Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Dorigo v. Italy

N.º do Acórdão
46520/99
Data
16/11/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE DORIGO c. ITALIE

 

 

(Requête n° 46520/99)

 

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

 

16 novembre 2000

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

16/02/2001

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.


En l’affaire Dorigo c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 M. G. Ress, président,
 M. A. Pastor Ridruejo,
 M. B. Conforti,
 M. L. Caflisch,
 M. V. Butkevych,
 Mme N. Vajić,
 M. J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Franco Dorigo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46520/99. Le requérant est représenté par Me V. Claut, avocat à Pordenone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.

EN FAIT

3.  Le 25 juin 1991, la société immobilière C. assigna le requérant devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir le paiement d’une somme en vertu d’un contrat de mandat.

4.  La mise en état de l’affaire commença le 14 novembre 1991. Après deux audiences consacrées au dépôt de mémoires, le 24 mars 1994 le juge de la mise en état rejeta la demande d’audition de témoins formulée par le requérant et fixa la présentation des conclusions au 21 mars 1996. Cette audience fut reportée d’office au 20 février 1997. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 19 décembre 2002.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

5.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

6.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

7.  La période à considérer a débuté le 25 juin 1991 et est encore pendante à ce jour.

8.  Elle a donc duré plus de neuf ans et quatre mois pour une instance.

9.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

10.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

12.  Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

13.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 24 000 000 ITL au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

14.  Le requérant demande également 5 326 332 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

15.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

16.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 24 000 000 (vingt-quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;

b) que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 Vincent Berger Georg Ress
 Greffier Président