Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Canzano v. Italy

N.º do Acórdão
44371/98
Data
21/11/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE CANZANO c. ITALIE

 

 

(Requête n° 44371/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

21 novembre 2000

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

21/02/2001

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.


En l’affaire Canzano c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme E. Palm, présidente,
 M. B. Conforti,
 M. L. Ferrari Bravo,
 M. Gaukur Jörundsson,
 M. R. Türmen,
 M. B. Zupančič,
 M. T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Canzano (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44371/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.

EN FAIT

3.  Le 12 juin 1971, le requérant présenta au ministère du Trésor une demande tendant à obtenir une pension de guerre.

4.  Le 21 mai 1986, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à la pension de guerre.

5.  Le 22 mai 1987, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.

6.  Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 27 mai 1994 l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour la Campanie. L'audience de plaidoiries fut fixée au 5 novembre 1999.

7.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 novembre 1999, la chambre régionale rejeta le recours du requérant.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

8.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

10.  La période à considérer a débuté le 21 mai 1986 et s'est terminée le 22 novembre 1999.

11.  Elle a donc duré plus de treize ans et six mois, pour une instance.

12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

15.  Le requérant réclame s'en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant pour le préjudice moral qu'il aurait subi.

16.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 45 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

17.  Le requérant demande également 1 235 016 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et il s'en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour

1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit, par six voix contre une,

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 45 000 000 (quarante-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Michael O’Boyle Elisabeth Palm
 Greffier     Présidente