Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo G.S. and L.M. v. Italy

N.º do Acórdão
46543/99
Data
16/11/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE G.S. ET L.M. c. ITALIE

 

 

(Requête n° 46543/99)

 

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

 

16 novembre 2000

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

16/02/2001

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.


En l’affaire G.S. et L.M. c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 M. G. Ress, président,
 M. A. Pastor Ridruejo,
 M. B. Conforti,
 M. L. Caflisch,
 M. V. Butkevych,
 Mme N. Vajić,
 M. J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes G.S. et L.M. (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46543/99. Les requérantes sont représentées par Me C.A. Troili Molossi, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.

EN FAIT

3.  Le 7 juin 1991, les requérantes assignèrent M. S., la société en commandite simple L. ainsi que sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.

4.  La mise en état de l’affaire commença le 10 octobre 1991. Des sept audiences fixées entre le 24 juin 1992 et le 14 décembre 1994, trois furent renvoyées d’office - dont une car on ne trouvait pas le dossier -, une concerna une expertise et une l’audition de témoins. La présentation des conclusions eut lieu le 15 juin 1995 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente le 17 janvier 1997.

5.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 1997, le tribunal fit droit à la demande des requérantes.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 7 juin 1991 et s'est terminée le 30 mai 1997.

9.  Elle a donc duré plus de cinq ans et onze mois pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

13.  Les requérantes réclament 25 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'elles auraient subi.

14.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérante 10 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

15.  Les requérantes demandent également 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérante.

C. Intérêts moratoires

17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;

b) que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

 

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 Vincent Berger Georg Ress
 Greffier Président