Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Kaya v. Turkey

N.º do Acórdão
46118/99
Data
20/11/2007

Article P1-1


Sumário

Violation of P1-1


Texto da decisão

 

 

ANCIENNE DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE KAYA c. TURQUIE

 

 

(Requête no 46118/99)

 

 

 

ARRÊT

 

 

Cette version a été rectifiée le 17 juin 2008 conformément à l'article 81 du règlement de la Cour

 

 

STRASBOURG

 

 

20 novembre 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

20/02/2008

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies au dispositif no 5 du présent arrêt. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Kaya c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme F. Tulkens, présidente,
 MM. A.B. Baka,
  R. Türmen,
  M. Ugrekhelidze,
  V. Zagrebelsky,
 Mme A. Mularoni,
 M. D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46118/99) dirigée contre la République de Turquie, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et introduite par neuf ressortissants de cet État, MM. Müftah Kaya, Hasan Kaya, Hüseyin Kaya, Şevket Kaya, Mehmet Kaya, Hanım Kaya, Oruç Kaya, Bekir Kaya et Sami Kaya (« les requérants »)[1].

2.  Les requérants sont représentés par Me Y. Karataş, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Le 31 mars 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  En 1994 et 1996, le Ministère de l'énergie et des ressources naturelles (« l'administration »), procéda à l'expropriation des terrains appartenant aux requérants sis à Birecik (Şanlıurfa).

5.  Les indemnités fixées par l'administration furent versées aux requérants à la date du transfert des propriétés.

6.  Les requérants, en désaccord avec le montant payé par l'administration, introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Birecik, des recours en augmentation des indemnités d'expropriation. Le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires d'expropriation qui étaient assorties d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, et pour certains biens (parcelles nos 205, 211 et 212), celles-ci ne furent pas assorties d'intérêts moratoires en raison de l'utilisation de ces biens par les requérants à la date des jugements.

7.  Respectivement en 1996 et 1997, la Cour de cassation confirma les jugements et ceux-ci devinrent définitifs.

8.  L'administration versa les indemnités complémentaires entre 1996 et 1997.

9.  Les noms des requérants, les dates de saisine des juridictions internes, les montants et les dates de paiement d'indemnités complémentaires, les dates des arrêts de la Cour de cassation, ainsi que les montants versés aux requérants se trouvent dans les tableaux ci-dessous:

 

 

Noms des requérants

 

Dates de saisine des juridictions internes

Montants des indemnités complémentaires accordées par les juridictions internes
en livres turques (TRL)

Dates de paiement des indemnités complémen-

taires

Dates des arrêts de la Cour de cassation

Montants des indemnités complémentaires versées aux requérants par la Direction majorées de 30 % d'intérêts moratoires en TRL

Parcelle no 22

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

18/03/1996

1 689 465 700

04/02/1997

11/11/1996

2 096 322 030

Parcelle no 21

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

22/03/1996

301 454 595

04/02/1997

11/11/1996

333 770 573

Parcelle no 102

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

20/03/1996

5 186 900 000

10/06/1997

27/12/1996

6 874 382 808

Parcelle no 164

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

20/03/1996

1 615 086 510

04/02/1997

11/11/1996

2 002 565 947

Parcelle no 185

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

20/03/1996

1 864 850 160

04/02/1997

18/11/1996

2 320 413 209

Parcelle no 177

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

18/03/1996

5 482 740 740

04/02/1997

11/11/1996

6 919 825 839

Parcelle no 110

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

18/03/1996

1 664 846 040

04/02/1997

11/11/1996

2 065 957 438

Parcelle no 175

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

18/03/1996

1 024 520 640

04/02/1997

11/11/1996

1 252 153 649

Parcelle no 183

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

 

18/03/1996

 

 

1 370 046 350

 

 

04/02/1997

 

 

11/11/1996

 

 

1 691 378 989

Parcelle no 180

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

18/03/1996

3 990 853 640

04/02/1997

11/11/1996

5 024 212 248

Parcelle no 126

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

18/03/1996

2 060 567 130

04/02/1997

11/11/1996

2 567 433 627

Parcelle no 209

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

18/03/1996

4 149 308 509

04/02/1997

11/11/1996

5 224 078 379

Parcelle no 213

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

18/03/1996

8 287 587 660

04/02/1997

11/11/1996

10 491 023 3

Parcelle no 161

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

18/03/1996

5 122 603 200

04/02/1997

11/11/1996

6 460 768 229

Parcelle no 41[2]

