Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Iadanza v. Italy

N.º do Acórdão
40973/98
Data
14/12/1999

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

 

 

DEUXIÈME SECTION

 

 

 

AFFAIRE IADANZA c. ITALIE

 

 

(Requête n° 40973/98)

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

14 décembre 1999

 

 

 

DÉFINITIF

 

14/03/2000

 

 

 

 

 


En l’affaire Iadanza c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 M. C. Rozakis, président,
 M. M. Fischbach,
 M. B. Conforti,
 M. G. Bonello,
 Mme V. Strážnická,
 Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
 M. A. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Iadanza (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40973/98. La requérante est représentée par Me Sergio Belperio, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.

2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.

EN FAIT

3.  Le 7 octobre 1986, la requérante assigna l’administration provinciale de Bénévent devant le tribunal de la même ville afin d’obtenir le paiement d’une somme pour enrichissement sans cause, suite à des travaux de nettoyage complémentaires non prévus dans le contrat conclu entre les parties.

4.  L’instruction de l’affaire commença le 3 décembre 1986. Après un renvoi d’office, le 1er juillet 1987, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins. L’audition prévue à cette fin se tint, après trois renvois d’office, le 8 mars 1989. Après un autre renvoi d’office, le 18 avril 1990, les parties demandèrent la fixation de la date de l’audience afin de continuer l’audition des témoins.

5.  Les audiences prévues pour les 18 et 24 octobre 1990 furent reportées d’office au 28 novembre 1990. Par une ordonnance du 31 janvier 1991, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 27 février 1991. Des cinq audiences prévues entre le 30 octobre 1991 et le 23 février 1994, deux furent reportées d’office et deux furent renvoyées dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise.

6.  Le 5 octobre 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries, fixée au 23 avril 1996, fut reportée d’office au 15 avril 1997.

7.  Par un jugement du 6 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1997, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.

8.  Le 19 janvier 1998, l’administration provinciale interjeta appel devant la cour d’appel de Naples. L’instruction de l’affaire commença le 5 mai 1998. Le 29 septembre 1998, le conseiller de la mise en état fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 3 novembre 1998. Le jour venu, celui-ci ajourna l’affaire au 24 mars 1999.

 

  

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

9.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

11.  La période à considérer a débuté le 7 octobre 1986 et était encore pendante au 24 mars 1999.

12.  Elle avait, à cette date, duré plus de douze ans et cinq mois, pour deux instances.

13.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

16.  La requérante réclame 24 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.

17.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante la somme demandée, à savoir 24 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

18.  La requérante demande également 3 803 352 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

19.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée de 3 803 352 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.

C. Intérêts moratoires

20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

 Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 24 000 000 (vingt-quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 803 352 (trois millions huit cent trois mille trois cent cinquante-deux) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 

 Erik Fribergh Christos Rozakis
 Greffier Président