Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Ianniti and Others v. Italy

N.º do Acórdão
44447/98
Data
27/02/2001

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE IANNITI ET AUTRES c. ITALIE

 

 

(Requête n° 44447/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

27 février 2001

 

 

 

DÉFINITIF

 

27/05/2001

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.


En l’affaire Ianniti et autres c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme E. Palm, présidente,
 MM. B. Conforti,
  L. Ferrari Bravo,
  Gaukur Jörundsson,
  R. Türmen,
  B. Zupančič,
  T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Luciano Ianniti, Mme Assunta Izzo, M. Mario Donato, Mme Valeria Volpi, M. Umberto Volterrani et Mme Luciana Ciurli (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44447/98. Les requérants sont représentés par Me D. Procchi, avocat à Piombino (Livourne). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.

EN FAIT

3.   Le 7 décembre 1989, les requérants assignèrent séparément la société F. devant le tribunal de Livourne afin d’obtenir une saisie immobilière. Le président du tribunal fit droit à ces trois demandes par trois ordonnances du même jour. Le 20 décembre 1989, chaque couple déposa un recours devant le tribunal de Livourne visant à obtenir la validation de la saisie.

4.  La mise en état de l’affaire commença le 8 février 1990. A cette date, la défenderesse fut déclarée défaillante et le juge ordonna la jonction des trois affaires. Les parties présentèrent leurs conclusions le 24 janvier 1991 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 12 octobre 1993. Par un jugement du 26 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 22 janvier 1994, le tribunal fit droit à la demande des requérants.

5.  Le 12 mai 1994, la défenderesse interjeta appel devant la cour d’appel de Florence. L’instruction commença le 11 octobre 1994. Le 24 janvier 1995, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Le 9 mai 1995, l’audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et l’audience fut renvoyée au 27 juin 1995. Le 28 novembre 1995, l’audience fut ajournée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qui fut fait le 26 mars 1996. L’audience de plaidoiries fut fixée au 19 mars 1999. Par une ordonnance du 26 mars 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1999, la cour rouvrit l’instruction, nomma un expert, qui prêta serment le 18 mai 1999. Le 16 novembre 1999, la cour fixa l’audience de présentation des conclusions au 18 janvier 2000. Après un renvoi d’office, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 2 février 2001.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 7 décembre 1989 et était encore pendante au 2 février 2001.

9.  Elle avait à cette date déjà duré plus de onze ans et un mois pour deux instances.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

13.  Chaque requérant réclame 12 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

14.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant la somme demandée au titre du préjudice moral, à savoir 12 000 000 ITL.

B.  Frais et dépens

15.  Les requérants demandent globalement 39 768 694 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et  27 112 171 ITL pour ceux encourus devant la Cour.

16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme globale de 4 800 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde 800 000 ITL à chaque requérant.

C.  Intérêts moratoires

17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 3,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit,

a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 800 000 (huit cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 3,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Michael O’Boyle Elisabeth Palm
 Greffier Présidente