constaté qu’il ne ressortait ni de l’arrêt de la cour d’assises ni d’aucune pièce qu’elle était habilitée à prendre en compte que l’audition de P.J. ou J.M. était importante pour la déclaration de culpabilité du requérant (paragraphe 35 ci-dessus).
75. La Cour observe d’abord que la cour d’assises ne s’est pas fondée exclusivement sur les déclarations de ces témoins absents afin de parvenir au verdict de culpabilité du requérant. En se fondant sur un faisceau concordant d’éléments de preuve, elle a notamment relevé que le requérant avait acheté un pistolet de calibre neuf millimètres le jour des faits, qu’il s’était rendu le même jour à Knokke avec H.V.A., où se trouvait M.M., lequel avait rendez‑vous avec eux à son appartement, et que celui‑ci avait ensuite été dirigé par le requérant et H.V.A. vers leur véhicule puis amené à l’endroit où il a été tué. La cour d’assises a en outre constaté que les documents d’identité de la victime avaient été retrouvés le lendemain par un promeneur sur la plage de Lymington, au Royaume‑Uni, où le requérant et H.V.A. avaient pris le ferry le lendemain des faits, et que ces derniers n’avaient plus tenté de prendre contact avec la victime alors qu’un rendez‑vous était prévu le lendemain de sa disparition (paragraphe 32 ci-dessus). Ainsi, la Cour estime que bien que les dépositions des témoins P.J. et J.M. eussent un poids certain, elles n’étaient ni uniques ni déterminantes (voir, a contrario, Riahi, précité, § 37, où les dépositions du témoin absent constituaient la preuve à charge unique).
- Les éléments compensateurs pour contrebalancer les difficultés causées à la défense
76. La Cour relève que les témoins P.J. et J.M. ont été entendus dans le cadre de l’instruction et qu’ils n’ont pas comparu ensuite dans la phase de jugement. Elle observe par ailleurs que le grief du requérant concerne le second procès d’assises, organisé en 2020 à la suite de sa première condamnation prononcée par défaut neuf ans plus tôt, en 2011.
77. La Cour rappelle que conformément à sa jurisprudence, il convient d’apprécier l’équité de la procédure pénale dans son ensemble, depuis l’instruction jusqu’à la phase de jugement (Schatschaschwili, précité, §§ 100‑101, Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, §§ 120-122, 9 novembre 2018, et Engels c. Belgique, no 38110/18, § 53, 27 mai 2025). La Cour ne peut dès lors se focaliser sur une phase isolée de la procédure pénale.
78. À cet égard, elle se doit d’observer que ni le Gouvernement ni le requérant ne se sont prononcés sur l’existence d’éventuels éléments compensateurs au stade de l’instruction. En même temps, elle constate que le requérant ne se plaint pas d’une quelconque impossibilité de contester les éléments à charge lors de la phase antérieure à la tenue du second procès d’assises. Aussi, il n’apparaît pas que le requérant ait sollicité, durant la phase d’instruction, une quelconque mesure visant les témoins P.J. et J.M.
79. La Cour relève que, durant la phase d’instruction, le requérant a été à plusieurs reprises invité à être réentendu et à présenter sa propre version des faits, mais qu’il n’a jamais donné suite à ces invitations (paragraphe 14 ci‑dessus). Selon la Cour, les autorités internes ne pourraient être tenues responsables de l’absence du requérant lors d’une part importante de l’instruction de l’affaire (paragraphes 8 et 14 ci-dessus).
80. La Cour note au surplus que le 27 octobre 2000, lors de la ré-audition du requérant en Afrique du Sud, après avoir quitté le territoire belge, il s’était vu offrir la possibilité de contester les déclarations de P.J., faites le 3 novembre 1998 (paragraphes 16‑17 ci‑dessus).
