Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Giuseppe Napolitano v. Italy

N.º do Acórdão
56211/00
Data
19/02/2002

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE GIUSEPPE NAPOLITANO c. ITALIE

 

 

(Requête n° 56211/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

19 février 2002

 

 

 

DÉFINITIF

 

19/05/2002

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Giuseppe Napolitano c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
 L. Ferrari Bravo,
 L. Loucaides,
 C. Bîrsan,
 K. Jungwiert,
 V. Butkevych,
Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Napolitano (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro de dossier 56211/00. Le requérant est représenté par Me F. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 11 avril 2001.

EN FAIT

3.  Le requérant, technicien laborantin, exerça ses fonctions auprès de l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) de Montesarchio, en qualité de chef technique de laboratoire (capo tecnico di laboratorio). Le 25 février 1988, le requérant se prévalant tant des dispositions d’un décret que de son ancienneté, mit en demeure les services de l’U.S.L. de le nommer au poste supérieur au titre duquel il exerça ses fonctions.

4.  Le 23 août 1988, le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif régional de la Campanie afin d’obtenir l’annulation de la décision des services de l’U.S.L. du 19 mai 1988 refusant de le nommer sur ledit poste et de lui accorder le droit au paiement du traitement correspondant.

5.  Le même jour, le requérant présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée. Le 21 septembre 1993 et le 23 juin 1995, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence.

6.  Par un jugement du 27 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 13 novembre 1996, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

9.  La période à considérer a débuté le 23 août 1988 et s’est terminée le 13 novembre 1996.

10.  Elle a donc duré plus de huit ans et deux mois pour une instance.

11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

14.  Le requérant réclame 35 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

15.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

16.  Le requérant demande également 3 593 442 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 3 % lan.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit,

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 3 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

 

 

 

 

 

3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé J.-P. Costa
 Greffière Président