Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Cotlet v. Romania

N.º do Acórdão
38565/97
Data
03/06/2003

Article 8 Article 41 Article 8-2 Article 8-1 Article 34


Sumário

Violation of Art. 8 on account of delays in the delivery of correspondence
Violation of Art. 8 on account of the fact that correspondence was opened
Violation of Art. 8 on account of the refusal to provide writing materials
Violation of Art. 34
Not necessary to examine Arts. 8+34
Pecuniary damage - financial award
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award


Texto da decisão

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 54

Juin 2003

Cotleţ c. Roumanie - 38565/97

Arrêt 3.6.2003 [Section IV]

Article 8

Article 8-1

Respect de la correspondance

Refus de l’administration de la prison de fournir au requérant le nécessaire pour sa correspondance avec la Cour: violation

 

Article 34

Entraver l'exercice du droit de recours

Pressions des autorités pénitentiaires envers la correspondance d’un détenu avec les organes de la Convention: violation

 

En fait: Incarcéré pour meurtre, le requérant saisit la Commission européenne des droits de l’homme en 1995. Il déclara que les lettres envoyées par la Commission lui parvenaient ouvertes et qu’il était obligé de remettre aux autorités pénitentiaires ses lettres destinées à la Commission, dans une enveloppe ouverte; ultérieurement, une lettre du Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme lui parvint dans une enveloppe ouverte. L’acheminement de sa correspondance avec la Commission puis la Cour accusa des retards. Le requérant se plaignit en mars 1999 d’être empêché d’écrire à la Cour en raison du refus des autorités de lui fournir du papier à écrire et des enveloppes. Par ailleurs, le requérant indiqua que sa correspondance avec les organes de la Convention lui avait attiré l’hostilité de l’administration de la prison et exprima de la crainte à ce sujet.

En droit: Article 8 – Le refus de l’administration pénitentiaire de fournir au requérant les enveloppes, timbres et papier à écrire nécessaires pour sa correspondance avec la Cour, constitue un manquement de l’Etat défendeur à son obligation positive d’assurer le respect effectif du droit du requérant au respect de sa correspondance.

Conclusion: violation (unanimité).

Article 34 – Les craintes du requérant d’être transféré dans une autre prison ou de subir « d’autres problèmes encore » en raison du mécontentement des gardiens du fait de sa correspondance avec la Cour, n’ont pas été démenties par le Gouvernement défendeur. Le requérant n’a pas voulu dévoiler le nom du détenu qui l’avait aidé à traduire le formulaire de requête de peur que ce dernier ne rencontre des problèmes avec la direction de la prison. La Cour estime qu’il peut s’agir là d’actes d’intimidation, qui, combinés, d’une part, avec l’omission de l’administration pénitentiaire de donner au requérant les fournitures nécessaires pour sa correspondance avec la Cour, et, d’autre part, avec les délais d’acheminement et l’ouverture systématique de ses lettres adressées à la Cour et à la Commission ou en provenance de celles-ci constituent une forme de pression illicite et inacceptable ayant entravé le droit de recours individuel du requérant, au mépris de l’article 34 de la Convention. Cette conclusion s’impose d’autant plus dans cette affaire eu égard à la vulnérabilité du plaignant, enfermé dans un espace clos et ayant, de ce fait, peu de contacts avec ses proches ou avec le monde extérieur.

Conclusion: violation (unanimité).

La Cour conclut à la violation de l’article 8 en raison des délais d’acheminement du courrier destiné à la Commission et de l’ouverture du courrier destiné à la Commission et à la Cour ou émanant de celles-ci (cf. arrêt Petra c. Roumanie du 23 septembre 1998).

Article 41 – La Cour alloue au requérant une somme pour dommages moral et matériel. Elle accorde des frais et dépens.

 

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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