Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Guidi v. Italy

N.º do Acórdão
45896/99
Data
07/11/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE GUIDI c. ITALIE

 

 

(Requête n° 45896/99)

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

 

7 novembre 2000

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

07/02/2001

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.


En l’affaire Guidi c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 M. J.-P. Costa, président,
 M. W. Fuhrmann,
 M. B. Conforti,
 Mme F. Tulkens,
 M. K. Jungwiert,
 Sir Nicolas Bratza,
 M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maristella Guidi (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45896/99. La requérante est représentée par Me G. Massa, avocat à Viareggio (Lucques). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.

EN FAIT

3.  Le 12 janvier 1991, la requérante assigna deux personnes ainsi que leur compagnie d’assurances devant le tribunal de Lucques afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation qu’elle évaluait en 7 644 320 lires italiennes.

4.  L’instruction commença le 22 mars 1991. Des neuf audiences prévues entre le 7 juin 1991 et le 4 mars 1995, deux furent renvoyées d’office et six concernèrent une expertise - dont trois furent renvoyées car l’expert n’avait pas remis au greffe son rapport. Le 24 novembre 1995, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 14 juin 1996 ; toutefois, cette dernière fut reportée au 28 février 1997.

5.  Cependant, selon les informations fournies par la requérante, en juillet 1996 les parties parvinrent à un règlement amiable du différend.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 12 janvier 1991 et s'est terminée en juillet 1996.

9.  Elle a donc duré au moins cinq ans et et cinq mois pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

13.  La requérante réclame 15 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.

14.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 8 000 000 ITL au titre du dommage moral.

B. Frais et dépens

15.  La requérante demande également 7 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.

C. Intérêts moratoires

17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 000 (huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;

b) que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.


Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 S. Dollé J.-P. Costa
 Greffière Président