Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Cecere v. Italy

N.º do Acórdão
40936/98
Data
25/01/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE CECERE c. ITALIE

 

 

(Requête n° 40936/98)

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

 

25 janvier 2000

 

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

25/04/2000

 

 

 

 

 

 


En l’affaire Cecere c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

  M. J.-P. Costa, président,
 M. B. Conforti,
 M. L. Loucaides,
 M. P. Kūris,
 M. W. Fuhrmann,
 M. K. Jungwiert,
 M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Rosaria Cecere (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40936/98. La requérante est représentée par Me Sergio Belperio, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.

2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.

EN FAIT

3.  Le 23 mai 1986, la requérante fut assignée par son frère devant le tribunal de Bénévent afin d'obtenir le constat de son droit de propriété d'un fonds détenu par la requérante et la réparation des dommages subis.

4.  La mise en état de l'affaire commença le 11 juin 1986. Des quinze audiences prévues entre le 12 novembre 1986 et le 8 avril 1992, neuf furent renvoyées d'office, une à la demande des parties et deux concernèrent l'admission de témoins. Le 20 mai 1992, le juge admit les témoins. Des sept audiences prévues entre le 16 décembre 1992 et le 21 décembre 1994, trois furent consacrées à l'audition des témoins, deux furent reportées à la demande des parties, une à la demande du demandeur sans opposition de la requérante et une d'office.

5.  Après une audience, le 5 avril 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 13 février 1996. Toutefois, elle ne se tint que le 15 avril 1997 suite à un renvoi d'office. Par un jugement du 29 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mai 1997, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae au profit du tribunal des baux ruraux.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  La requérante allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 23 mai 1986 et s'est terminée le 27 mai 1997.

9.  Elle a donc duré un peu plus de onze ans, pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

12.  La requérante réclame 24 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.

13.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 24 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

14.  La requérante demande également 3 803 352 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

15.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 803 352 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.

C. Intérêts moratoires

16.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

 Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit,

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 24 000 000 (vingt-quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 803 352  (trois millions huit cent trois mille trois cent cinquante-deux) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement.

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 

 

 S. Dollé J.-P. Costa
 Greffière Président