Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo House of Macedonian Civilisation and Others v. Greece

N.º do Acórdão
1295/10
Data
09/07/2015

Article 11 Article 41 Article 35 Article 11-1 Article 11-2


Sumário

Remainder inadmissible
Violation of Article 11 - Freedom of assembly and association (Article 11-1 - Freedom of association)
Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage
Just satisfaction)


Texto da decisão

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 187

Juillet 2015

Maison de la civilisation macédonienne et autres c. Grèce - 1295/10

Arrêt 9.7.2015 [Section I]

Article 46

Article 46-1

Se conformer à l'arrêt

Grief tiré de l’irrespect d’un arrêt de la Cour : irrecevable

En fait – En 1990, les membres du comité directeur provisoire de l’association à but non lucratif « Maison de la civilisation macédonienne », qui prétendaient être d’origine ethnique « macédonienne » et avoir une « conscience nationale macédonienne », déposèrent une demande d’enregistrement de leur association. Cette demande fut rejetée. Par l’arrêt Sidiropoulos et autres c. Grèce (26695/95, 10 juillet 1998), la Cour européenne a conclu à la violation de l’article 11 de la Convention du fait de ce rejet.

En 2003, les requérants décidèrent de créer à nouveau avec d’autres personnes l’association la « Maison de la civilisation macédonienne », la première requérante. L’enregistrement de cette nouvelle association fut à nouveau rejeté au motif que le terme « macédonien » risquaient de créer une confusion tant en ce qui concerne les États qui se mettraient en rapport avec l’association requérante dans l’exercice de ses activités que les individus qui souhaiteraient en devenir membres. Les juridictions nationales ajoutèrent qu’il y avait aussi un risque pour l’ordre public, puisque l’existence de l’association requérante pourrait être exploitée par tous ceux qui souhaiteraient promouvoir la création d’une « nation macédonienne », qui pour autant n’avait jamais historiquement existé.

Invoquant les articles 11 et 46 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet de la demande d’enregistrement de la première requérante.

En droit – Article 46 : La Cour doit tout d’abord se pencher sur la question de savoir si, mis à part l’article 11, le grief doit aussi être examiné séparément sur la base de l’article 46 de la Convention. À cet égard, elle a eu l’occasion d’exprimer de sérieux doutes quant au fait que l’article 46 § 1 de la Convention puisse être interprété comme reconnaissant un droit au requérant à faire valoir à travers une requête individuelle devant la Cour. Bien qu’elle soit compétente pour examiner si les mesures prises par un État en exécution de l’un de ses arrêts sont compatibles avec les clauses normatives de la Convention, la Cour a considéré qu’en principe elle ne peut pas vérifier sur la base de l’article 46 § 1, si un État contractant s’est conformé aux obligations découlant de l’un de ses arrêts. Les nouveaux paragraphes 4 et 5 ajoutés à l’article 46 de la Convention par l’article 16 du Protocole no 14 semblent confirmer cette approche.

Au demeurant, mis à part le fait que les requérants dans la présente affaire ne correspondaient pas tous à ceux de l’affaire Sidiropoulos et autres, les questions soulevées sous l’article 46 § 1 de la Convention sont étroitement liées à celles soulevées sur la base de l’article 11. Par conséquent, la Cour a examiné le grief uniquement sous l’angle de cette dernière disposition.

Conclusion : irrecevable (unanimité).

La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 de la Convention en raison du refus d’enregistrement de l’association.

Article 41 : 10 000 EUR conjointement pour préjudice moral.

 

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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