81. Concernant ensuite la phase de jugement, la Cour observe que le requérant a été condamné une première fois par défaut en 2011. Lors du nouveau procès organisé en 2020 après sa remise aux autorités belges et son opposition, le requérant a disposé de la possibilité de solliciter l’audition de témoins et a demandé que vingt-neuf personnes soient réentendues ou entendues. Le président de la cour d’assises a accepté l’audition de vingt personnes tandis qu’il a rejeté la demande concernant neuf autres, dont P.J. et J.M. Certes, cette décision de rejet était motivée uniquement par référence à l’article 278 § 2 du CIC (paragraphe 72 ci-dessus). Toutefois, la Cour observe que la liste déposée par le requérant en application de l’article 278 § 1 du CIC (paragraphe 40 ci‑dessus), lequel impose une exigence de motivation, n’était pas motivée (paragraphe 29 ci‑dessus).
82. Lors de son nouveau procès, le requérant a eu la possibilité de présenter sa propre version des faits, assisté par ses conseils, et de faire interroger les vingt autres personnes dont il avait sollicité l’audition. La Cour observe également que, comme l’a relevé la Cour de cassation (paragraphe 35 ci-dessus), le requérant pouvait, pendant les débats devant la cour d’assises, déposer des conclusions par lesquelles il demandait que des témoins non repris sur la liste arrêtée lors de l’audience préliminaire soient néanmoins entendus par la cour d’assises. Or il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que le requérant ait sollicité la ré-audition des témoins au cours de la procédure ou entrepris une quelconque autre démarche procédurale en invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. La Cour note sur ce point que la Cour de cassation tient compte dans sa jurisprudence des exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, tel qu’interprété par la Cour (paragraphe 49 ci-dessus).
83. La Cour rappelle par ailleurs que c’est du poids des dépositions faites par les témoins absents que dépendra le degré d’importance que devront revêtir les éléments compensateurs afin de garantir l’équité du procès dans son ensemble (Schatschaschwili, précité, § 117). Or, elle a déjà observé que le verdict de culpabilité du requérant reposait sur un ensemble d’éléments de preuve concordants et non sur les seules déclarations de P.J. et J.M. (paragraphe 75 ci-dessus).
84. Il importe également de relever qu’à la différence de nombreuses autres affaires dont la Cour a eu à connaître, notamment l’affaire Taxquet précitée (§§ 93‑100), le verdict de culpabilité rendu en l’espèce était assorti d’une motivation circonstanciée. Cette motivation exposait les éléments de preuve retenus et permettait au requérant de comprendre (voir, a contrario, Taxquet, précité, § 100) tant le poids qui leur avait été accordé par la cour d’assises que les raisons fondant sa condamnation.
85. Enfin, la Cour observe que le requérant n’allègue pas un quelconque manquement du président de la cour d’assises dans la préparation des jurés aux délibérations (comparer Beuze, précité, §§ 99 et 188). En particulier, il n’allègue pas que les jurés n’auraient reçu aucune instruction ni aucun avertissement s’agissant des témoins absents (comparer avec Al‑Khawaja et Tahery, précité, § 164, où les instructions données aux jurés ne pouvaient passer pour une compensation suffisante, ou, a contrario, avec Sellick et Sellick c. Royaume‑Uni (déc.), no 18743/06, § 55, 16 octobre 2012, où des instructions adéquates ont compensé l’utilisation des déclarations de témoins absents, et voir, pour la position de la Cour de cassation relative à un avertissement au jury en tant que facteur compensateur, paragraphe 49 ci‑dessus).
- Conclusion
86. Partant, compte tenu de l’ensemble des éléments examinés ci‑dessus, et considérant l’équité de la procédure dans son ensemble, la Cour estime que l’impossibilité pour le requérant de faire interroger les témoins P.J. et J.M. lors du procès d’assises tenu sur opposition n’a pas nui à l’équité globale de la procédure pénale dirigée contre lui.
87. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
- Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 septembre 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Ivana Jelić
Greffière Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée commune aux juges Derenčinović et Adamska-Gallant.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES DERENČINOVIĆ ET ADAMSKA-GALLANT
Avec tout le respect que nous devons à nos éminents collègues, nous ne pouvons conclure avec la majorité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention dans la présente affaire.
À notre avis, l’État défendeur a méconnu le droit du requérant à un procès équitable en rejetant sa demande tendant à faire réinterroger en sa présence deux témoins à charge, P.J. et J.M. Il s’agit d’une atteinte au principe énoncé à l’article 6 § 3 d) de la Convention, qui garantit à tout accusé le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge.
