Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Giovanni Bevilacqua v. Italy

N.º do Acórdão
56103/00
Data
12/02/2002

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE GIOVANNI BEVILACQUA c. ITALIE

 

 

(Requête n° 56103/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

12 février 2002

 

 

 

DÉFINITIF

 

12/05/2002

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Giovanni Bevilacqua c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 Sir Nicolas Bratza, président,
 MM. M. Pellonpää,
  A. Pastor Ridruejo,
  L. Ferrari Bravo,
  M. Fischbach,
  J. Casadevall,
  S. Pavlovschi, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giovanni Bevilacqua (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56103/00. Le requérant est représenté par Me A. Buzzi, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.

EN FAIT

3.  Le 25 novembre 1992, le requérant assigna la société nationale des chemins de fer devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification supérieure.

4.  La mise en état de l'affaire commença le 27 février 1995, date à laquelle le juge ordonna au requérant de renouveler la notification du recours à la partie défenderesse car la première notification n'était pas conforme à la loi. L'audience du  28 septembre 1995 fut consacrée à l'audition de témoins et le juge fixa les débats au 8 avril 1996. Les cinq audiences fixées entre le 15 avril 1996 et le 18 juillet 1997 furent reportées d'office en raison de la mutation du juge. Les débats eurent lieu le 25 mai 1998.

5.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 juillet 1998, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 25 novembre 1992 et s’est terminée le 24 juillet 1998.

9.  Elle a donc duré environ cinq ans et huit mois pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

13.  Le requérant réclame 40 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

14.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

15.  Le requérant demande également 6 069 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 3 % lan.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 3 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Michael O’Boyle Nicolas Bratza
 Greffier Président