Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Kliafas and Others v. Greece

N.º do Acórdão
66810/01
Data
08/07/2004

Article P1-1 Article 41 Article P1-1-1


Sumário

Violation of P1-1
Pecuniary damage - financial award
Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 66

Juillet 2004

Kliafas et autres c. Grèce - 66810/01

Arrêt 8.7.2004 [Section I]

Article 1 du Protocole n° 1

Article 1 al. 1 du Protocole n° 1

Privation de propriété

Obligation de rembourser des recettes encaissées en toute légalité: violation

En fait: Les requérants, experts-comptables de profession, percevaient un salaire mensuel fixe en qualité de fonctionnaires du corps des commissaires aux comptes. Lorsque celui-ci fut remplacé par le corps des comptables agréés, dans le but de libéraliser la profession, une loi de 1993 les autorisa à achever les travaux entrepris avant la mise en place du nouveau système et à encaisser les rémunérations y afférentes comme recettes personnelles. En 1994, une nouvelle loi abrogea la loi précitée et les requérants furent invités à restituer au corps des commissaires aux comptes les recettes qu’ils avaient déjà légalement encaissées. Les requérants saisirent le Conseil d’Etat, sans succès. Sous peine de saisie immobilière de leurs biens, ils furent obligés de verser au corps des commissaires aux comptes les recettes perçues, après déduction des montants acquittés au titre de l’impôt sur le revenu.

En droit: Article 1 du Protocole N° 1 – Les requérants ont subi une « privation » de propriété en raison de la loi de 1994. Ils en ont contesté la constitutionnalité, mais le Conseil d’Etat a conclu à sa constitutionnalité. L’ingérence était « prévue par la loi ». Le but de la loi était d’assurer la bonne organisation de la profession d’expert-comptable, ce qui servait une « cause d’utilité publique ». Toutefois, les requérants ont été contraints de rembourser, sous la menace d’une saisie immobilière de leurs biens, des recettes, fruits de leur travail, encaissées en toute légalité et déclarées auprès du fisc. Même si les sommes versées au titre de l’impôt sur le revenu ont été déduites des sommes à rembourser, il y a eu en l’espèce rupture du juste équilibre à ménager entre le protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général.

Conclusion: violation (unanimité).

Article 41 – La Cour accorde aux requérants l’intégralité des sommes qu’ils ont remboursées conformément à la loi de 1994, augmentées d’un intérêt non capitalisable de 6% per annum pour la période allant du jour du paiement des sommes litigieuses à la date du prononcé de l’arrêt. La Cour alloue aux requérants une somme pour frais et dépens.

 

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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