Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Elio Ciuffetelli v. Italy

N.º do Acórdão
46999/99
Data
16/01/2001

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ELIO CIUFFETELLI c. ITALIE

 

 

(Requête n° 46999/99)

 

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

 

16 janvier 2001

 

 

 

DÉFINITIF

 

16/04/2001

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.


En l’affaire Elio Ciuffetelli c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. J.-P. Costa, président,
  B. Conforti,
  P. Kūris,
 Mme F. Tulkens,
 M. K. Jungwiert,
 Sir Nicolas Bratza,
 M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Elio Ciuffetelli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46999/99. Le requérant est représenté par Mes L. et M.A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.

EN FAIT

3.  Le 22 octobre 1992, le requérant assigna la société à responsabilité limitée A. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’une chute dans le parking de la société défenderesse.

4.  La mise en état de l’affaire commença le 8 février 1993. Des dix audiences fixées entre le 17 juin 1993 et le 19 décembre 1996, une fut reportée d’office, une le fut à la demande de la défenderesse, cinq concernèrent deux expertises et trois l’audition de la défenderesse ou de témoins.

5.  Le 15 mai 1997, le juge fixa la présentation des conclusions au 11 décembre 1997. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6 décembre 2000.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 22 octobre 1992 et était encore pendante au 6 décembre 2000.

9.  Elle avait à cette date déjà duré un peu plus de huit ans et un mois pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

13.  Le requérant réclame 40 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

14.   La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 18 000 000 ITL au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

15.  Le requérant demande également 22 262 112 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit,

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 000 (dix-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé J.-P. Costa
 Greffière Président