Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo L.S. v. Italy

N.º do Acórdão
52986/99
Data
12/02/2002

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Pecuniary damage - claim dismissed
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses (domestic proceedings) - claim dismissed
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE L.S. c. ITALIE

 

 

(Requête n° 52986/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

12 février 2002

 

 

 

DÉFINITIF

 

12/05/2002

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire L.S. c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

  Sir Nicolas Bratza, président,
 MM. M. Pellonpää,
  A. Pastor Ridruejo,
  L. Ferrari Bravo,
  M. Fischbach,
  J. Casadevall,
  S. Pavlovschi, juges,
et de M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. L.S. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52986/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.

EN FAIT

3.  Le 7 décembre 1984, le requérant assigna la société coopérative E. devant le tribunal de Lecce afin d’obtenir l’annulation d’une délibération de l’assemblée des sociétaires.

4.  La mise en état de l'affaire commença le 30 janvier 1985. Des cinq audiences fixées entre le 25 septembre 1985 et le 7 octobre 1987, deux concernèrent une demande de nomination d’un expert, une fut renvoyée d’office, une le fut en raison de l’absence des parties et une en raison de l’absence de la société défenderesse. Le 23 mars 1988, les parties demandèrent la fixation de l’audience de présentation des conclusions, qui eut lieu le 19 octobre 1988. Les audiences des 3 décembre 1990 et 26 avril 1993 furent renvoyées en raison de l’absence du requérant et celle fixée au 29 mai 1995 le fut en raison d’une grève des avocats. L’audience de plaidoiries se tint le 27 octobre 1997.

5.  Par un jugement du 17 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 1997, le tribunal fit droit à la demande du requérant.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 7 décembre 1984 et s’est terminée le 13 décembre 1997.

9.  Elle a donc duré environ treize ans pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

13.  Le requérant réclame 10 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 25 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

14.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant environ la somme demandée, à savoir 12 911 euros (EUR), au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

15.  Le requérant demande également 10 000 000 ITL, globalement, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.

16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 3 % lan.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 911 EUR (douze mille neuf cent onze euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 3 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza
 Greffier Président