Tout au long de la procédure judiciaire, qui avait été rouverte après l’arrestation du requérant, la défense a demandé que P.J. et J.M. fussent entendus en qualité de témoins. La première demande déposée en ce sens, sur le fondement de l’article 278 bis du code d’instruction criminelle (CIC), a été rejetée par le président pour des motifs de forme, la liste des témoins n’ayant pas été soumise conformément aux exigences énoncées dans cet article. La demande distincte du requérant dans laquelle il soumettait la liste des vingt‑neuf témoins qu’il souhaitait faire interroger, déposée simultanément à la première, a été partiellement accueillie, vingt témoins ayant été convoqués. Toutefois, l’audition des neuf autres témoins, dont P.J. et J.M., a été refusée au motif qu’« [elle] ne pourrait contribuer à la manifestation de la vérité concernant le fait imputé à l’accusé, la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ou la moralité de celui-ci ou de la victime, conformément à l’article 278 § 2, alinéa 4, du CIC »
À notre avis, et à titre d’observation, le droit de la défense de faire interroger les témoins à charge devrait s’appliquer tant dans les systèmes pénaux contradictoires que dans les systèmes pénaux inquisitoires. À cet égard, l’argument selon lequel l’audition de témoins à charge ne contribuerait pas à la manifestation de la vérité dans le cadre du système inquisitoire en vigueur en Belgique paraît insuffisant s’il n’est pas assorti d’un examen approfondi des normes et des facteurs compensateurs établis dans la jurisprudence de la Cour. Autrement dit, le type de système pénal en place ne justifie pas l’existence d’un deux poids, deux mesures en ce qui concerne ce droit important garanti par l’article 6.
Compte tenu de leur importance relativement au mobile allégué du meurtre, il est difficile d’accepter la conclusion des juridictions internes, à laquelle la majorité a souscrit en l’espèce, selon laquelle les dépositions de ces deux témoins ne revêtaient pas un intérêt suffisant pour justifier leur convocation et leur audition devant la cour d’assises en présence du requérant. En outre, il n’est guère aisé d’approuver la décision de ne pas entendre les témoins qui, selon l’accusation, avaient été en contact avec la victime peu avant son décès et avaient connaissance de ses interactions supposées avec le requérant, bien que celui-ci eût demandé à les faire interroger. On pouvait raisonnablement supposer que ces témoins détenaient des informations sur le mobile allégué du meurtre. Leurs dépositions auraient donc pu être utiles pour établir le lien entre les preuves circonstancielles et la culpabilité du requérant. De fait, l’une des principales constatations factuelles du jury, concernant la dimension financière de la relation alléguée entre le requérant et la victime, découlait des témoignages de P.J. et de J.M. Ainsi, la condamnation du requérant se fondait, entre autres, sur des éléments de preuve tirés des dépositions de P.J. et de J.M., comme il apparaissait dans le jugement de première instance et comme l’ont confirmé par la suite les juridictions supérieures.
Dans ces conditions, et au vu des motifs avancés pour rejeter la demande de convocation de témoins, dont P.J. et J.M., qui avait été soumise par le requérant, ainsi que de l’obligation incombant au tribunal d’établir la vérité, nous estimons que les principes établis dans l’arrêt Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni ([GC], nos 26766/05 et 22228/06, § 152, CEDH 2011), et rappelés dans l’arrêt Schatschaschwili c. Allemagne ([GC], no 9154/10, § 107, CEDH 2015), n’ont pas été satisfaits. En particulier, il n’a pas été avancé de raisons suffisantes et convaincantes pour admettre les dépositions des témoins absents, P.J. et J.M. Plus précisément, la première condition, à savoir l’existence d’un motif sérieux justifiant l’absence des témoins et, partant, l’admission de leur déposition à titre de preuve, n’était pas remplie. À notre avis, les circonstances de l’espèce ne satisfaisaient pas aux critères énoncés dans l’arrêt Schatschaschwili (précité, §§ 119-125).