Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Bettella v. Italy

N.º do Acórdão
51695/99
Data
11/12/2001

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Pecuniary damage - claim dismissed
Non-pecuniary damage - financial award


Texto da decisão

 

 

DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE BETTELLA c. ITALIE

 

 

(Requête n° 51695/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

11 décembre 2001

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

11/03/2002

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Bettella c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
  L. Loucaides,
  C. Bîrsan,
  K. Jungwiert,
  V. Butkevych,
 Mme A. Mularoni, juges,
 M. L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Bettella (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 7 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51695/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.

EN FAIT

3.  Le 30 avril 1985, la société I. assigna le requérant, en tant qu’associé commandité de la société P., devant le tribunal de Padoue afin d’obtenir le paiement d’une certaine somme en exécution d’un contrat.

4.  La mise en état de l'affaire commença le 6 juin 1985. A l’audience du 4 juillet 1985 le requérant et des témoins furent entendus et le juge reporta l’affaire au 19 septembre 1985, date à laquelle le requérant déposa un mémoire. Une audience plus tard, le 12 décembre 1985 le requérant demanda la suspension du procès dans l’attente d’une décision dans la procédure pénale pendante à l’encontre du représentant de la société défenderesse pour escroquerie et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 27 décembre 1985, le juge fit droit à cette demande.

5.  Le 6 juin 1990, la demanderesse reprit la procédure et le juge fixa la première audience au 6 juillet 1990. Des onze audiences fixées entre le 26 octobre 1990 et le 8 avril 1994, deux concernèrent le dépôt de mémoires, trois l’audition de témoins ou des parties et deux l’admission d’autres moyens de preuve, une fut reportée d’office et trois le furent à la demande des parties. Le 27 mai 1994, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 4 novembre 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 7 juin 1996.

6.  Par un jugement du 6 août 1996, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal fit droit à la demande de la société I. Ce jugement ne fut pas notifié et il devint définitif le 21 septembre 1997.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

8.  La période à considérer a débuté le 30 avril 1985 et s’est terminée le 21 septembre 1997.

9.  Elle a donc duré plus de douze ans et quatre mois pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

13.  Le requérant s’en remet à la Cour quant à l’évaluation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.

14.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 16 000 euros au titre du préjudice moral.

B.  Intérêts moratoires

15.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 3,5 % lan.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit,

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 (seize mille) euros pour dommage moral ;

b)  que ce montant sera à majorer dun intérêt simple de 3,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé J.-P. Costa
 Greffière Président