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

18/03/1996

3 272 400 000

10/06/1997

27/12/1996

4 320 767 771

Parcelle no 205

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hüseyin Kaya

Mehmet Kaya

Hasan Kaya

Bekir Kaya

22/03/1996

1 633 000 000

04/02/1997

18/11/1996

1 571 835 000

Parcelle no 256

Village de Geçittepe

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

24/04/1996

3 305 700 500

10/06/1997

23/12/1996

4 237 131 025

Parcelle no 258

Village de Geçittepe

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

24/04/1996

2 191 801 600

10/06/1997

23/12/1996

2 792 493 641

Parcelle no 176

Village de Meteler

Mehmet Kaya

21/03/1996

2 875 060 060

10/06/1997

23/12/1996

3 790 090 044

Parcelle no 130

Village de Meteler

Mehmet Kaya

18/03/1996

80 030 490

10/06/1997

27/12/1996

81 809 823

Parcelle no 212

Village de Meteler

Sami Kaya

Mehmet Kaya

21/03/1996

1 497 100 980

10/06/1997

30/12/1996

1 434 615 475

Parcelle no 35

Village de Meteler

Müftah Kaya

Mehmet Kaya

19/03/1996

5 257 830 000

10/06/1997

23/12/1996

6 950 162 974

Parcelle no 211

Village de Meteler

Hasan Kaya

Bekir Kaya

22/03/1996

1 385 770 450

10/06/1997

27/12/1996

1 325 841 598

Maison

Village de Meteler

Hüseyin Kaya

22/03/1996

915 893 872

04/02/1997

18/11/1996

871 034 265

Parcelle no 9

Village de Meteler

Şevket Kaya

18/03/1996

137 215 184

18/12/1996

10/09/1996

130 351 893

Parcelle no 18

Village de Meteler

Müftah Kaya

Bekir Kaya

Şevket Kaya

21/03/1996

355 352 130

04/02/1997

11/11/1996

397 215 182

Maison

Village de Meteler

Müftah Kaya

25/03/1996

893 903 040

04/02/1997

11/11/1996

848 295 745

Parcelle no 12

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

24/04/1996

86 770 274

10/06/1997

23/12/1996

64 287 605

Parcelle no 81

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

18/03/1996

 

159 363 850

 

04/02/1997

 

11/11/1996

 

174 636 600

Parcelle no 130

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

18/03/1996

415 163 050

04/02/1997

18/11/1996

489 074 379

 

10.  Le 24 septembre 2001, l'administration renonça à l'expropriation des parcelles nos 12, 102, 110, 126, 161. Les requérants rendirent les sommes reçues au titre de l'indemnité d'expropriation, et en conséquence, le 28 février 2002, l'administration ordonna la réinscription des parcelles sur le registre foncier au nom des requérants[3].

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

11.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 26742676, §§ 17-25).

12.  En vertu de l'article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d'exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu) et de l'article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l'Etat et aux communes, ainsi que les biens destinés à l'usage public ne peuvent faire l'objet d'une saisie (voir, entre autres, Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

13.  Les requérants se plaignent d'une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l'administration expropriante, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

14.  Selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir engagé la procédure d'exécution forcée.

15.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n'est pas opportun d'imposer à un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, le devoir d'engager par la suite la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003). Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.

16.  La Cour note que les parcelles nos 12, 102, 110, 126 et 161 ont été restitués à leurs propriétaires. En effet, manifestant leur accord pour la restitution de leur bien en contrepartie de l'indemnité d'expropriation qu'ils jugeaient insuffisant en raison du retard pris par l'administration dans son paiement, les requérants sont devenus à nouveau propriétaires des terrains. Dans ces conditions, ils ne peuvent plus se prétendre victime d'une violation de la Convention. Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable pour autant qu'elle concerne les parcelles en question en application de l'article 35 §§ 1 et 4.

17.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que le restant de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité[4].

B.  Sur le Fond

18.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).

19.  En l'espèce, elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n'est imputable qu'à l'administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

20.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

21.  Les requérants se plaignent également de ce que la durée des procédures judiciaires a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention.

A.  Sur la recevabilité

22.  La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.

B.  Sur le fond

23.  Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 18 ci-dessous), la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de l'article 6 § 1.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

25.  Les requérants réclament 931 858 dollars américains (USD) (690 840 euros (EUR) environ) au titre du dommage matériel qu'ils auraient subi. Ils demandent par ailleurs que leur soit accordée une somme raisonnable au titre de leur dommage moral.

