Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (er.n.e.) v. Spain

N.º do Acórdão
45892/09
Data
21/04/2015

Article 11 Article 14 Article 35 Article 11-1 Article 11-2 Article 14+11


Sumário

Remainder inadmissible
No violation of Article 11 - Freedom of assembly and association (Article 11-1 - Freedom of association)
No violation of Article 14+11 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 11 - Freedom of assembly and association)


Texto da decisão

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 184

Avril 2015

Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) c. Espagne - 45892/09

Arrêt 21.4.2015 [Section III]

Article 11

Article 11-1

Liberté d'association

Droit de grève refusé à un syndicat de police : non-violation

En fait – Le syndicat requérant constitue le syndicat majoritaire qui regroupe les fonctionnaires de la police du Pays basque. En 2004, face à l’échec des négociations avec le département de l’Intérieur concernant les conditions de travail, le comité de direction du syndicat requérant sollicita auprès du département de la Justice, du Travail et de la Sécurité sociale de la communauté autonome du Pays basque, l’autorisation d’organiser une grève. Cette autorisation lui fut refusée.

En droit – Article 11 : La mesure litigieuse avait un fondement légal et poursuivait le but légitime qu’est la défense de l’ordre.

Par ailleurs, la restriction prescrite par la loi litigieuse ne s’étend pas sur l’ensemble des fonctionnaires publics mais vise exclusivement les membres des forces et corps de sécurité de l’État en tant que garants du maintien de la sécurité publique. Cette même loi accorde à ces corps une responsabilité accrue exigeant d’eux d’intervenir à tous moments et en tous lieux en défense de la loi, que ce soit pendant les heures de travail ou pas. Cette nécessité d’un service ininterrompu et le mandat armé qui caractérise ces « agents de l’autorité » distingue ce collectif d’autres fonctionnaires et justifie la limitation de leur liberté syndicale. En effet, les exigences plus sévères les concernant ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où elles permettent de préserver les intérêts généraux de l’État et, en particulier, d’en garantir la sécurité, la sûreté publique et la défense de l’ordre, principes énoncés à l’article 11 § 2 de la Convention. La nature spécifique de leurs activités justifie l’existence d’une marge d’appréciation suffisamment large pour l’État. Par conséquent, les faits soulevés dans la présente affaire ne constituent pas une ingérence injustifiée dans le droit du syndicat requérant à la liberté d’association, dont il a pu exercer le contenu essentiel.

Conclusion : non-violation (unanimité).

La Cour conclut également à l’unanimité à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 11.

(Voir aussi la fiche thématique sur la liberté syndicale sous les rubriques « Droit de faire grève et de participer à une réunion pacifique » et « Liberté syndicale dans la fonction publique »)

 

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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