26.  Le gouvernement conteste ces prétentions.

27.  A la lumière de sa jurisprudence et ayant procédé à son propre calcul, la Cour estime raisonnable d'accorder aux requérants ou aux ayants droit des requérants, et de leur verser en mains propres, les sommes suivantes[5] :

 

 

Noms des requérants

 

Sommes accordées en EUR

Parcelle no 22

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

9 160

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 21

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

2 130

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 164

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

8 780

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 185

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

10 040

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 177

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

28 300

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 175

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

5 790

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 183

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

7 540

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 180

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

20 760

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 209

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

21 570

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 213

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

42 390

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 41[6]

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

 

20 500

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 205

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hüseyin Kaya

Mehmet Kaya

Hasan Kaya

Bekir Kaya

 

14 510

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 256

Village de Geçittepe

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

21 030

conjointement aux requérants concernés

 

Parcelle no 258

Village de Geçittepe

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

14 110

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 176

Village de Meteler

Mehmet Kaya

 

21 100

 

Parcelle no 130

Village de Meteler

Mehmet Kaya

 

830

 

Parcelle no 212

Village de Meteler

Sami Kaya

Mehmet Kaya

 

16 510

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 35

Village de Meteler

Müftah Kaya

Mehmet Kaya

 

38 370

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 211

Village de Meteler

Hasan Kaya

Bekir Kaya

 

15 300

conjointement aux requérants concernés

Maison

Village de Meteler

Hüseyin Kaya

 

8 200

Parcelle no 9

Village de Meteler

Şevket Kaya

 

380

Parcelle no 18

Village de Meteler

Müftah Kaya

Bekir Kaya

Şevket Kaya

 

2 470

conjointement aux requérants concernés

Maison

Village de Meteler

Müftah Kaya

 

8 090

Parcelle no 81

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

1 150

conjointement aux requérants concernés

Parcelle no 130

Village de Meteler

Müftah Kaya

Hasan Kaya

Hüseyin Kaya

Şevket Kaya

Mehmet Kaya

Hanım Kaya

Oruç Kaya

 

2 570

conjointement aux requérants concernés

 

28.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable à ce titre.

B.  Frais et dépens

29.  Chaque requérant sollicite 2 000 EUR au titre des honoraires d'avocat, soit au total 20 000 EUR.

30.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

31.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000XI).

32.  La Cour observe que les prétentions des requérants au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.

C.  Intérêts moratoires

33.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.  Déclare irrecevables les griefs des requérants concernant les parcelles nos 12, 102, 110, 126 et 161 et recevable le restant de la requête[7] ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief des requérants tiré de l'article 6 ;

 

4.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;

 

5.  Dit

 a) que l'État défendeur doit verser aux requérants et aux ayants droit des requérants dans les trois mois à compter du 17 juin 2008, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, au total 341 580 EUR (trois cent quarante et un mille cinq cent quatre-vingt euros) à verser directement aux requérants ou à leurs ayants droit en mains propres en fonction du tableau figurant au paragraphe 27 du présent jugement et à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement[8] ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

F. Elens-Passos F. Tulkens
Greffière adjointe Présidente

 

 

[1] Paragraphe rectifié le 17 juin 2008 : le nom du requérant Dinç Kaya a été supprimé suite aux informations présentées, le 17 avril 2008, par le représentant des requérants. 

[2] Rectifié le 17 juin 2008 : le nom du requérant Dinç Kaya a été supprimé suite aux informations présentées, le 17 avril 2008, par le représentant des requérants. 

[3] Paragraphe rajouté le 17 juin 2008 sur la base des documents et informations présentés par le Gouvernement, le 12 février 2008.

[4] Le paragraphe 16 a été rajouté et le 17 rectifié le 17 juin 2008 en fonction des documents et informations présentés par le Gouvernement, le 12 février 2008.

[5] Rectifié le 17 juin 2008 sur la base des informations et documents présentés par le Gouvernement, le 12 février 2008. Les lignes du tableau relatives aux parcelles nos 12, 102, 110, 126 et 161 ont été supprimées.

[6] Rectifié le 17 juin 2008 : le nom du requérant Dinç Kaya a été supprimé suite aux informations présentées, le 17 avril 2008, par le représentant des requérants.

[7] Rectifié le 17 juin 2008 en fonction des rectifications précédentes.

[8] Rectifié le 17 juin 2008 en fonction des rectifications précédentes.